Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2007
(no07/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12783
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 200600056
APPELANTE
S.A. UHR LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Knowle Hill Park, fairmile Lane
Cobham, KT 11 2 DP, Surrey (ANGLETERRE)
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595
INTIME
Monsieur Abdelkader Y...
demeurant ...
93150 LE BLANC MESNIL
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Khalifa Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1433
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude A...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 29 mars 1991, M. Y... a souscrit un prêt de 400 000 francs auprès de l'UBR afin de financer l'achat d'un fonds de commerce à Clichy.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 1994, M. Y... a été condamné au paiement à titre de provision de la somme de 370 106,83 francs au titre de ce prêt.
En juin 1996, M. Y... a cédé son fonds de commerce pour la somme de 200 000 francs. Le prix a été séquestré entre les mains de Maître B..., avocat, qui a oublié de notifier la cession à l'UBR, qui n'a donc pas été totalement désintéressée.
C'est la raison pour laquelle M. Y... a assigné M. B... en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 11 mai 1999, l'UBR a cédé un portefeuille de créances comprenant la créance litigieuse à l'UHR Ltd. Cette cession a été notifiée à M. Y...
La société UHR Ltd a inscrit un nantissement judiciaire provisoire converti en inscription définitive le 5 avril 2005 sur le fonds de commerce exploité par M. Y... à La Courneuve.
Par acte du 2 septembre 2005, la société UHR Ltd a fait sommation de payer à M. Y..., lui indiquant qu'à défaut elle demanderait la mise en vente de son fonds de commerce.
Saisi par la société UHR Ltd afin de faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 4 mai 2006, sursis à statuer dans l'attente d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 7 juillet 2006, le 1er président de la cour d'appel de Paris a autorisé la société UHR Ltd à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny.
La déclaration d'appel de la société UHR Ltd a été remise au greffe de la Cour le 19 juillet 2006.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 03 septembre 2007, la société UHR Ltd demande à la Cour:
-de dire qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de M. Y...,
-de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 20 juin 2007, M.Djama demande à la Cour:
-de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société UHR Ltd à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que l'action en justice engagée par M. Y... à l'encontre de son avocat ne justifie pas la demande de sursis à statuer ; que M. Y... n'établit pas en effet que la Compagnie d'assurance de son avocat serait à même de régler en intégralité le montant des sommes qu'il reste devoir à la société UHR Limited, d'autant qu'il résulte des débats que, d'une part, le fonds de commerce a été vendu pour une somme inférieure au montant de la créance de la société de crédit et que, d'autre part, la société UHR Limited venait en concurrence avec d'autres créanciers ;
Considérant que si un protocole transactionnel a été conclu entre la société UHR Limited et les Mutuelles du Mans, assureur de M. B..., aux termes duquel la somme de 30 000 € a été versée par la Compagnie d'assurance, la société UHR Limited n'a pas été intégralement désintéressée du montant de sa créance ;
Et considérant que si M. Y... indique avoir réglé régulièrement des mensualités à la société de crédit, il résulte du décompte produit que ces paiements ont cessé depuis le 16 mai 2005 ;
Considérant que, pour tous ces motifs, il convient de faire droit à la demande d'exécution présentée par la société UHR Limited, à défaut de paiement par le débiteur de sa créance conformément aux dispositions de l'article L.143-3, alinéa 2 du Code de commerce ; qu'en vertu des éléments du dossier, la Cour alloue à M. Y... un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de sa dette, telle qu'indiquée à la sommation de payer du 2 septembre 2005 ;
Considérant qu'il n'est pas produit d'éléments à la Cour lui permettant de fixer la mise à prix du fonds de commerce ; qu'il n'est pas utile qu'un administrateur provisoire soit désigné, dans la mesure où M. Y... continue à gérer et administrer lui-même son fonds de commerce ;
Considérant enfin que si M. Y... expose que le fonds de commerce est également son domicile, il ne l'établit pas ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société UHR Limited les frais qu'elle a pu engager, M. Y..., qui succombe en ses prétentions étant condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit qu'à défaut de paiement par M. Y... de la somme due à la société UHR Limited telle que fixée à la sommation de payer du 2 septembre 2005 dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, il sera procédé, après accomplissement des formalités légales, à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de café restaurant exploitation de jeux automatiques situé à La Courneuve (93120), ...,
Commet le président de la chambre des notaires de Seine Saint Denis, ou son délégataire, pour proposer la mise à prix, dresser le cahier des charges et procéder à la vente,
Dit que l'adjudication des éléments du fonds, non compris le matériel et les marchandises, aura lieu sur une mise à prix qui sera fixée par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Bobigny à la requête du créancier,
Dit que M. le président du tribunal de commerce de Bobigny prendra, dans les limites de sa compétence, toute autre décision utile concernant cette vente, à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que la mise à prix ainsi fixée pourra, à défaut d'enchérisseur, être baissée au maximum d'un tiers,
Dit que l'adjudicataire devra rembourser, en sus du prix d'adjudication, les loyers d'avance s'il y a lieu, et prendre le mobilier, le matériel et les marchandises garnissant le fonds d'après l'estimation qui en sera faite en accord entre les parties, ou par expertise amiable, ou à défaut par expert nommé par le président du tribunal de commerce de Bobigny à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que les avances nécessaires au notaire pour poursuivre sa mission seront effectuées entre ses mains par la partie la plus diligente,
Autorise la société UHR Limited , s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés de vente au profit de qui de droit, à percevoir le prix directement ou sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur en déduction ou jusqu'à due concurrence de sa créance en principal, frais et accessoires,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Y... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Dit qu'en cas de vente, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,