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21/11/2007 | FRANCE | N°06/13067

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/13067


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/13067

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dÃ

©posée au greffe le 26 juillet 2006 par Maître Arnaud LIBAUDE, avocat de Monsieur Saïd X..., demeurant ... ;

Vu les pi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/13067

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 26 juillet 2006 par Maître Arnaud LIBAUDE, avocat de Monsieur Saïd X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Saïd X... ;

Ouï, Maître Arnaud LIBAUDE, avocat représentant Monsieur Saïd X..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Saïd X..., mis en examen le 2 novembre 2003 des chefs de violences volontaires aggravées, agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion, a été placé sous mandat de dépôt le même jour ;

Que par arrêt de la chambre de l'instruction du 5 décembre 2003, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Que renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux, il a été relaxé par jugement du 26 janvier 2006 ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 34 jours ;

Attendu que Monsieur Saïd X... sollicite les sommes suivantes :

- 15.000 € en réparation du préjudice moral

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor propose une somme de 1.200 € au titre du préjudice moral du requérant ;

Attendu que Monsieur le procureur général conclut à réparation du préjudice moral et à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que lors de son placement en détention, le requérant était âgé de 35 ans et célibataire ; que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune incarcération antérieure ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 3.400 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Saïd X... une somme de 3.400 € en réparation du préjudice moral ;

ALLOUONS à Monsieur Saïd X... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/13067
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Meaux, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.13067 ?
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