Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03780
Décision déférée à la Cour : déclaration rendue le 20 janvier 2006
par Monsieur le greffier en Chef du T.G.I. de PARIS
déclarant le caractère exécutoire en France de l'ordonnance
de liquidation des frais judiciaires rendue le 24 octobre 2005
et de l'ordonnance rectificative rendue le 14 décembre 2005
par le Tribunal de Grande instance d'HAMBOURG (Allemagne)
APPELANTE
La Société INTERNATIONAL MEDIA
ayant son siège : 20 rue Bachaumont
75002 PARIS
agissant poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître Maïa SPY,
avocat plaidant pour le CMS Bureau Francis Lefebvre,
du barreau des Hauts de Seine - L 701
INTIMEE
La Société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING
GMBH et CO KG
ayant son siège : Verwaltungsgesellschaft
Global Sportner Sportmarketing
Martens Rothenbaumchaussee 26
20148 HAMBOURG - ALLEMAGNE
agissant en la personne de son gérant Monsieur Thomas
MARTENS, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-
FROMENTIN, avoué
assistée de Maître Ninon RAUH,
avocat plaidant pour le cabinet RAUH WOESTE et
associés, du barreau de Paris Toque R 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007,
en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
Le dossier a été communiqué au Ministère Public
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND
greffier présent lors du prononcé.
***********
La société INTERNATIONAL MEDIA a formé un recours contre une ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2006 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de liquidation de frais judiciaires rendue par tribunal de grande instance de Hambourg (Allemagne) le 24 octobre 2005 entre elle et la société GLOBAL SPORTNET SPORT MARKETING et l'ordonnance rectificative du 14 décembre 2005.
Elle fait valoir que la déclaration du greffier en chef ne lui a pas été valablement signifiée, qu'elle est fondée sur des documents invalides car incompréhensibles et sur des décisions ne respectant pas l'article 34§2 du Règlement.
Elle prie donc la Cour d'annuler la déclaration du greffier en chef, de dire que les ordonnances de la juridiction allemande ne sont pas susceptibles de reconnaissance en France sur la base du règlement CE 44/2001, de rejeter les demandes de GLOBAL SPORTNET et de la condamner à lui payer 10.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.
La société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING demande la jonction de l'ensemble des recours concernant toutes les déclarations de reconnaissance relatives aux diverses décisions intervenues en Allemagne dans la même procédure, le rejet des prétentions d'INTERNATIONAL MEDIA et sa condamnation à lui payer 10.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000€ en application de l'article 700 du NCPC.
SUR QUOI,
Considérant que la demande de jonction n'est pas justifiée;
Considérant que la circonstance, même à la supposer exacte, que la déclaration du greffier en chef n'aurait pas été régulièrement signifiée à INTERNATIONAL MEDIA est ici sans incidence alors surtout qu'elle a pu former son recours en temps utile et ne justifie d'aucun grief ;
Considérant que selon l'article 34 du règlement CE 44/2001 applicable en l'espèce:
"Une décision n'est pas reconnue si:
1)la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis;
2)l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3)elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis;
4)elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une traduction des décisions allemandes a été produite à l'appui de la demande de déclaration du caractère exécutoire; qu'outre que même l'absence de traduction ne serait pas de nature à entraîner la non reconnaissance d'une décision en application de l'article 34 énoncé ci-dessus, les ambiguïtés de traduction alléguées par INTERNATIONAL MEDIA sont formelles et dénuées de conséquences ;
Que par ailleurs INTERNATIONAL MEDIA ne démontre pas en quoi la rectification d'erreur matérielle (International Media Sport devenu International Media) dont elle ne conteste pas le bien fondé entraînerait la violation de l'article 34§2 du Règlement au motif qu'elle n'aurait pas été appelée à s'expliquer ; qu'à cet égard l'invocation de l'article 462 du NCPC est vaine s'agissant d'une procédure régie par la loi allemande ;
Qu'en conséquence il convient de rejeter le recours et de constater le caractère exécutoire en France de l'ordonnance de liquidation de frais judiciaires rendue par tribunal de grande instance de Hambourg le 24 octobre 2005 entre elle et la société GLOBAL SPORTNET SPORT MARKETING et de l'ordonnance rectificative du 14 décembre 2005 ;
Considérant qu'il n'est pas établi que INTERNATIONAL MEDIA ait formé le présent recours par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol; que la demande de dommages-intérêts de la société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING est ainsi rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS:
DIT n'y avoir lieu à jonction ;
REJETTE le recours ;
CONSTATE le caractère exécutoire en France de l'ordonnance de liquidation de frais judiciaires rendue par tribunal de grande instance de Hambourg le 24 octobre 2005 entre les sociétés INTERNATIONAL MEDIA et GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING et de l'ordonnance rectificative du 14 décembre 2005 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société INTERNATIONAL MEDIA aux dépens et admet la SCP Bommart-Forster Fromantin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE