La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°06/12177

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/12177


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12177

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statu

ant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au greffe le 11 juillet 2006 par Monsieur Stéphane X..., d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12177

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au greffe le 11 juillet 2006 par Monsieur Stéphane X..., demeurant chez Mademoiselle Y..., ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Stéphane X... ;

Ouï, Maître Jeannet Z..., avocat plaidant pour Maître Sandrine A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007 ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Stéphane X..., poursuivi pour agression sexuelle commise en réunion, a été placé sous mandat de dépôt le 26 novembre 2003 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 décembre 2003 ;

Qu'il a été relaxé le 9 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de MELUN ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 21 jours ;

Attendu que Monsieur Stéphane X... sollicite une indemnité globale de 7.000€ (4.500 € au titre de son préjudice matériel et 2.500 € au titre de son préjudice moral) ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel faute de bulletins de salaires et de preuve que les honoraires d'avocat sont en rapport avec le contentieux de la détention et ont été réglés et nous demande de limiter à 400 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Stéphane X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Stéphane X... ne justifie d'aucune perte de revenus et, notamment, qu'il ne communique aucun bulletin de paie datant de l'époque de son incarcération ; que la demande qu'il a formée de ce chef à hauteur de 1.500 € sera donc rejetée ;

Attendu en revanche que les factures de son avocat sont relatives à la période au cours de laquelle le requérant était incarcéré ; qu'il s'ensuit que les honoraires réclamés, qui se sont élevés à la somme de 3.229,20 €, sont en rapport avec le contentieux de la détention provisoire; qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté de leur paiement pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel en rapport direct avec son incarcération et dont il demeure débiteur à l'égard de son conseil ;

Qu'il y a donc lieu de lui verser la somme de 3.000 € sollicitée à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Stéphane X..., né le 20 juillet 1969, était âgé de 34 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire, il avait deux enfants qui n'étaient pas à sa charge ;

Que la nature des faits reprochés a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles ;

Qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et détenu avant l'incarcération visée dans la présente procédure ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Stéphane X... une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) en réparation de son préjudice matériel et moral.

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Stéphane X....

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/12177
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 09 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.12177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award