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28/11/2007 | FRANCE | N°07/5780

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007, 07/5780


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section D



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007



(no163, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05780



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sur contredit d'un jugement du 26 Septembre 2005 du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE - RG no 2004011634







DEMANDE

UR



Société UOP NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Maaschappelijke Zetel no6 Noorderslsan 147

B 203 ANTWERP BELGIQUE



représentée par Me François T...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no163, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05780

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sur contredit d'un jugement du 26 Septembre 2005 du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE - RG no 2004011634

DEMANDEUR

Société UOP NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Maaschappelijke Zetel no6 Noorderslsan 147

B 203 ANTWERP BELGIQUE

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me X... Jérôme, avocat au barreau de PARIS, toque L 127

DEFENDEURS

INEOS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BP FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Parc Saint-Christophe Bâtiment Newton 1

...

95886 CERGY PONTOISE

SAS INEOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE Z... FRANCE anciennement BP CHEMICALS SNC prise en la personne de ses représentants légaux

Avenue de la Bienfaisance

BP 6

13117 LAVERA

SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE VENANT AUX DROITS DE Z...
A... FRANCE anciennement BP LAVERA SNC prise en la personne de ses représentants légaux

Avenue de la Bienfaisance

BP 6

13117 LAVERA

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistées de Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 75

S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE anciennement ATOFINA prise en la personne de ses représentants légaux

12 place de la Coupole

La Défense 6

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Me Alain C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 35

S.A. NAPHTACHIMIE prise en la personne de ses représentants légaux

PAR Saint Christophe Bât Newton1

...

95886 CERGY PONTOISE

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,

assistée de Me Alain D..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me E... Johann

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président MAS

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 6 octobre 2007,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'affaire suivie sous le No de RG 07/5780 ;

Par jugement du 26 septembre 2005, décision à laquelle il convient de ses référer pour l'exposé du litige né entre les parties, le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a rejeté, comme inapplicable, la clause compromissoire dont la société de droit belge UOP NV entendait se prévaloir et s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige.

Un arrêt confirmatif de cette décision a été rendu, sur contredit, le 23 février 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, arrêt cassé en toutes ses dispositions par une décision de la Cour de Cassation du 20 février 2007 qui a renvoyé la cause devant la Cour d'Appel de PARIS.

La société UOP NV, reprenant à l'audience les termes de ses conclusions du 18 octobre 2007 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, retient que la clause compromissoire n'est ni manifestement nulle, ni inapplicable, ce alors que la volonté des parties d'avoir recours à l'arbitrage est, par ailleurs, incontestable de sorte qu'il convient, infirmant le jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, de renvoyer les parties devant la Cour Internationale d'Arbitrage déjà saisie ou, subsidiairement, de leur enjoindre de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d'en obtenir la constitution du Tribunal Arbitral mais ce avec, en tout état de cause, allocation d'une somme de 10.000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA NAPHTACHIMIE retient à l'audience, selon les termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, que la clause compromissoire dont elle reprend le contenu est manifestement nulle, ce avec les conséquences que dicten t alors, les dispositions de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle ajoute que si la volonté des parties de recourir à l'arbitrage a été indicutable, son organisation devient, par l'effet de l'ambiguïté affectant la teneur même de la clause compromissoire, impossible. Elle demande donc que le contredit soit déclaré non fond, que le litige soit renvoyé au Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE et une somme de 5.000 euro pour frais irrépétibles.

Les sociétés INEOS font valoir à l'audience, comme par les termes de leurs conclusions du 23 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé du surplus de leur prétentions, que la clause d'arbitrage est nulle, manifestement inapplicable et que la société UOP NV y a même renoncé en ne l'invoquant pas lors d'une procédure de référé expertise. Elles demandent donc que le contredit soit déclaré non fondé et, en tout état de cause, 15.000 euro en application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile

CELA EXPOSE

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée ( article 2.7) dans le contrat du 10 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'Etat saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1466 du même code il appartient, par ailleurs, à l'arbitre de statuer sur le validité ou les limites de son investiture ;

Considérant que c'est vainement que les sociétés INOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la SA NAPHTACHIMIE, défénderesse au contredit et elle- même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures (page 14), que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ;

Considérant que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore, non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 10 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé "ARBITRAGE-LITIGES" mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service, qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ;

Considérant qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause de l aclause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste, en elle-même et à elle seule, inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ;

Considérant que cette clause retient le recours à l'arbitrage, dans deux de ses alinéas, par l'Association Française d'Arbitrage, puis, dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ;

Considérant que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient, par application des dispositions de l'article 1466 du Code Civil, de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties, soit, éventuellement, les sociétés INEOS ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme le font les sociétés INEOS, une renonciation par la société UOP NV à la clause d'arbitreage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution, ultérieure, d'une convention d'arbitrage ;

Considérant que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par les défenderesses devient inopérante et qu'il convient de déclarer le contredit bien fondé ;

Considérant que les dépens et frais devront être supportés par la SA NAPHTACHIMIE, demanderesse en première instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sont inapplicables en matière de procédure sans représentation obligatoire ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le contredit bien fondé ;

- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

- Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

- Laisse les dépens du jugement du 26 septembre 2005 ainsi que les frais de procédure de contredit afférents à la décision cassée et au présent arrêt à la charge de la SA NAPHTACHIMIE.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/5780
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;07.5780 ?
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