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21/11/2007 | FRANCE | N°06/16077

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/16077


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 16077

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

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tuant sur la requête déposée au greffe le 13 septembre 2006 par Maître Gesche LE FUR, avocat substituant Maître Th...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 16077

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 13 septembre 2006 par Maître Gesche LE FUR, avocat substituant Maître Thierry HERZOG, avocat de Monsieur David S..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur David Z... ;

Ouï, Maître Gesche LE FUR, avocat plaidant pour Maître Thierry HERZOG, avocat représentant Monsieur David S..., Maître Jean-Marc A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149,149-1,149-2,149-3,149-4,150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur David S..., poursuivi pour recel en bande organisée de bijoux et pierres précieuses provenant de vols et association de malfaiteurs en vue de commettre un recel aggravé, a été placé sous mandat de dépôt le 4 juin 2004, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 août 2004 et a bénéficié, le 15 mars 2006, d'une décision définitive de non-lieu ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois ;

Attendu que Monsieur David Z... sollicite une indemnité de 12. 500 € au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 2. 600 € la réparation de son préjudice ;

Attendu que la demande de Monsieur David S..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Attendu que Monsieur Z..., étant commerçant, a bénéficié de la solidarité familiale en ce qui concerne la gestion de sa société, de sorte qu'il n'allègue aucun préjudice matériel ;

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur David S..., né le 19 décembre 1980, était âgé de 23 ans lors de sa mise en détention ; qu'il vivait en concubinage et avait un enfant âgé de neuf mois ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 3. 600 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes de réparation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité de 1. 000 € sollicitée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur David S... une indemnité de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3. 600 €) en réparation de son préjudice moral outre la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/16077
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.16077 ?
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