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23/11/2007 | FRANCE | N°05/20799

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 23 novembre 2007, 05/20799


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 20799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 05 / 50733

APPELANTE

Madame Lynda X...épouse AA...
exploitant sous le nom commercial LE BAR DE L' ESPACE
27 Résidence de la Croix du Sud
94550 CHEVILLYLARUE

représentée par

la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DELMER Frédéricavocat, toque G718

INTIMEE

S. N. C. PARIS EXPO
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 20799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 05 / 50733

APPELANTE

Madame Lynda X...épouse AA...
exploitant sous le nom commercial LE BAR DE L' ESPACE
27 Résidence de la Croix du Sud
94550 CHEVILLYLARUE

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DELMER Frédéricavocat, toque G718

INTIMEE

S. N. C. PARIS EXPO
prise en la personne de son représentant légal
1 Place de la Porte de Versailles
75015 PARIS

représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître de MAILLARDGilles avocat, toque J114

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean- Paul BETCH, (faisant fonction)
Mme Odile BLUM, Conseiller
Monsieur Jean- Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie- Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie- Claude GOUGE, greffière.

***

Madame L. X...a interjeté appel le 19 octobre 2005 d' un jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris, qui l' a notamment, après avoir résilié la convention l' unissant à la société PARIS- EXPO sous condition de paiement d' une indemnité de 500. 000F au jour du départ et rejeté le moyen de nullité qu' elle avait soulevé, condamnée à restituer à la société PARIS- EXPO la surface qu' elle utilisait dans le hall A de l' espace Champerret et, faute de s' y soumettre, d' en être expulsée immédiatement et sans délai sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard pendant 60 jours.

Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite de la résiliation anticipée par la société PARIS- EXPO en application des dispositions de l' article XVIII de la convention liant la société ESPACE CHAMPERRET devenue société PARIS- EXPO à la société SPAS dont les droits ont été acquis en définitive par madame L. X....

Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, madame L. X...expose que la société PARIS- EXPO ne pouvait résilier la convention l' autorisant à exploiter le bar permanent du hall d' exposition de l' ESPACE CHAMPERRET dès lors que celle- ci prévoyait une durée d' exploitation de 30 ans et que les dispositions de l' article XVIII de la convention imposait, en cas de résiliation antérieure au terme contractuellement fixé et en dehors de toute faute imputable à l' une ou l' autre des parties, que soit sollicité, préalablement à toute résiliation, l' accord de la partie envers laquelle la demande de résiliation était formée.

Elle conclut à l' infirmation du jugement attaqué et demande à la cour :

- de constater que la convention du 10 février 2005 a une durée de 30 ans expirant le 10 février 2019 ;

- de dire et juger que la résiliation de cette convention avant son terme ne peut intervenir, du chef de l' une des parties qu' en raison d' une faute imputable à l' autre partie et que dans tous les autres cas, et conformément aux dispositions de l' article 1134 du code civil, la résiliation anticipée ne peut intervenir que d' un commun accord entre les parties.

Elle demande en outre à la cour de constater que la lettre adressée par la société PARIS- EXPO le 10 mars 2005, ne se fonde sur aucune faute imputable au concessionnaire et qu' en conséquence, la résiliation de la convention qu' elle contient est nulle et de nul effet ;

- de fixer au 10 février 2019 la date à laquelle la résiliation contenue dans la lettre du 10 mars 2005 est susceptible de produire ses effets ;

- de dire et juger que la société PARIS- EXPO est de mauvaise foi et qu' elle a commis une faute engageant sa responsabilité, permettant de fixer à 700. 000 € le montant de l' indemnité qui lui est due en réparation de son préjudice ;

- de la condamner au paiement de cette indemnité, outre celui d' une somme de 10. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société PARIS- EXPO demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner madame L. X...à lui payer la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la convention applicable entre les parties prévoit dans son article XVIII les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin avant la survenance du terme convenu ; que selon ces dispositions, en dehors de toute faute ou manquement imputable à l' une quelconque des parties, il ne peut être mis un terme à la convention susvisée qu' à la condition, pour la partie qui sollicite cette résiliation, de respecter un délai de préavis de six mois à compter de sa lettre recommandée avec accusé de réception révélant sa volonté de résilier la convention et, si la résiliation est demandée par le concédant, de s' acquitter du versement d' une indemnité de résiliation globale, forfaitaire et définitive de 500. 000 francs ;

Considérant qu' il résulte de ces dispositions, claires, précises et non ambiguës que malgré la durée déterminée de 30 ans fixée initialement par les parties lors de la conclusion de leur convention, la possibilité d' y mettre un terme de façon anticipée indépendamment de toute faute commise par l' une ou l' autre d' entre elles, avait été prévue ;

Considérant que tel a été le cas en l' espèce, lorsque par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2005, la société PARIS- EXPO a notifié à madame L. X...que, souhaitant repenser la restauration de l' ESPACE CHAMPERRET, elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat en visant les dispositions de son article XVIII et que par lettre confirmative du 24 juin 2005 remise à madame L. X...personnellement, elle a rejeté les propositions alors présentées par sa concessionnaire et l' a informée de sa volonté de procéder à l' état des lieux avant le terme du délai de préavis de six mois, tout en lui précisant que le jour même de cet état des lieux, elle lui remettrait un chèque de 76. 224, 51 €, (500. 000F) correspondant à l' indemnité de résiliation contractuellement prévue ;

Que les dispositions claires et précises de l' article susvisé n' imposent nullement de faire précéder la résiliation mise en oeuvre selon les dispositions susvisées d' une demande de la partie qui souhaite y procéder impliquant que l' autre partie puisse s' y opposer ;

Considérant que c' est à bon droit pour ces motifs et ceux retenus par les premiers juges, motifs adoptés puisqu' ils répondent pertinemment aux moyens soulevés par les parties, que la résiliation de la convention susvisées a été validée à la demande de la société PARIS- EXPO, sous réserve que soit respectée l' obligation à paiement d' une indemnité de résiliation et que la demande reconventionnelle formée par la société PARIS- EXPO a été rejetée ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que si l' équité a conduit à l' attribution à la société PARIS- EXPO d' une somme de 2. 000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance, elle ne dicte pas l' allocation à l' une des parties d' une quelconque somme en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d' appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d' appel ;

Condamne madame L. X...aux entiers dépens de première instance et d' appel avec admission pour ces derniers, de l' avoué concerné, au bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/20799
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 11 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-23;05.20799 ?
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