La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°05/25142

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 29 novembre 2007, 05/25142


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25142

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue à Paris

le 16 Novembre 2005 par le tribunal arbitral composé de :

Messieurs X..., Y... et Z..., arbitres désignés

APPELANTE

La SOCIETE FRANCAISE DE RENTES

ET DE FINANCEMENTS CREDIRENTE

SARL

ayan

t son siège : ...

75017 PARIS

agissant en la personne de son gérant

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE,

avoué à la Cour

assistée d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25142

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue à Paris

le 16 Novembre 2005 par le tribunal arbitral composé de :

Messieurs X..., Y... et Z..., arbitres désignés

APPELANTE

La SOCIETE FRANCAISE DE RENTES

ET DE FINANCEMENTS CREDIRENTE

SARL

ayant son siège : ...

75017 PARIS

agissant en la personne de son gérant

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE,

avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-François A...,

avocat au barreau de Paris Toque D 1158

INTIMEE

La Société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE

SA

ayant son siège : ...

75008 PARIS

actuellement : ...

prise en la personne de son représentant légal y domicilié

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES,

avoués à la Cour

assistée de Maître Valérie B...,

avocat plaidant pour la SCP REBEYRE DAVID

et associés du barreau de Lyon

INTIME

Monsieur André C...

demeurant : ...

75008 PARIS

ordonnance de désistement à l'égard

de M. C... du 27.04.2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2007, en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D...

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme D...,

greffier présent lors du prononcé.

*****

La société française de rentes et de financements Crédirente ("Crédirente") a fait appel le 26 décembre 2005 d'une sentence rendue le 16 novembre 2005 par MM. X..., Y... et Z... qui ont dit avant dire droit que le solde d'honoraires d'un montant de 28.225 € TTC sera versé par chacune des parties à l'expert, étant précisé que le coût total de l'expertise ordonnée dans une sentence du 18 juin 2003 doit être partagé par moitié entre les deux parties. La société Crédirente demande de prononcer l'annulation de cette sentence pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire et de condamner la Compagnie générale de garantie à payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La Compagnie générale de garantie (CGG) soulève l'irrecevabilité de l'appel car la décision du tribunal arbitral n'est en réalité pas une sentence ou bien alors une sentence avant dire droit inscusceptible de recours.

Elle conclut au débouté des demandes de la société Crédirente, à condamnation, outre aux dépens, à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

==============

Considérant que la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ;

Que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dûs à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc pas une sentence au sens des articles 1482 et suivants du nouveau code de procédure civile, l'appel de la société Crédirente étant donc irrecevable ;

Considérant que cette dernière supporte les dépens et verser à la société CGG une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice duquel elle ne peut prétendre ;

PAR CES MOTIFS :

==============

Dit irrecevable l'appel de la société française de rentes et de financements Crédirente à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005,

La condamne à verser à la Compagnie Générale de Garantie une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la société française de rentes et de financements Crédirente aux dépens et accorde à la SCP Baufumé-Galland-Vignes, avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 05/25142
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;05.25142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award