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21/11/2007 | FRANCE | N°06/17495

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/17495


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/17495

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête en

voyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 10 octobre 2006 par la SCP DEJUST PRINCET ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/17495

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 10 octobre 2006 par la SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN, avocats associés de Monsieur Sébastien Y..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Sébastien Y... ;

Ouï, Maître Franck PRINCET, avocat plaidant pour la SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN, avocats associés représentant Monsieur Sébastien Y..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Sébastien Y..., mis en examen le 14 octobre 2005 des chefs de viols commis sur mineure de 15 ans en état de récidive légale, a été placé sous mandat de dépôt le même jour ;

Que, renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Auxerre, après requalification du chef d'agression sexuelle sur mineur en état de récidive légale, il a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du 4 juillet 2006 ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant huit mois et 22 jours ;

Attendu que Monsieur Sébastien Y... sollicite les sommes suivantes :

- 12.542,80 € en réparation du préjudice matériel

- 70.000 € en réparation du préjudice moral

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor propose d'allouer 8.000 € au titre du préjudice moral du requérant et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice professionnel;

Attendu que Monsieur le procureur général précise que le requérant ne justifie pas d'un emploi avant son incarcération et ajoute qu'il a déjà été incarcéré du 28 avril 2004 au 19 avril 2005 pour une peine de 2 ans et 6 mois dont 1 an et trois mois avec SAME pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 7 avril 2005 ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Sébastien Y... fait valoir que, du fait de son incarcération, il n'a pas été en mesure de trouver un travail et sollicite une indemnisation égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait occupé un emploi rémunéré au SMIC ;

Que cependant, dès lors qu'il n'avait aucune activité professionnelle avant son placement en détention et qu'il ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi, le requérant ne peut invoquer une perte de chance d'occuper un emploi ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum d'un quelconque préjudice professionnel directement lié à sa mise sous écrou ; qu'il n'y a pas lieu de lui verser d'indemnité de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que lors de son placement en détention, le requérant, âgé de 23 ans, était célibataire sans attache et sans domicile fixe ; qu'il avait déjà été incarcéré antérieurement ; qu'en effet, son casier judiciaire porte mention d'une condamnation de 2 ans et 6 mois dont 1 an et trois mois avec SAME pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 7 avril 2005 ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 24.200 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Sébastien Y... une somme de 24.200 € en réparation du préjudice moral et une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de la demande au titre du préjudice matériel ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/17495
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Auxerre, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.17495 ?
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