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21/11/2007 | FRANCE | N°06/15712

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/15712


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/15712

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statu

ant sur la requête déposée au greffe le 3 août 2006 par Maître Alexandre DUFOUR, avocat substituant Maître Emmanuel T...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/15712

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 3 août 2006 par Maître Alexandre DUFOUR, avocat substituant Maître Emmanuel TRINK, avocat de Monsieur Lazare Y..., demeurant ... EN FRANCE ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Lazare Y... ;

Ouï, Monsieur Lazare Y..., Maître Emmanuel TRINK, avocat assistant Monsieur Lazare Y..., Maître Jean-Marc Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Lazare Y..., mis en examen pour complicité d'assassinat et violences commises en réunion sans incapacité, a été placé sous mandat de dépôt le 18 novembre 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 juin 2004 et a été mis en accusation du chef du délit seulement ;

Qu'il a été acquitté le 6 avril 2006 par la cour d'assises de Seine et Marne ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 7 mois et 4 jours ;

Attendu que Monsieur Lazare Y... sollicite une indemnité globale de 24.500 € (7.000€ au titre de son préjudice matériel et 17.500 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 3.500 € la réparation de son préjudice matériel et à 8.500 € celle de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Lazare Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des pièces communiquées, Monsieur Lazare Y... établit qu'il avait travaillé de façon régulière jusqu'à ce qu'il commence, le 16 juin 2003, une formation en alternance de brancardier-agent des services hospitaliers qui devait s'achever le 14 mai 2004 et s'est trouvée interrompue par son placement en détention provisoire et n'a pas été reprise après son élargissement ; qu'il percevait un salaire moyen de l'ordre de 500 € par mois durant cette formation ;

Qu'il établit ainsi l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire et résultant de la perte de revenus durant six mois et d'une chance d'obtenir sa qualification lui permettant d'accéder à un emploi stable et mieux rémunéré, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 6.000 € à ce titre (3.000 € de perte de revenus et 3.000 € au titre de la perte de chance) ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Lazare Y..., né le 22 avril 1981, était âgé de 22 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire sans enfant, il vivait chez ses parents ;

Que, mis en examen pour des faits en partie de nature criminelle, les conditions de détention ont été rendues de ce fait plus difficiles ;

Que si son casier judiciaire porte trace d'une condamnation antérieure, il s'agissait, toutefois, d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 10.000 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande, en requalifiant la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.200 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Lazare Y... une indemnité de SEIZE MILLE EUROS (16.000 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/15712
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.15712 ?
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