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28/11/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 28 novembre 2007, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 28 Novembre 2007

(no 4 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06886

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/13790

APPELANT

Monsieur Antoine X...

...

75003 PARIS

comparant en personne

INTIMEE

Société CPM SEARCH

...

75016 PARIS

représentée par Me Rose

-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure ci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 28 Novembre 2007

(no 4 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06886

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/13790

APPELANT

Monsieur Antoine X...

...

75003 PARIS

comparant en personne

INTIMEE

Société CPM SEARCH

...

75016 PARIS

représentée par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURES ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 2 décembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Paris a déclaré la Sté CPM SEARCH redevable auprès de M. X... des sommes de:

- 5.594,02 €

- 4.405,98 €

et l'a condamnée à lui payer à titre de salaires en deniers ou quittances : 10 093,96 € ainsi que la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le Conseil de Prud'hommes a jugé par ailleurs que la démission de M. X... était claire et non équivoque et qu'il devait rembourser à titre de trop perçu de salaires la somme de 23.349€.

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 février 2006.

Aux termes de documents déposés le 9 octobre devant la Cour visant des pièces numérotées 1à 10 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'appelant demande à la Cour de :

- requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sté CPM SEARCH à lui payer les sommes suivantes:

- indemnité conventionnelle de licenciement : 11.867 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.000 € (10 mois) (art. L.122-14.4 du code du travail).

- salaires de mai, juin et juillet 2004 : 6.000 € x 3 = 1.800 €

- régularisation des salaires de mars et avril 2004 : 1.800 €

- indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 1.000 € ;

Par des écritures déposées le 9 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la Sté CPM SEARCH demande :

- l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer différentes provisions ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2.000 € de dommages et intérêts.

- le remboursement des provisions allouées par l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes du 19 octobre 2004 et l'arrêt de la 18ème chambre C de la Cour d'Appel de Paris du 21 avril 2005.

Elle demande la confirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... 10.093,96 € de salaires conventionnels de mai, juin et juillet 2004, mais qu'il soit jugé que la dette de celui-ci s'élevant à 28.241,27 € se compense avec des salaires pour 10 093,96 € et 10.000 € payée par elle au titre de l'exécution provisoire des décisions précitées.

Elle demande en conséquence qu'il soit jugé que M. X... a démissionné de façon claire et non équivoque et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 28.147, 31 € et de celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant qu'il est établi par les pièces produites par l'appelant lui-même que sa démission par courrier du 28 avril 2004 a été claire et non équivoque et qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à obtenir qu'elle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur résultant de la modification du contrat de travail;

Considérant en effet que les allégations selon lesquelles il aurait été annoncé à M. X... une promotion en Italie et l'arrivée d'un nouveau consultant ne sont pas fondées;

Considérant que les quelques modifications du mode de calcul des commissions, limité à certaines factures, n'étaient pas par ailleurs de nature à modifier le contrat de manière significative ;

Considérant qu'il n'est pas davantage démontré que les baisses de rémunérations procèdent d'une modification des conditions d'application du contrat de travail et non d'une baisse des opérations facturées au client ;

Considérant dès lors qu'il convient de rejeter la demande de M. X... en requalification de sa démission ;

Sur la mise à l'écart de M. X... pendant son préavis :

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'intimé que la lettre du 4 juin 2004 lui a demandé de cesser d'assister aux réunions plénières des consultants ;

Considérant toutefois que le préjudice résultant pour lui de cette décision n'est pas suffisamment caractérisé par l'appelant pour justifier sa demande de dommages et intérêts alors qu'il n'expose pas en quoi l'interdiction qui lui a été faite a entravé ses opérations de consultant;

Considérant qu'à l'inverse la Sté SPM SEARCH était fondée à ne pas divulguer dans cette période de fin de contrat ses activités en préparation ;

Sur les comptes entre les parties :

Considérant qu'il est établi que M. X... avait dépassé par ses "tirages", pendant la période considérée, la valeur des rémunérations acquises pendant les derniers mois ;

Considérant que M. X... ne conteste pas devoir la somme de 28.241,27 € à la Sté CPM SEARCH, cette somme n'étant pas une avance, mais un "tirage" au sens du contrat, ce hors compensation ;

Considérant par ailleurs qu'il apparaît des comptes produits que M. X... est créancier de la somme de 18.000 € au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de 1.800 € au titre de la régularisation de mars et avril 2004 ;

Considérant qu'il appartiendra donc aux parties d'exécuter la présente décision sur la base des sommes ci-dessus qui pourront se compenser, et des sommes déjà versées à titre purement provisoire dans le cadre de mesures de référé ;

Considérant qu'il y a lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 décembre 2005 en ce qu'il a considéré que M. Antoine X... a démissionné de son emploi ;

Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut d'assistance aux réunions ;

Ordonne le paiement par la Sté CPM SEARCH de 18.000 € et de 1.800 € à M. Antoine X... ;

Ordonne le paiement de 28.241,27 € par M. Antoine X... à la Sté CPM SEARCH;

Ordonne la compensation entre ces sommes sous réserve des sommes déjà payées antérieurement par la Sté CPM SEARCH au titre des décisions provisoires ;

Condamne la Sté CPM SEARCH à payer 1.000 € à M. Antoine X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Sté CPM SEARCH aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-28;4 ?
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