Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10004
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 03 / 14700
APPELANT
Monsieur Sylvain X...
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77720 SAINT MERY
représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard Y..., avocat au barreau de MELUN, toque : M59,
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 16 boulevard des iIaliens
75009 PARIS
représentée par la SCP Z..., avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D680,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie- Christine DEGRANDI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Marie- Claude A...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon acte notarié du 27 septembre 1990, la BNP a consenti un prêt d'un montant de 1 950 000 francs à M. X... et Mlle B..., emprunteurs solidaires, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Saint- Méry, étant précisé que M. X... a acquis le bien à hauteur de 75 % et Mlle B... à hauteur de 25 %.
A la suite du non- paiement des échéances, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1998.
Des procédures d'exécution ont ensuite été engagées par la banque.
Estimant que BNP Paribas avait commis un abus de droit en faisant obstacle à tout refinancement du prêt et aux propositions de rachat de celui- ci, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 mars 2006, l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Par déclaration du 2 juin 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 3 août 2007, M. X... demande :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 593 593, 80 € à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner à lui payer la somme de 333 400 € à titre de réparation des sommes dépensées pour racheter le bien immobilier vendu à la barre du tribunal de grande instance de Melun,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 23 août 2007, BNP Paribas demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que M. X... reproche à BNP Paribas une abstention fautive et un abus de droit, en ce qu'elle s'est opposée expressément ou tacitement à toute possibilité d'aménagement destinée au remboursement du prêt, alors même qu'il lui avait fait part de son intention de racheter le prêt à son seul nom, de faire racheter le prêt par le Crédit Lyonnais ou par sa nouvelle compagne, et qu'il avait fait parvenir des offres de rachat en ce sens à la banque ;
Considérant que si par lettre du 22 octobre 1997, le notaire de M. X... a proposé à la banque que son client reprenne à son nom l'intégralité du prêt, la BNP a répondu par la négative le 27 octobre, au motif qu'en présence d'amortissements impayés, il ne lui était pas possible de désintéresser Mlle B... de son engagement ;
Et considérant que la novation par substitution de débiteur ne s'impose pas au créancier ; qu'en l'espèce la banque n'a pas commis de faute en s'opposant à cette demande, étant seule à même d'apprécier si ce changement pouvait entraîner la prise de nouveaux risques ;
Considérant que M. X... a ensuite proposé à la banque de faire racheter son prêt par le Crédit Lyonnais ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation une offre de rachat du Crédit Lyonnais du 17 octobre 1998 rédigée en ces termes : " Nous, soussigné, Crédit Lyonnais, ..., attestons par la présente avoir reçu M. X... le 16 octobre 1998 pour un éventuel rachat de prêt immobilier de 1 600 000 francs environ " ;
Considérant que cette attestation ne peut pas être considérée comme une offre ferme prise par le Crédit Lyonnais de racheter le prêt litigieux ;
Et considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne pesait pas sur la BNP d'obligation particulière " de coopération " afin de lui indiquer que l'offre n'était pas précise ; qu'en effet, M. X..., médecin, était à même de savoir que cette pièce était nécessairement insuffisante pour indiquer à la BNP que le Crédit Lyonnais acceptait de racheter le crédit, dès lors qu'aucune précision n'était apportée et que même le montant de la somme prêtée n'était pas déterminé ;
Considérant qu'il est également fait grief à la BNP d'avoir fait obstacle au remboursement anticipé du prêt en violation des dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation ;
Mais considérant que ces dispositions portant sur le remboursement par anticipation d'un prêt sont inapplicables, dès lors que le prêt litigieux n'était plus réglé et que le crédit a été rendu intégralement exigible ;
Considérant que M. X... a ensuite, par courrier du 6 janvier 1999, demandé à la banque de réduire le montant des échéances mensuelles ; que là encore, la BNP n'a pas commis de faute en refusant de réaménager le prêt, puisqu'il ne peut jamais être imposé à un créancier de modifier les conditions d'un prêt ; qu'enfin, la proposition de faire reprendre le prêt par sa nouvelle compagne n'a jamais été confirmée par cette dernière ;
Considérant que si la banque a engagé des procédures d'exécution, elle n'a fait qu'utiliser les moyens à sa disposition pour recouvrer sa créance ; que de même, l'inscription de son débiteur au FICP relève d'une procédure obligatoire pesant sur les banques ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à BNP Paribas la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,