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22/11/2007 | FRANCE | N°06/3196

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 22 novembre 2007, 06/3196


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03196

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01988
1ère chambre-section EP
(art. 465-1 N. C. P. C.)

APPELANT

Monsieur Serge Jacques X...
né le 27 mars 1959 à ALGER (Algérie)
demeurant :...
75008

PARIS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
assisté de Maître Alain ABITAN,
avocat toque B 630

INTIMEE

Ma...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03196

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01988
1ère chambre-section EP
(art. 465-1 N. C. P. C.)

APPELANT

Monsieur Serge Jacques X...
né le 27 mars 1959 à ALGER (Algérie)
demeurant :...
75008 PARIS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
assisté de Maître Alain ABITAN,
avocat toque B 630

INTIMEE

Mademoiselle Aurélie Magali Z...,
née le 26 octobre 1971 à CHARLEVILLE-MEZIERES
demeurant : ...
13600 LA CIOTAT
représentante légale de sa fille mineure A... Eva Z...
née le 6 Juin 1998 à PARIS 11ème

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI,
avoués à la Cour
assistée de Maître Florence B...,
avocat Toque G 217

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :
numéro 2006 / 35330 du 07 / 02 / 2007
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2007,
en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu,
devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme C...

Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :
-Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme C...,
greffier présent lors du prononcé.

*******

Le 9 juin 1998 est né à Paris XIe arrondissement, un enfant de sexe féminin prénommé A... Eva, de Mme Aurélie Magali Z... qui l'a reconnue le 19 novembre 1997.

Par jugement du 4 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Paris a dit que l'action en recherche de paternité engagée par Mme Aurélie Z... à l'encontre de M. Serge X... est recevable et a ordonné une expertise biologique.

Suivant jugement du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. Serge X... est le père de l'enfant, ordonné l'apposition de la disposition en marge de l'acte de naissance de l'enfant, rappelé que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère en application de l'article 372 alinéa 2 du Code civil, fixé le montant de la contribution mensuelle indexée du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 700 €, à compter du 29 décembre 1998 et au delà de la majorité de l'enfant et jusqu'à la fin de ses études dès lors qu'elles auront été régulièrement poursuivies, et condamné M. Serge X... à payer à Mme Aurélie Z... la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant de ce seul jugement du 13 décembre 2005, M. Serge X... prie la Cour de l'infirmer et, à titre principal de dire l'action en recherche de paternité irrecevable et subsidiairement mal fondée, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et de condamner Mme Aurélie Z... épouse D... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Serge X... fait valoir qu'il a eu une relation avec Mme Aurélie Z... épouse D..., sans qu'il y ait eu communauté de vie ou qu'il se soit comporté comme son concubin et qu'elle a dénaturé les faits pour faire croire qu'il y aurait eu une relation amoureuse pendant la période légale de conception de l'enfant. Il dit qu'elle a recherché un père pour sa fille, dont la situation financière serait plus favorable que celles de ses autres rencontres. Il conteste les attestations produites par Mme Aurélie Z... épouse D... et se dit convaincu de ne pas être le père de l'enfant. Il explique qu'il " n'a pas accepté moralement de se soumettre à l'expertise ordonnée, même si judiciairement il en avait l'obligation ", car cette mesure constitue une atteinte à son intégrité physique et morale et donc une atteinte à sa liberté. Il ajoute que les prétendus indices rassemblés par Mme Aurélie Z... épouse D... ne suffisent pas à établir sa paternité.

Il articule que Mme Aurélie Z... épouse D... dissimule ses véritables ressources et que sa demande de pension alimentaire est excessive.

Mme Aurélie Z... épouse D... conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception du montant de la pension alimentaire qu'elle demande à voir fixer à la somme de 1200 € par mois et du montant des dommages et intérêts qu'elle demande à porter à 7 000 €. Enfin, elle réclame le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les attestations et pièces produites établissent la paternité de l'appelant. Elle articule que ses ressources sont faibles tandis que celles du père de l'enfant, bien qu'il les dissimule, sont beaucoup plus élevées.

Sur ce, la Cour,

Considérant que les premiers juges ont, pour des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, dit que la filiation d'A... vis-à-vis de M. Serge X... est établie au vu des attestions produites par Mme Aurélie Z... épouse D... et du refus de M. Serge X... de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le tribunal ; que les attestations qu'il critique, d'une part ont été arguées sans succès de faux devant le juge pénal, et d'autre part rapportent de façon concordante la preuve de l'existence de relations intimes entre les parties durant la période légale de conception, la seule circonstance que le cousin de M. Serge X... affirme n'avoir jamais parlé de ce dernier comme du fiancé d'Aurélie Z... ne modifiant en rien l'existence des dites relations ; que sa paternité est corroborée par son refus de se soumettre à l'expertise biologique, à laquelle il ne peut opposer un quelconque risque d'atteinte à son intégrité physique et à sa liberté alors que cette mesure est de droit en matière de filiation, et pour laquelle il prétend, sans en justifier, que son refus est légitime alors que son abstention, en dépit des conséquences légales que son attitude était susceptible d'entraîner, prouve la crainte dans laquelle il se trouvait d'un résultat positif ; que le jugement qui a dit que M. Serge X... est le père de l'enfant A... mérite confirmation ;

Considérant que selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que Mme Aurélie Z... épouse D... a déclaré en 2003 un revenu annuel de 10 657, 42 €, en 2004 de 4019 €, année au cours de laquelle elle a créé sa propre société, CYPRIS PEINTURE qui depuis lors a été dissoute ; que mariée depuis le 26 mai 2006 les revenus du couple s'élèvent à 21 443, 74 € au titre de l'année 2005, à 15 332, 43 € en 2006 dont 7789, 43 € pour Mme Aurélie Z... épouse D... ; que les charges de Mme Aurélie Z... épouse D... qui se chiffrent à 25 401, 86 € par an, sont celles de loyers, 13 500 € partagés avec son époux, du remboursement de leasing pour une automobile 2303, 20 €, les autres charges étant usuelles, avec un budget important pour sa fille, notamment au titre de l'équitation, vêtements, 443 €, et cours dans un centre équestre, 1677 € ; que comme l'a justement relevé le tribunal le rapport de l'agence GR Détectives produit par M. Serge X... pour tenter de démontrer que Mme Aurélie Z... épouse D... a un train de vie confortable et qu'elle dissimule des ressources ne comportant aucun élément chiffré n'est pas probant ; que la location par le couple d'une villa, constituant sa résidence, à la Ciotat pour un loyer annuel de 13 500 €, le fait que le mari possède un voilier de 7, 20m et une moto, et que le couple dispose d'un véhicule loué en leasing de marque Kia et un autre ancien, une Peugeot 106, ne démontrent pas que Mme Aurélie Z... épouse D... disposerait d'un train de vie important et de revenus occultes ;

Considérant que M. Serge X... qui exerce les fonctions de gérant de sociétés a déclaré à l'administration fiscale un revenu de 57 600 € en 2003, de 62 400 € en 2004, de 72000 € pour lui et de 31 153 € pour son épouse en 2005 ; que, sans produire ses déclarations fiscales, M. Serge X... indique avoir eu un revenu de 81 182 € en 2005 et en 2006 ; qu'il excipe de charges très lourdes d'un loyer mensuel de 4300 €, de frais de voiture de 5 000 € par an, du coût de ses vacances, et des frais d'alimentation et d'habillement, pour un total de 27 699, 73 €, qui ne lui laisseraient qu'une somme mensuelle de 156, 85 € pour vivre ; qu'il impute à tort dans ses charges, celles de l'éducation des deux enfants nés d'un premier mariage de son épouse alors que les parents de ces enfants doivent contribuer à leur entretien et que les déclarations de revenus mentionnent la perception d'une pension alimentaire sans que M. Serge X... ait indiqué à quel titre elle était versée ; que, sur les frais de bouche et d'habillement, il compte l'entretien de cinq personnes alors que les frais afférents aux deux enfants de son épouse sont supportés par leurs parents et non pas lui, le couple ayant lui-même la charge de son enfant de deux ans, que les frais d'automobile exposés sont très élevés comme ses frais de vacances et ne peuvent être opposés à une demande de contribution aux frais d'entretien de A... pour expliquer une faculté contributive réduite ;

Qu'au vu des ressources respectives des deux parents et des besoins d'un enfant de 9 ans, les premiers juges ont exactement fixé le montant de contribution de M. Serge X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 700 € ; que le jugement mérite confirmation tant sur le montant de la pension que sur ses modalités de règlement ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts de Mme Aurélie Z... épouse D..., que le tribunal a dit pour des motifs pertinents que l'attitude de M. Serge X... a créé un préjudice pour Mme Aurélie Z... épouse D... et a exactement fixé à la somme de 2 000 € le montant des dommages et intérêts ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. Serge X... succombant en toutes ses prétentions en appel sera condamné aux dépens ; que Mme Aurélie Z... épouse D... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle n'établissant pas avoir exposé des frais irrépétibles doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit qu'il sera fait mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

Rejette la demande formée par Mme Aurélie Z... épouse D... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Serge X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. C... J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/3196
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.3196 ?
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