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22/11/2007 | FRANCE | N°06/21066

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 22 novembre 2007, 06/21066


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21066

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 00788
1ère chambre- 2ème section

APPELANTE

Madame X...Yun X...
née le 7 juillet 1954 à WUXI JIANGSHOU (Chine)
demeurant : 47, avenuede la République
94290 V

ILLENEUVE LE ROI

représentée par Me Lionel MELUN,
avoué à la Cour
assistée de Maître Isabelle GUILLOU,
avocat au barreau de B...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21066

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 00788
1ère chambre- 2ème section

APPELANTE

Madame X...Yun X...
née le 7 juillet 1954 à WUXI JIANGSHOU (Chine)
demeurant : 47, avenuede la République
94290 VILLENEUVE LE ROI

représentée par Me Lionel MELUN,
avoué à la Cour
assistée de Maître Isabelle GUILLOU,
avocat au barreau de BOBIGNY

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2007,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.

*******

X...Yun X..., née le 7 juillet 1954 à Wuxi Jiangshou en Chine et mariée le 3 septembre 1996 à Crépy- En- Valois avec M. A...de nationalité française, est appelante d'un jugement du 5 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris qui a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 août 1999 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le no 14673 / 99, devant le juge d'instance de Senlis, et a dit qu'elle n'est pas française.

Elle estime qu'elle remplit les conditions posées par l'article 21-2 du code civil. Elle dit que la communauté de vie existait entre elle et son mari à la date où elle a souscrit sa déclaration de nationalité française, le 13 novembre 1998. Elle affirme sa bonne foi en soulignant qu'elle a quitté son mari légitimement en raison de la violence de celui- ci.

Elle prie la Cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, d'infirmer le jugement, de confirmer l'enregistrement de sa déclaration et de dire qu'elle est française.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

Que d'après l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans les deux ans de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ;

Considérant que Mme B... a souscrit sa déclaration de nationalité française le 13 novembre 1998 ; que cette déclaration a été enregistrée le 16 août 1999 ;

Que la recevabilité de l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement n'est pas contestée ;

Que Mme B... reconnaît qu'elle a quitté le domicile conjugal le 13 mai 1999 en raison dit- elle des violences de son mari ; que les époux ont présenté une requête en divorce par consentement mutuel dès le 25 novembre 1999 ; qu'il est indiqué dans la convention définitive que les époux sont séparés depuis mai 1999 ; qu'ainsi la communauté de vie a bien cessé moins d'un an après la souscription de la déclaration et il appartient à Mme B... de combattre cette présomption en démontrant qu'il existait une communauté de vie effective entre les époux au moment où elle a souscrit sa déclaration ;

Qu'elle ne le démontre nullement, les avis d'impôt sur le revenu ou de taxe d'habitation étant à cet égard sans portée, et l'époux entendu ayant d'ailleurs déclaré que tout avait changé entre eux lorsqu'elle avait été en possession de divers documents administratifs et qu'il ne restait plus en suspens que sa demande de nationalité

Qu'au demeurant la séparation définitive des conjoints, le 13 mai 1999, moins de trois ans après le mariage et six mois après la souscription de la déclaration, est de nature à démontrer que la communauté de vie qui s'entend d'une communauté matérielle et affective n'était plus effective au moment de la souscription de la déclaration ;

Que c'est vainement que Mme B... fait valoir que la communauté de vie n'a cessé qu'en raison des violences de son mari et que lui imposer le maintien de cette communauté de vie pour échapper à la présomption de fraude revient à exiger d'elle un choix contraire à toutes les dispositions protectrices de la dignité humaine ; que les motifs pour lesquels la communauté de vie a cessé sont en effet indifférents ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/21066
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.21066 ?
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