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29/11/2007 | FRANCE | N°06/13525

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 29 novembre 2007, 06/13525


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG no 11-05-001138

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 6 octobre 1934 à KLEBER (Algérie)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par Maître Rémi PAMART

, avoué à la Cour

assisté de Maître Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 71

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MU...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG no 11-05-001138

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 6 octobre 1934 à KLEBER (Algérie)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 71

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE DE FRANCE

"CRAM DE L'ILE DE FRANCE"

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Edouard DE BENGY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 31, plaidant pour Maître A...

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Mélanie B...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté, le 19 juillet 2006, par M. X... d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 15ème, du 7 juin 2006, qui a déclaré irrecevable sa demande de déchéance du droit aux intérêts relative au prêt Atout Libre, l'a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE (ci-après la BANQUE) la somme de 31.655,13 € au titre du solde du compte courant débiteur, outre les accessoires conventionnels postérieurs au 29 novembre 2004, sauf à déduire les intérêts sur le débit en compte courant entre le 5 août 2002 et le 12 janvier 2003, avec application ensuite d'intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 13 janvier 2003 sur le débit en compte, et application d'intérêts au taux de 7,15 % l'an entre le 5 août 2002 et le 12 janvier 2003 et au taux de 9 % l'an à compter du 13 janvier 2003 sur le prêt, outre capitalisation des intérêts échus, et l'a condamné, enfin, à payer 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. X..., du 10 septembre 2007, qui prie la Cour de confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts, de l'infirmer pour le surplus, à titre principal, de déclarer forcloses les demandes de la BANQUE et de la condamner à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, premièrement au titre du compte courant, de la condamner à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil sur les risques encourus par les opérations boursières et manquement à son obligation de couverture sur les marchés à terme et faute de gestion, de prononcer la déchéance des intérêts sur les sommes réclamées et, subsidiairement, de limiter à la somme de 26.929,98 € le montant de la somme due en principal, secondement au titre du crédit Atout Libre, de condamner la BANQUE à lui payer 2.510 € de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit et de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, de condamner enfin la BANQUE à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la BANQUE, du 24 septembre 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que M. X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la BANQUE, depuis 1992, a souscrit, le 13 avril 2001, une offre préalable de crédit reconstituable par fractions "Atout Libre", d'un montant de 3.049 € au taux de 7,15 % l'an ;

Qu'en 1996, il avait ouvert un compte titre sans mandat de gestion ;

Qu'à compter du mois d'août 2002, pour réaliser des achats massifs de valeurs mobilières placées ensuite sur son compte titre, il a prélevé d'importantes sommes sur son compte courant, de sorte que celui-ci a eu un solde débiteur dès le 5 août 2002 atteignant la somme de 33.359,75 € le 5 octobre 2002 pour se stabiliser ensuite à environ 27.000 €, et que la réserve d'argent a été portée à zéro ;

Qu'après deux mises en demeure des 19 et 26 septembre 2002, le 9 octobre 2002, M. X... a sollicité la BANQUE de lui accorder des délais de paiement, ce qui a été fait aux termes de courriers de celle-ci des 23 décembre 2002, 12 et 24 janvier 2003, et de sa lettre du 12 janvier 2003, sous la forme d'un rééchelonnement du règlement de sa dette, avec une date au 30 juin 2003 pour régulariser les deux soldes débiteurs de ses comptes, un taux d'intérêts ramené de 14,10 % à 9 %, réponse lui étant donnée le 24 janvier 2003 sur les modalités du nouveau décompte des intérêts, et rappel lui étant fait que son compte courant devait avoir une provision suffisante pour le paiement des échéances du prêt ;

Que deux échéances du prêt n'ayant pas été réglées au 6 janvier 2004 et le compte courant présentant un solde débiteur, la BANQUE a dénoncé ses concours le 17 mars 2004 et procédé à la saisie conservatoire des titres ; que, postérieurement au jugement assorti de l'exécution provisoire, la vente des titres a permis d'apurer le montant des condamnations prononcées ainsi que les condamnations prononcées dans les mêmes circonstances par un autre jugement à l'encontre de Mme C..., compagne de M. X... ;

Considérant que, reprenant pour l'essentiel à l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance, M. X... oppose d'abord à la BANQUE, qui agit contre lui en paiement des soldes débiteurs du compte courant et du prêt, la forclusion de son action introduite par assignation du 22 juin 2005 en faisant courir en application de l'article L.311-37 du code de la consommation le délai biennal :

- pour le découvert en compte au premier incident de paiement impayé non régularisé à la date du 5 août 2002,

- pour le prêt à la même date du 5 août, où le débit du découvert a dépassé le montant du plafond du crédit autorisé ;

Que, toutefois, les dispositions de l'article L.311-3 du code de la consommation excluent du champ d'application de crédit à la consommation les prêts qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant est supérieur à 21.500 € ; qu'ensuite lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois de la faculté ainsi ouverte aux clients ;

Que le premier découvert non autorisé et non régularisé est intervenu le 5 août 2002 pour un montant de 6.280,24 € ; que trois mois plus tard, le 5 novembre 2002, le solde débiteur du compte de M. X... s'élevait à la somme de 33.518,44 €, d'un montant supérieur à 21.500 € ;

Que les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation ne sont donc pas applicables à ce découvert qui n'est pas soumis à la forclusion biennale ;

Que le jugement sera donc réformé sur ce point mais confirmé sur le montant de la condamnation au paiement, la demande de fixation de la dette en principal à la somme de 26.812,83 € ne pouvant prospérer comme étant relative à Mme C... qui n'est pas partie à l'instance ;

Considérant, par ailleurs, que s'agissant du crédit Atout Libre, M. X... opère une confusion avec le débit du compte courant, alors qu'il s'agit d'un prêt déblocable par fractions non d'un découvert autorisé, qui est donc distinct du compte courant ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a qualifié de rééchelonnement au sens de l'article L.311-37 du code de la consommation les accords passés par les parties, notamment pour la régularisation du solde débiteur du crédit Atout Libre, dès lors que les critères retenus : report de la date d'exigibilité des sommes, réduction du taux des intérêts, et obligation d'avoir une provision disponible suffisante pour régler les échéances du crédit, ne se résumaient pas à une simple prolongation de délais de paiement ;

Considérant que force est de constater que M. X... a remboursé les échéances du prêt à compter du 5 août 2002, en imputant notamment le prix des cessions de titres au règlement des échéances pour ne pas encourir la déchéance de ce concours, comme cela ressort de sa lettre du 4 juin 2004, dans laquelle il rappelle les termes des accords passés avec la banque à ce sujet, et que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 décembre 2003 (non au 5 novembre 2003 comme indiqué par erreur dans le jugement), date où le montant utilisé est passé à 3.004,74 € sans qu'une régularisation intervienne jusqu'à la déchéance du concours ;

Qu'ainsi l'action engagée par la BANQUE le 22 juin 2005, avant l'expiration du délai de deux ans visés par l'article L.311-37 du code de la consommation n'est pas forclose et se trouve donc recevable ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que c'est à tort que M. X... oppose à la BANQUE la déchéance de son droit aux intérêts, dès lors que le crédit Atout Libre a été souscrit le 13 avril 2001, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, et que l'emprunteur qui prétend ne pas avoir été informé des conditions de la reconduction du contrat d'une ouverture de crédit doit agir dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'information devait lui être donnée ;

Que la demande de M. X... est donc forclose, puisque postérieure de plus de deux ans à la reconduction tacite du contrat ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que M. X... reproche à la BANQUE un défaut d'information et de conseil au visa de l'article L.533-4 du code monétaire et financier à l'ouverture de son compte titre, soutenant que la mauvaise gestion de celui-ci est à l'origine du solde débiteur de son compte courant, et d'avoir laissé dégrader sa situation financière sans intervenir ;

Mais considérant qu'aucun mandat de gestion ne liait les parties ; que toutes les opérations effectuées l'ont été sur ordre de M. X... ; que la BANQUE n'était pas tenue d'une obligation de conseil ;

Que, cependant, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés boursiers, hors le cas où il en a connaissance ;

Que M. X..., cadre juridique dans une compagnie d'assurances, doit être considéré comme un opérateur averti, au regard de l'importance des ordres qu'il passait de manière habituelle, tel que cela résulte de l'historique des mouvements de son compte titre établis pour la période allant de 1996 à la fin de l'année 2001 ;

Que, par ailleurs, il n'argumente pas de manière précise sur la somme ou les sommes investies ni sur l'éventuelle ou les éventuelles pertes enregistrées, se bornant à réclamer à titre d'indemnisation une somme forfaitaire de 15.000 €, alors que, comme l'observe avec pertinence la BANQUE, la valorisation de son portefeuille au 16 décembre 2005 s'élevait à 80.367,61 €, présentant une plus-value latente de 46.345 €, et que la vente des titres à la suite du jugement déféré a permis d'apurer sa dette intégralement, y compris les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il n'y a donc ni preuve d'un manquement de la BANQUE à ses obligations contractuelles ni preuve d'un préjudice ;

Considérant que M. X... fait encore grief à la banque de l'avoir laissé acheter au comptant ou en différé des valeurs mobilières sans se préoccuper de la couverture d'opérations sur les marchés et en aggravant par ces débits un compte courant déjà largement obéré ; qu'il chiffre à la somme de 15.000 € son préjudice ;

Mais considérant que l'obligation de couverture étant uniquement prévue dans l'intérêt du marché, le donneur d'ordre ne peut invoquer le défaut de couverture ; qu'au surplus, M. X... n'indique pas à partir de quelle date il estime que la banque aurait dû liquider son portefeuille et ne démontre pas que cette liquidation partielle ou totale n'aurait pas entraîné de pertes, d'une part, et que la BANQUE n'avait pas d'obligation de procéder à cette liquidation et, en ne le faisant pas, elle lui a permis de réaliser une plus value permettant l'apurement de sa dette, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice, d'autre part ;

Que M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que M. X... fait valoir que depuis le mois d'août de 2002 son compte courant a enregistré un important solde débiteur et que malgré cela, le 19 novembre 2003, la BANQUE ne lui a pas refusé l'utilisation du capital disponible du crédit Atout Libre de 2.510 € et n'a pas prononcé la déchéance de son concours, contribuant ainsi à l'accroissement de sa dette ;

Que, toutefois, outre que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients et que M. X... n'allègue pas que celui-ci aurait pu avoir sur son patrimoine et ses revenus des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il aurait lui-même ignorées, il doit être relevé que le déblocage de la somme de 2.510 € est intervenu en exécution des obligations de la BANQUE résultant des dispositions de crédit Atout Libre et qu'il n'y a pas eu octroi abusif de crédit, d'une part, et que, la situation financière de l'appelant n'était pas déficitaire au regard de son investissement boursier dans le compte titre, d'autre part ;

Que le jugement doit aussi être confirmé sur ce point ;

Considérant que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a condamné M. X... à payer des dommages et intérêts à la BANQUE, après avoir relevé qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, en faisant financer ses opérations spéculatives sur le marché boursier par la BANQUE, puis en refusant de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes, alors qu'il lui suffisait pour cela de liquider ses positions ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que la BANQUE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il n'est pas établi que M. X... ait interjeté appel par malice, erreur équipollente au dol ou intention de nuire ;

Considérant que l'équité commande en appel de condamner M. X... à payer à la BANQUE une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement, sauf à dire exclu du champ d'application de l'article L.311-37 du code de la consommation le débit du compte courant,

CONDAMNE M. X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/13525
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;06.13525 ?
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