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22/11/2007 | FRANCE | N°06/01011

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 novembre 2007, 06/01011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01011

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500549 / MN

APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU
...
BP
77130 MONTEREAU
représentée par Me FRANC- VALLUET, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me BASSET, avocat au barreau de PARIS,

toque : L 65

INTIMÉES
Madame Jeannine Y...
...
77130 MONTEREAU
représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Novembre 2007
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01011

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500549 / MN

APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU
...
BP
77130 MONTEREAU
représentée par Me FRANC- VALLUET, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 65

INTIMÉES
Madame Jeannine Y...
...
77130 MONTEREAU
représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 43539 du 19 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales- Région d'Ile- de- France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé- non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel relevé par le CENTRE HOSPITALIER de MONTEREAU à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN qui, accueillant la demande de Madame Jeannine Y..., victime, le 14 août 2002, d'un accident du travail, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur et qui a désigné le docteur Yves A... en qualité d'expert ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

Le CENTRE HOSPITALIER, appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mme Y..., intimée, sollicite oralement la confirmation de ce jugement ;

La C. P. A. M. de la Seine- et- Marne se rapporte à justice et déclare que, si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, elle se réserve le droit de récupérer auprès de lui le montant des sommes alors allouées ;

Il est renvoyé aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER et de la C. P. A. M. de la Seine- et- Marne pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que, le 14 août 2002, Mme Y..., employée par le CENTRE HOSPITALIER aux termes d'un contrat à durée déterminée emploi- solidarité à temps partiel en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident qui a été reconnu comme étant un accident du travail pour avoir souffert d'un entorse après avoir chuté sur le sol et que son état a été consolidé le 8 août 2004 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;

Que l'activité médicale spécifique du CENTRE HOSPITALIER n'exposait pas Mme Y... à un risque particulier ;

Que, selon la déclaration d'accident du travail, le 14 août 2002 à 9 heures, " l'intéressée descendait l'escalier et est tombée " et a été atteinte à la cheville gauche, subissant ainsi une entorse qui a été qualifiée " grave " aux termes du certificat médical initial daté du même jour ;

Qu'il ressort de la requête de Mme Y... adressée à la commission de recours amiable de la C. P. A. M. que, effectivement, le sol ayant été lavé par l'une de ses collègues, il était humide de sorte qu'elle n'a pas pu éviter une glissade ou une chute dans l'escalier, cause de son accident du travail, étant précisé c'est à tort que son conseil plaide qu'elle a chuté sur le sol alors qu'elle a chuté dans l'escalier ;

Considérant que, certes, l'employeur a le devoir de mettre à la disposition de son personnel des équipements de travail appropriés aux conditions dans lesquelles le travail est effectué ;

Que, certes, le contrat de travail oblige l'employeur à une obligation de sécurité de résultat et que sa faute inexcusable, lors de la survenance d'un accident du travail peut être reconnue s'il avait ou s'il avait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son personnel sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant que, cela étant, le fait de marcher sur un sol ou sur une marche d'escalier que son nettoyage a rendu humide, l'humidité des marches de l'escalier en cause n'étant au demeurant pas établie avec certitude en l'espèce, est un acte de la vie courante, tant dans le domaine privé que dans le domaine du travail salarié qui n'impose pas à l'employeur, sous peine de reconnaissance de sa faute inexcusable, de prendre des précautions spécifiques, même s'il lui est effectivement conseillé de fournir à son personnel des chaussures adaptées, étant précisé que la fiche de poste de Mme Y... lui demandait de porter une tenue de travail adaptée ;

Que, lors de la descente (ou de la montée) de l'escalier, Mme Y... n'effectuait aucun travail spécifique correspondant à sa mission d'entretien puisque son nettoyage avait déjà été effectué par une collègue ;

Qu'il est évident que cet escalier situé dans les locaux administratifs du CENTRE HOSPITALIER pouvait être utilisé par de multiples personnes même s'il avait été rendu humide ;

Considérant que, dès lors, Mme Y... n'établit ni qu'elle était exposée à un risque inhérent à ses fonctions, ni que son employeur a manqué à son obligation de sécurité ni qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de quelque danger ;

Considérant que, en cours de délibéré, cette dernière a fait parvenir à la Cour une demande de réouverture des débats afin de lui " permettre d'exposer de façon contradictoire les éléments relatifs aux accidents du travail causés par glissades ", y joignant des extraits de documents diffusés par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) concernant les accidents de plain- pied ;

Mais considérant que, s'il est effectivement préconisé, ce que la Cour sait, que l'employeur mette à la disposition de son personnel des chaussures appropriées, il n'a nulle obligation à ce titre dont le manquement serait constitutif d'une faute inexcusable, s'agissant d'une simple recommandation ;

Que, au demeurant, les documents de l'INRS joints à cette demande de réouverture des débats n'évoquent nullement la faute inexcusable de l'employeur qui ne suivrait pas cette recommandation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que la Cour qui ne rouvrira pas les débats infirmera le jugement déféré ainsi qu'il sera dit au dispositif ci- après ;

Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande de Mme Y... formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU bien fondé en son appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Mme Y... de toutes ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/01011
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.01011 ?
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