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22/11/2007 | FRANCE | N°06/3776

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 22 novembre 2007, 06/3776


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03776

Décision déférée à la Cour: Déclaration rendue le 20 janvier 2006

par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris

qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 4 août 2005

par la Cou d'Appel d'Hambourg (Allemagne) ainsi que

l'ordonnance rectificative du

22 novembre 2005

APPELANTE

La Société INTERNATIONAL MEDIA

ayant son siège : ...

75002 PARIS

agissant poursuites et dilige...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03776

Décision déférée à la Cour: Déclaration rendue le 20 janvier 2006

par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris

qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 4 août 2005

par la Cou d'Appel d'Hambourg (Allemagne) ainsi que

l'ordonnance rectificative du 22 novembre 2005

APPELANTE

La Société INTERNATIONAL MEDIA

ayant son siège : ...

75002 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant

légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO,

avoués à la Cour

assistée de Maître Maïa SPY,

avocat plaidant pour le CMS Bureau Francis Y...,

avocat du barreau des Hauts de Seine

INTIMEE

La Société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING

GMBH et CO KG

ayant son siège : Verwaltungsgesellschaft Global

Sportner Sportmarketing

Mbh Monsieur Z... A... 26

20148 HAMBOURG - ALLEMAGNE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice M. Z..., gérant

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Ninon B...,

avocat plaidant pour le cabinet RAUH WOESTE et associés,

du barreau de Paris R192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007

en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme C...

Ministère public :

Le dossier a été communiqué au Ministère Public

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme C...

greffier présent lors du prononcé.

***********

La société INTERNATIONAL MEDIA a formé un recours contre une ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2006 qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel de Hambourg (Allemagne) le 4 août 2005 entre elle et la société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING et l'ordonnance rectificative du 22 novembre 2005.

Elle fait valoir que la déclaration du greffier en chef ne lui a pas été valablement signifiée, qu'elle est fondée sur des documents invalides car incompréhensibles et ne répondant pas aux conditions du règlement CE 44/2001 et sur des décisions ne respectant pas l'article 34§2 du Règlement. Elle dit encore que cette déclaration viole l'article 34 du Règlement ; qu'en effet la décision allemande serait contraire à l'ordre public international français en ce que, fondée sur le témoignage de Mme D... collaboratrice du dirigeant de GLOBAL SPORTNET et rejetant la demande d'expertise de la requérante, elle ne respecte pas les droits de la défense et l'article 6§3 d de la CEDH..

Elle prie donc la Cour d'annuler la déclaration du greffier en chef, de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Hambourg et son ordonnance rectificative ne sont pas susceptibles de reconnaissance en France sur la base de l'article 44§1 en réalité 34§1 du règlement CE 44/2001, de rejeter les demandes de GLOBAL SPORTNET et de la condamner à lui payer 10.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.

La société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING demande la jonction de l'ensemble des recours concernant toutes les déclarations de reconnaissance relatives aux diverses décisions intervenues en Allemagne dans la même procédure, le rejet des prétentions d'INTERNATIONAL MEDIA et sa condamnation à lui payer 10.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000€ en application de l'article 700 du NCPC.

SUR QUOI,

Considérant que la demande de jonction n'est pas justifiée ;

Considérant que la circonstance, même à la supposer exacte, que la déclaration du greffier en chef n'aurait pas été régulièrement signifiée à INTERNATIONAL MEDIA est ici sans incidence alors surtout qu'elle a pu former son recours en temps utile et ne justifie d'aucun grief ;

Considérant que selon l'article 34 du règlement CE 44/2001 applicable en l'espèce :

"Une décision n'est pas reconnue si:

1)la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ;

2)l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ;

3)elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;

4)elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.

Que d'après l'article 36:

"En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond";

Qu'enfin l'article 53 dispose :

"1)La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2)La partie qui sollicite la délivrance d'une décision constatant la force exécutoire d'une décision doit produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55."

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une traduction des décisions allemandes a été produite à l'appui de la demande de déclaration du caractère exécutoire; qu'outre que même l'absence de traduction ne serait pas de nature à entraîner la non reconnaissance d'une décision en application de l'article 34 énoncé ci-dessus, les ambiguïtés de traduction alléguées par INTERNATIONAL MEDIA sont formelles et dénuées de conséquences ;

Qu'il est acquis qu'en application de l'article 53§2 du Règlement le certificat visé à l'article 54 a bien été produit; que la seule circonstance que ce certificat soit établi au nom d' INTERNATIONAL MEDIA SPORT et ne tienne pas compte de l'ordonnance du 22 novembre 2005 rectificative du nom qui devient INTERNATIONAL MEDIA est indifférente au regard de la validité du dit certificat, étant observé que la preuve n'est pas rapportée d'une confusion possible avec une autre société ;

Qu'enfin INTERNATIONAL MEDIA ne démontre pas en quoi cette rectification d'erreur matérielle dont elle ne conteste pas le bien fondé entraînerait la violation de l'article 34§2 du Règlement au motif qu'elle n'aurait pas été appelée à s'expliquer; qu'à cet égard l'invocation de l'article 462 du NCPC est vaine s'agissant d'une procédure régie par la loi allemande ;

Considérant, enfin, qu'INTERNATIONAL MEDIA en prétendant que la juridiction de Hambourg, en retenant le témoignage de Mme D... et en rejetant la demande d'expertise, aurait méconnu les droits de la défense et ainsi violé tant l'ordre public international français que l'article 6§3 de la CEDH de telle sorte que la reconnaissance de cette décision ne serait pas possible en application de l'article 34§1 du Règlement, demande en réalité à la Cour de procéder à une révision au fond que l'article 36 lui interdit ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de rejeter le recours et de constater le caractère exécutoire en France de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Hambourg le 4 août 2005 entre les société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING et INTERNATIONAL MEDIA et de l'ordonnance rectificative du 22 novembre 2005 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que INTERNATIONAL MEDIA ait formé le présent recours par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol; que la demande de dommages-intérêts de la société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING est ainsi rejetée ;

Considérant que l'équité commande de condamner en application de l'article 700 du NCPC INTERNATIONAL MEDIA qui succombe et dont la demande à ce titre est rejetée à payer 5.000€ à GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING ;

PAR CES MOTIFS:

DIT n'y avoir lieu à jonction ;

REJETTE le recours ;

CONSTATE le caractère exécutoire en France de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Hambourg (Allemagne) le 4 août 2005 entre les sociétés GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING et INTERNATIONAL MEDIA et de l'ordonnance rectificative du 22 novembre 2005 ;

CONDAMNE la société INTERNATIONAL MEDIA à payer à la société GLOBAL SPORTNET SPORTMARKETING 5.000€ au titre de l'article 700 du NCPC;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société INTERNATIONAL MEDIA aux dépens et admet la SCP Bommart-Forster Fromantin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. C... J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/3776
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.3776 ?
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