Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02 / 16176
APPELANTS
Monsieur Jean Laurent X..., tant en son nom personnel que venant aux droits de la Société ORSAY APPORTS
né le 19 Avril 1965 à AJACCIO 20
de nationalité française
demeurant...
75016 PARIS
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 907,
Monsieur Thierry Y...
né le 29 Juin 1946 à VESINET 78
de nationalité française
demeurant...
75017 PARIS
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 907,
Monsieur Laurent Z..., tant en son nom personnel que venant aux droits de la SOCIÉTÉ ORSAY APPORTS
né le 30 Octobre 1954 à BRAZZAVILLE CONGO
e nationalité française
demeurant...
75016 PARIS
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 907,
Monsieur Rémy A...
né le 8 Juillet 1942 à MONTPELLIER 34
de nationalité française
demeurant...
92210 SAINT CLOUD
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 907,
INTIMES
Monsieur Jean-Pierre B...
demeurant...
CH 1224 CHENE-BOUGERIES SUISSE
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P283, (SCP WOOG-SARI-FREVILLE)
SA KBL FRANCE
prise en la personne de son Directeur Général
ayant son siège...
75008 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 540, (SYGNA PARTNERS)
SAS 2o 20'48o 50'
prise en la personne de son Président
ayant son siège...
75002 PARIS
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie F..., avocat au barreau de PARIS, toque : R52, (ASSOCIATION D'AVOCATS COURNOT)
Maître Armelle G..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société MICHAUX GESTION PARIS
demeurant...
75004 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascal H..., du barreau de PARIS, toque : D 1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
MM. Rémy Bert, Thierry Y..., Jean L... et Laurent Z..., les deux derniers tant en leur nom personnel que comme venant aux droits de la société Orsay apports, sont appelants d'un jugement du 11 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de leurs demandes tendant à les voir indemniser à hauteur d'un million d'€ chacun de la rupture abusive du mandat d'intérêt commun ayant existé entre eux, M. B... et les sociétés KBL France et 2o20'48o50'(société 2o) et de leur demande subsidiaire fondée sur la responsabilité quasi délictuelle des défendeurs à leur égard et les a condamnés à verser à ces derniers la somme de 2. 500 € en remboursement de leurs frais de procédure.
Ils rappellent qu'ils étaient gestionnaires de valeurs mobilières en qualité de salariés dans diverses entreprises lorsqu'ils ont été démarchés fin 2000 par la société B... gestion Paris et son dirigeant, M. Jean-Pierre B..., par l'intermédiaire de la société 2o, pour travailler pour cette société gérante de portefeuilles de valeurs mobilières et entrer dans son capital en adhérant à la charte du groupe B... définie comme étant une charte d'association impliquant pour chacun d'eux d'apporter sa clientèle et de la développer dans l'intérêt commun. Ils précisent qu'ils ont signé un contrat de travail, d'intéressement, de participation au capital et de partenariat d'entreprise en juin 2001, la société Orsay apports, représentée par M. L..., signant en septembre 2001 une convention de partenariat d'entreprise alors que M. B... envisageait, sans les en avoir avisés, de vendre ses sociétés au groupe bancaire luxembourgeois KBL ; que la vente est devenue effective avec la société KBL France le 17 mai 2002, la société B... gestion Paris en étant toutefois exclue, ce qui l'a conduite à la cessation de ses paiements et à sa mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 2004.
Ils soutiennent qu'il existait entre eux et les sociétés B... gestion Paris, 2o et KBL France et M. B... un mandat d'intérêt commun compatible avec l'existence d'un contrat de travail dont l'objet est distinct qui avait pour finalité l'apport de leur clientèle personnelle à la société B... gestion Paris, et pas seulement le développement de la clientèle de cette société qui n'en possédait pas. Ils leur reprochent d'avoir unilatéralement rompu ce mandat d'intérêt commun en ne les informant pas du projet de cession et en modifiant, du fait de cette cession, les conditions substantielles de leurs rapports. A titre subsidiaire, ils estiment que tant M. B... que les sociétés Michaux Gestion Paris, 2o et KBL France ont engagé à leur égard leur responsabilité délictuelle en leur cachant, au cours des négociations le projet de cession incompatible avec les objectifs poursuivis de développement de la société B... gestion Paris, société que M. B... s'engageait auprès de la société KBL à ne pas développer. Chacun des appelants évalue son préjudice forfaitairement à la somme de 1. 000. 000 €. Il sollicitent la publication de l'arrêt dans la presse nationale et, chacun, 8. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.
M. B... précise que la société B... gestion Paris, qu'il a constituée en août 2000, a conclu le 3 septembre 2001 un contrat de partenariat avec la société Orsay apports, le 3 septembre 2001 un contrat de travail avec M. L..., le 21 septembre 2001 un contrat de travail avec M. I... et le 1er décembre 2001 un contrat de travail avec M. Y..., que la société KBL France a, en mai 2002, pris le contrôle de la société mère B... gestion (Lyon) mais n'a pas souhaité reprendre la société B... gestion Paris qui a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 2004, Mme G... étant nommée liquidateur.
Il soutient que seuls des contrat de travail ont été signés puis rompus avec MM. I..., J... et Y..., que leur entrée dans le capital de la société B... gestion Paris n'était prévue qu'ultérieurement sous certaines conditions et que ceux-ci n'ont jamais eu le statut d'associé. Il conteste l'existence d'un mandat d'intérêt commun tant à l'égard de la société Orsay apports qu'à l'égard de MM. L..., I... et Y..., seuls un contrat d'apporteur de clientèle et des contrats de travail ayant été signés qui comportaient le développement de la clientèle de la société à la charge des salariés qui devaient lui transférer ou lui apporter des clients, la clientèle étant ou devenant la propriété de la société et non des appelants qui n'en ont jamais été propriétaires. Il conteste l'existence d'une relation contractuelle entre lui-même et les appelants, les déclarations qu'il a pu faire constituant non des promesses juridiques mais des objectifs à poursuivre, comme sa responsabilité quasi-délictuelle, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre. Il relève encore l'absence de préjudice ou d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué. Il conclut à la confirmation du jugement et demande 5. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.
Mme G..., liquidateur judiciaire de la société B... gestion Paris, précise que la société ne saurait être condamnée et conclut aussi à la confirmation du jugement. Elle demande 600 € en remboursement de ses frais de procédure.
La société 2o précise qu'elle a eu pour mission, début 2001, de recruter pour la société B... gestion Paris des professionnels de gestion de patrimoines disposant d'une clientèle locale et destinés à devenir associés ultérieurement et que sa mission s'est terminée en mai 2001 où MM. I..., J... et Y... ont poursuivi des pourparlers directement avec la société B... gestion Paris ; que son dirigeant, M. K..., qui était membre du conseil de surveillance de la société B... gestion Paris, a été, à compter du 10 septembre 2002, président du directoire de cette société et a agi au nom de cette dernière société étrangère à la société 2o. Elle estime qu'elle n'encourt aucune responsabilité contractuelle, en l'absence de tout contrat entre elle et les appelants ou délictuelle pour n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de courtage signée avec la société B... gestion Paris qui s'est terminée en 2001. Elle conteste également l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée. Elle demande la confirmation du jugement et 15. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.
La société KBL France soutient qu'elle est restée étrangère aux faits invoqués par les appelants et n'a pas participé aux négociations de rachat du groupe B... qui ont été menées par sa maison mère, qu'elle n'a jamais souscrit d'engagement à l'égard des appelants ni commis d'acte préjudiciable à leur encontre et ne peut voir sa responsabilité engagée. Elle conteste aussi l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée. Elle sollicite la confirmation du jugement et 10. 000 € en remboursement de ses frais de procédure d'appel.
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun, que le premier juge a justement relevé que les contrats de travail conclus entre la société B... gestion Paris et MM. I..., J... et Y... embauchés en qualité de directeurs gérants de portefeuille comportaient une clause expresse incluant dans leur fonction le développement commercial de la clientèle sous l'autorité de la direction générale et en a justement déduit que cette fonction salariale excluait tout mandat d'intérêt commun ; qu'ainsi que l'indiquent les intimés, la clientèle dont les sociétés appelantes géraient le portefeuille dans leurs fonctions salariales antérieures à leur embauche par la société B... gestion Paris ne leur appartenait pas, même si elle pouvait, pour certains, être plus particulièrement attachée à leur personne ; que l'apport qu'ils ont pu faire d'une partie de " leur clientèle ", également mentionnée dans les contrats de travail comme étant une cause de l'embauche, l'a été au profit de leur nouvel employeur ; qu'ils n'en détenaient pas plus la propriété ; qu'en conséquence, ce prétendu apport de clientèle, pas plus que son développement, n'a pu créer un mandat d'intérêt commun ;
Considérant que le premier juge a tout aussi justement estimé que les documents préparatoires à la signature des contrats de travail ne pouvaient pas constituer des engagements contractuels définitifs ; qu'il y était mentionné un objectif à atteindre et une prise de participation au capital ultérieure sous la condition que l'objectif serait atteint ; qu'il n'existe pas plus de lien contractuel entre la société B... gestion Paris et la société Orsay apports autre que celui né du contrat d'apporteur de clientèle signé le 3 septembre 2001 ;
Considérant que n'est pas plus prouvée l'existence d'un lien contractuel avec M. B... qui n'a agi qu'en qualité de représentant de la société qu'il dirigeait et non en son nom personnel ou avec la société 2o qui n'est intervenue que pour présenter les appelants à la société B... gestion Paris et dont la mission s'est terminée en 2001 avant la signature des contrats avec les appelants, ou encore avec la société KBL France qui n'est pas intervenue dans les négociations ayant abouti au contrat de cession du 17 mai 2002 ;
Considérant, sur la responsabilité délictuelle, que la légèreté blâmable reprochée aux intimés n'est pas plus caractérisée ; qu'en effet, ainsi que l'a tout aussi justement retenu le premier juge, les appelants ont signé les contrats négociés de travail ou de prestation de service ; que la recherche d'un organisme financier ne saurait être reprochée à faute à M. B... qui n'avait pas l'obligation de dévoiler aux salariés de la société B... gestion Paris l'existence de pourparlers avec la société KBL qui n'ont finalement pas abouti à l'égard de cette société ; que la cession de la société mère de B... gestion Paris comme l'exclusion de la reprise de B... gestion Paris par la société KBL n'a été décidée qu'en janvier 2002, postérieurement à la signature des contrats susvisés ; que M. B... a accepté d'acquérir les participations de la société mère B... gestion dans le capital de la société B... gestion Paris et n'a pas en conséquence poursuivi un but contraire à celui proposé lors de la négociation des contrats de travail ou d'apport de clientèle ; que s'il s'est personnellement engagé à l'égard de la société KBL France à ne pas développer l'activité de la société B... gestion Paris en raison d'une clause de non-concurrence, il ne s'est pas engagé à ce que ce développement n'intervienne pas ; qu'en effet, il ne dirigeait pas cette société dont il possédait une partie du capital ; que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. B... la somme de 5. 000 €, à Mme G..., ès qualités, celle de 600 €, à la société 2o celle de 5. 000 € et à la société KBL France celle de 5. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Condamne MM. L..., I..., Y... et Z... à verser les sommes complémentaires de 5. 000 € à M. B..., 600 € à Mme G..., ès qualités, 5. 000 € à la société 2o et 5. 000 € à la société KBL France,
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY