Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section B
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (1ère ch.) - RG no 03/1036
APPELANTE
S.A.S. SERVICE TRANS EUROPE
agissant en la personne de son représentant légal
10, rue du Séminaire
94150 RUNGIS
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me MAS (SCP MOREAU-GERVAIS) substituant Me PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉE
SARL VERIZON FRANCE nouvelle dénomination de la SA MCI WORLDCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
21, rue Balzac
75008 PARIS
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me BRIE-HANSE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 136
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2007 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.
* * *
Les 26 juillet et 30 août 2000 et, le 29 avril 2002, la société Service Trans Europe a conclu avec la société MCI World Com, devenue aujourd'hui la société Vérizon France, plusieurs contrats de téléphonie.
Le 31 janvier 2003, la société Service Trans Europe a résilié les contrats au motif qu'elle était en désaccord avec le système de taxation et la forme incontrôlable des factures.
Le 15 septembre 2003, la société MCI World Com a assigné la société Service Trans Europe en paiement de la somme de 80.085,23 euro correspondant à des factures impayées depuis le 30 juin 2002.
Par jugement du 28 juin 2005, le tribunal de commerce de Créteil a
- condamné la société Service Trans Europe à payer à la société MCI World Com la somme de 80.085,23 euro avec intérêts au taux de 1,5% à compter de chaque échéance impayée,
- dit que le calcul des intérêts devrait être effectué par la société MCI World Com et qu'à défaut d'accord il serait fait appel à un huissier, aux frais de cette dernière,
- alloué 1.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société MCI World Com.
La société Service Trans Europe a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que, malgré l'injonction qui a été faite à la société MCI World Com d'avoir à produire des factures détaillées, elle ne les a pas transmises et qu'est abusive la clause du contrat stipulant que la facturation incombe à l'opérateur qui utilise à cet effet ses outils sur la base des données enregistrées par elle et que cette facturation fera foi sauf preuve contraire établie par le client du dysfonctionnement des outils.
Subsidiairement, elle fait valoir que les factures émises entre le 3 juin et le 1er septembre 2002, sont prescrites par application de l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications alors applicable.
Elle réclame 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Vérizon France conclut à la confirmation du jugement.
Elle sollicite 2.500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que la société Service Trans Europe soutient avoir réclamé dès la signature du contrat des factures détaillées et avoir renouvelé cette demande tout au long de l'année 2002, mais qu'elle ne justifie ni avoir exigé, lors de la souscription des contrats, des factures détaillées ni en avoir réclamé au cours de l'année 2002, aucune lettre simple ou recommandée ni aucun courriel en ce sens n'étant versé aux débats par la société Service Trans Europe ;
Considérant que la société Vérizon France produit pour chaque mois, à partir du mois de mai 2002, le détail des factures comprenant un récapitulatif par jour du nombre d'appels, de leur durée et du pays appelé ;
Considérant que les conditions générales stipulent, à l'article 6-6, que la facturation incombe à l'opérateur qui utilise à cet effet ses outils sur la base des données enregistrées par elle et que cette facturation fera foi sauf preuve contraire établie par le client du dysfonctionnement des outils, d'erreur manifeste ou de fraude de MCI World Com ; que, dans ce cas, le client devra contester, par lettre recommandée, la facture litigieuse dans un délai de dix jours à compter de la réception de la facture et qu'en cas de rejet de la réclamation, faute de contestation dans les formes définies, les factures sont réputées acceptées par le client ;
Que cette clause, conclue entre commerçants, n'est pas abusive en ce qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties au contrat, les procédés d'enregistrement des communications étant effectués automatiquement et qu'il appartenait, à tout le moins à la société Service Trans Europe de contester les factures dans les formes et délais prévus par les conditions générales ;
Considérant que les courtes prescriptions reposent sur des présomptions de paiement ;
Que la société Service Trans Europe reconnaît avoir cessé de régler les factures, au motif selon elle, qu'elle souhaitait avoir des justificatifs des sommes réclamées ;
Que, dans ces conditions, elle ne peut invoquer valablement la courte prescription d'un an instituée par le code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé ;
Considérant que la société Vérizon France ne démontre pas que la société Service Trans Europe aurait relevé appel dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ;
Que sa demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer, en cause d'appel, à la société Vérizon France la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Condamne la société Service Trans Europe à verser à la société Vérizon France la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de la société Service Trans Europe et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT