Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00639
NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Gérard X...
...
représenté par Maître GIOVANNETTI, avocat au barreau de Bastia
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Jean-Marc Y...
...
représenté par Maître Anne SURET, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 0415 de la SELARL DENIS ABOUKRA
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Juin 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 29 septembre 2006 par Monsieur X...à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS, ayant fixé à la somme de 10 000 € HT le montant des honoraires dus à Maître Y...par Monsieur X..., sous déduction de la provision à hauteur de 3 000 € HT, soit un solde d'honoraires de 7 000 € HT, et dit en conséquence que Monsieur X...devra verser ladite somme à Maître Y..., avec intérêts de droit à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 19,6 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ;
Vu les conclusions et observations formées à l'audience par Maître. GIOVANNETTI, pour Monsieur X..., tendant à voir :
-annuler la décision déférée ;
-condamner Maître Y...au paiement d'un intérêt de retard au taux légal sur la somme de 305 015,17 € pour la période allant du 13 mars 2006, date de mise à disposition de cette somme sur le compte CARPA, au 16 mai 2006, date de virement sur le compte bancaire de Monsieur X...;
-condamner également Maître Y...à 1 500 € du chef de l'article 700 du NCPC ;
Vu les observations formulées à l'audience par Maître Y..., aux fins de confirmation de la décision entreprise, moyennant l'allocation d'une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles ;
SUR CE,
Considérant que l'appel de Monsieur X...est recevable, comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant que Monsieur X...a confié à Maître Y...un dossier à l'encontre de la banque LE CREDIT LYONNAIS et de la compagnie d'assurances PREDICA ;
Considérant qu'une convention d'honoraires a certes été alors conclue entre les parties, après plusieurs échanges de correspondances, intervenus les 4 et 6 août, puis 5 et 8 septembre 2003, dont il résulte que Monsieur X...confirmait en définitive à Maître Y..., par lettre du 5 septembre 2006, son accord sur ses honoraires, à raison de 2 392 € TTC payables ce jour et 1 196 € TTC dans quatre mois, outre " 10 % de commission sur les sommes obtenues en plus du principal des sommes investies ", en lui joignant un chèque de 2 392 €, dont Maître Y...lui accusait réception par courrier en réponse du 8 septembre 2003, en lui donnant son accord sur les termes de sa lettre ;
Considérant que le jugement rendu le 8 février 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Monsieur X...de ses demandes dirigées contre la banque, mais fait droit à ses prétentions contre la compagnie d'assurances, condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes par lui versées au titre des deux contrats souscrits, soit un montant global de 305 015,17 € ;
Considérant qu'il est néanmoins constant qu'en l'état des appels interjetés contre ce jugement tant par Monsieur X...à l'égard de la banque, que par la compagnie d'assurances, et en l'absence par conséquent de toute décision irrévocable, aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible, cependant que la convention cesse elle-même d'être applicable puisque Monsieur X...a par ailleurs déchargé Maître Y...du suivi de la procédure en cause d'appel, en faisant choix d'un autre conseil en la personne de Maître COHEN, à partir du mois de mai 2006 ;
Considérant que le bâtonnier a dès lors estimé à juste titre que les honoraires de Maître Y...doivent être calculés au regard des seuls critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que sa décision n'a en tout état de cause aucune raison d'être annulée, comme sollicité par Monsieur X..., sans au demeurant s'expliquer en rien sur les motifs d'une telle annulation ;
Considérant, bien plus, qu'ayant ainsi exactement fixé les honoraires globalement dus à Maître Y...à la somme de 10 000 € HT, dont à déduire la provision versée à hauteur de 3 000 € HT, et donc pour solde à 7 000 € HT, la décision déférée n'encourt pas même aucune critique, susceptible d'en justifier l'infirmation, mais doit au contraire être confirmée en ses entières dispositions, au vu de la réalité des diligences effectivement accomplies, suivant les justificatifs produits par l'avocat, dont les prétentions originaires, formulées à hauteur de 13 000 € HT, ont donc été justement réduites, au regard, sinon du taux horaire pratiqué, du moins du décompte, en partie contestable, du temps passé ;
Considérant que la demande de Monsieur X...tendant autrement à voir condamner Maître Y...à lui payer, sur la somme de 305 015,17 € lui ayant été allouée en première instance, des intérêts de retard au taux légal entre le 13 mars 2006, où elle était mise à disposition sur le compte CARPA, et le 16 mai 2006, où elle était virée sur son compte bancaire, sera nécessairement rejetée, comme excédant notre compétence en ce qu'elle tend à mettre en cause l'éventuelle responsabilité de l'avocat en lui imputant à faute le retard dans la transmission des fonds déposés en compte CARPA ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Confirmons la décision entreprise ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes ;
Ordonnons la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par, Thierry PERROT, Président, qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,