Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25142
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue à Paris
le 16 Novembre 2005 par le tribunal arbitral composé de :
Messieurs X..., Y... et Z..., arbitres désignés
APPELANTE
La SOCIETE FRANCAISE DE RENTES
ET DE FINANCEMENTS CREDIRENTE
SARL
ayant son siège : ...
75017 PARIS
agissant en la personne de son gérant
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-François A...,
avocat au barreau de Paris Toque D 1158
INTIMEE
La Société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE
SA
ayant son siège : ...
75008 PARIS
actuellement : ...
prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES,
avoués à la Cour
assistée de Maître Valérie B...,
avocat plaidant pour la SCP REBEYRE DAVID
et associés du barreau de Lyon
INTIME
Monsieur André C...
demeurant : ...
75008 PARIS
ordonnance de désistement à l'égard
de M. C... du 27.04.2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 octobre 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D...
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme D...,
greffier présent lors du prononcé.
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La société française de rentes et de financements Crédirente ("Crédirente") a fait appel le 26 décembre 2005 d'une sentence rendue le 16 novembre 2005 par MM. X..., Y... et Z... qui ont dit avant dire droit que le solde d'honoraires d'un montant de 28.225 € TTC sera versé par chacune des parties à l'expert, étant précisé que le coût total de l'expertise ordonnée dans une sentence du 18 juin 2003 doit être partagé par moitié entre les deux parties. La société Crédirente demande de prononcer l'annulation de cette sentence pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire et de condamner la Compagnie générale de garantie à payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La Compagnie générale de garantie (CGG) soulève l'irrecevabilité de l'appel car la décision du tribunal arbitral n'est en réalité pas une sentence ou bien alors une sentence avant dire droit inscusceptible de recours.
Elle conclut au débouté des demandes de la société Crédirente, à condamnation, outre aux dépens, à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
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Considérant que la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ;
Que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dûs à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc pas une sentence au sens des articles 1482 et suivants du nouveau code de procédure civile, l'appel de la société Crédirente étant donc irrecevable ;
Considérant que cette dernière supporte les dépens et verser à la société CGG une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice duquel elle ne peut prétendre ;
PAR CES MOTIFS :
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Dit irrecevable l'appel de la société française de rentes et de financements Crédirente à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005,
La condamne à verser à la Compagnie Générale de Garantie une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société française de rentes et de financements Crédirente aux dépens et accorde à la SCP Baufumé-Galland-Vignes, avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT