Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE-Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06 / 11228
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 26 juin 2006 par Maître Yolanda MOLINA UGARTE, avocat de Mademoiselle Aurore L..., élisant domicile au cabinet de son avocat,38 rue Jules Labat 64100 BAYONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu l'absence de Mademoiselle Aurore L... ;
Ouï, Maître Yolanda MOLINA UGARTE, avocat représentant Mademoiselle Aurore L..., Maître Jean-Marc Y..., avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149,149-1,149-2,149-3,149-4,150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mademoiselle Aurore L..., mise en examen le 27 novembre 2003 du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a été placée sous mandat de dépôt le même jour ;
Que, par arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2003, elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de non lieu rendue le 22 décembre 2005 ;
Qu'elle a ainsi été incarcérée pendant seize jours ;
Attendu que Mademoiselle Aurore L... sollicite les sommes suivantes :
-1. 295,20 € au titre des frais d'avocat
-4. 000 € en réparation de son préjudice moral
-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait remarquer que les frais d'avocat sont justifiés à hauteur de 1. 594,20 € TTC ; qu'il ajoute que le préjudice moral ne peut excéder 1. 000 € ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que la requérante sollicite, à ce titre, le remboursement des frais d'avocat qu'elle a dû exposer en lien direct avec sa détention ;
Que la facture du 23 décembre 2003 d'un montant total de 1. 594,20 € TTC vise des diligences directement en relation avec l'incarcération de Mademoiselle A... ; que toutefois, il sera fait droit à la demande à concurrence de 1. 295,20 € au titre de ce préjudice que la requête a limité à cette somme ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que, lors de son placement en détention, Mademoiselle Aurore L... était âgée de 23 ans ; que détenue à la maison d'arrêt de Versailles dans le cadre d'une affaire criminelle grave, elle a été, pendant 16 jours, éloignée de sa famille installée dans les Pyrénées Atlantique à près de 800 kms ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune incarcération antérieure ;
Attendu que la détention qu'elle a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 2. 000 € ;
Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
ALLOUONS à Mademoiselle Aurore L... une somme de 2. 000 € en réparation du préjudice moral et une somme de 1. 295,20 € au titre des frais d'avocat ;
ALLOUONS à Mademoiselle Aurore L... une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE