Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007
(no 671,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08174
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2005-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 05 / 00694
APPELANTE
Madame Maria X...
X... épouse AA...
...
93200 SAINT DENIS
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
INTIMÉES
SCI AA..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
2 place Bérégovoy
93420 VILLEPINTE
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Martine ULLMANN, avocat au barreau de PARIS, D 2116
SARL LE PROVENCAL, agissant poursuites et diligences en la personne de Me Marie DANGUY
1, place Bérégovoy
93420 VILLEPINTE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Marie DANGUY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LE PROVENCAL
2 bis rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, B. 283
POUR DÉNONCIATION
LA SOCIÉTÉ BRASSERIE HEINEKEIN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
19 rue des deux gares
92500 RUEIL MALMAISON
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
83 / 85 avenue Marceau
75016 PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel formé par Mme Maria X...
X... épouse AA... de l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 20 octobre 2002, ordonné l'expulsion de la société LE PROVENCAL et condamné cette dernière à payer à la SCI AA... à titre de provision la somme de 22 738,44 € outre 183,55 € au titre des intérêts, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges et 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de radiation du 26 janvier 2006 et l'assignation du 3 avril 2007 en intervention forcée et reprise d'instance délivrée à Me DANGUY mandataire liquidateur de la société LE PROVENCAL ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 21 juin 2007 qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de débouter la SCI AA... de ses demandes, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et, à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle offre de verser aux lieu et place de la société LE PROVENCAL le montant des loyers impayés après vérification à dire d'expert, l'autoriser à consigner lesdits loyers dans l'attente des jugements à intervenir et de condamner la SCI AA... à lui payer 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 13 janvier 2006 de la SCI AA... tendant principalement à voir déclarer l'appel irrecevable et condamner Mme B... à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Me DANGUY, ès qualités, qui s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 20 octobre 2002, la SCI AA... a donné à bail à la S. A. R. L LE PROVENCAL des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé 1 place Bérégovoy à Villepinte (93420) ; que les loyers étant impayés, la bailleresse a fait délivrer le 21 février 2005 un commandement de payer visant la clause résolutoire et a fait assigner la société locataire en référé, par acte d'huissier du 1er avril 2005 dénoncé aux créanciers inscrits au nombre desquels figurait Mme Maria X...
X... épouse AA... ; qu'après avoir relevé que les causes du commandement n'avaient pas été payées dans le délai, que la S. A. R. L LE PROVENCAL avait fait savoir qu'elle cessait son activité et qu'aucun des créanciers inscrits n'avait proposé de régler les loyers à sa place, le premier juge a constaté que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la société locataire ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la S. A. R. L LE PROVENCAL par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 janvier 2006 et Me DANGUY désigné en qualité de liquidateur ;
Considérant que Mme B... qui a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société LE PROVENCAL, soutient, à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance, que les dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce n'ayant pas été respectées, elle n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre ses droits de créancier inscrit ; qu'elle a été victime des fraudes commises par son époux dans le but de détourner l'actif de la communauté ; qu'elle offre aujourd'hui de payer les loyers arriérés entre les mains d'un séquestre ;
Considérant que l'article L 143-2 du code de commerce qui impose de notifier la demande en résiliation du bail aux créanciers inscrits n'a pour but que de leur faire savoir qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail ; qu'il s'en suit que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposable à ceux-ci et ne leur ouvre pas le droit d'appel ;
Que dès lors, l'appel formé par Mme B... doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme Maria X...
X... épouse AA... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT