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21/11/2007 | FRANCE | N°06/10334

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/10334


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/10334

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête en

voyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 12 juin 2006 par Maître Hélène JAPHET, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/10334

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 12 juin 2006 par Maître Hélène JAPHET, avocat de Monsieur Ozgur X..., demeurant ... LE SEC ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Ozgur X... ;

Ouï, Monsieur Ozgur X..., Maître Clélia Y..., avocat substituant Maître Hélène JAPHET, avocat assistant Monsieur Ozgur X..., Maître Alexandra Z..., avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats associés, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Ozgur X..., mis en examen le 26 septembre 2003 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol avec arme, a été placé sous mandat de dépôt le même jour, a été mis en liberté le 9 juin 2004 et a été relaxé le 15 décembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 8 mois et 14 jours ;

Attendu que Monsieur Ozgur X... sollicite une indemnité globale de 140.170 € au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit :

- 69.338 € correspondant à la perte de salaire

- 60.000 € au titre de la perte de chance de percevoir un salaire durant l'année 2005

- 5.832 € au titre des frais d'avocat

- 5.000 € au titre des frais divers exposés à raison de sa détention provisoire pour assurer sa vie quotidienne à la maison d'arrêt ainsi que les frais matériels exposés par ses parents qui lui ont rendu visite et lui ont fourni des vêtements lors des parloirs ;

Qu'il demande en outre une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice corporel, de 20.000€ au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor sollicite la limitation à 34.818 € au titre de la perte de salaires, à 9.000 € de la réparation du préjudice moral ou à tout le moins, la réduction des sommes réclamées ; qu'il conclut au rejet des demandes formées au titre de la perte de chance de percevoir un salaire durant l'année 2005, des frais d'avocat et des dépenses engagées par sa famille à raison de sa détention ainsi que de la diminution de ses capacités visuelles ;

Attendu que la demande de Monsieur Ozgur X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

- sur la perte de salaire

Attendu que le requérant indique que, lors de son interpellation, il était, depuis le 4 octobre 2001, directeur technique de la société ZE-VAN dont il était également le gérant et, depuis le 1er juillet 2002, il a été également salarié de la société CCPM et ce jusqu'en septembre 2003 ; qu'il précise qu'il a, dès son élargissement, repris son activité au sein de la société ZE-VAN du 14 juin 2004 au 30 octobre 2004 ;

Attendu qu'au vu des pièces communiquées notamment des bulletins de salaires de la société ZE-VAN (anciennement TRANSFLEX) et de la société CCPM , Monsieur Ozgur X... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme globale de 35.700 € à ce titre ;

- sur la perte de chance de percevoir un salaire pour l'année 2005 :

Attendu que le requérant déclare qu'il a cessé ses fonctions de gérant de la société ZE-VAN dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 14 décembre 2004 ;

Qu'il soutient que s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, la société ZE-VAN aurait poursuivi son exploitation et que par voie de conséquence, il aurait perçu une rémunération ;

Mais attendu que Monsieur X... ne produit aucune pièce comptable notamment les bilans de trois années de la société ZE-VAN précédant son incarcération de nature à démontrer que la liquidation judiciaire de cette société serait directement liée à sa mise en détention; que la demande à ce titre doit être purement et simplement rejetée ;

- sur les frais d'honoraires d'avocat :

Attendu que Monsieur X... sollicite la réparation de son préjudice résultant des frais d'avocat qu'il a exposés pour un montant total de 5.382 € ;

Mais attendu que la seule facture d'honoraires pouvant viser des diligences relatives à la détention est celle du 28 octobre 2003 (no 2003/10/240), les autres en date des 13 juillet et 27 octobre 2005, au demeurant non détaillées, étant largement postérieures à la mise en liberté de Monsieur X... ; que la demande sera accueillie à concurrence de la somme de 1.500 € ;

- sur les autres frais :

Attendu que Monsieur X... demande une somme de 5.000 € en remboursement des frais exposés par sa famille en raison de sa détention ( envoi de mandats, frais de vêtements) ;

Mais attendu que seuls les préjudices personnels en lien direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale ; que la demande formée en réparation des préjudices subis par les membres de la famille de Monsieur X... doit être écartée ;

Qu'il s'ensuit qu'il sera alloué à Monsieur X... une indemnité globale de 37.200 € au titre du préjudice matériel ;

sur le préjudice corporel :

Attendu que Monsieur X... soutient que ses capacités visuelles ont diminué du fait de son incarcération et demande à ce titre une indemnité de 5.000 € ;

Mais attendu que le certificat médical du Docteur Monsieur Alain C... en date du 8 février 2006 s'il met en évidence une diminution de l'acuité visuelle, n'établit pas que cette baisse, constatée en février 2006, soit en lien direct avec la détention ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'indemnité ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur X... était âgé de 28 ans lors de sa mise en détention, célibataire sans enfant ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il apparaît qu'il n'avait subi aucune détention avant celle visée dans la présente procédure ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable qu'il y a lieu, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, d'indemniser à hauteur de la somme de 20.000 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Ozgur X..., les indemnités de 37.200 € au titre du préjudice matériel, de 20.000 € au titre du préjudice moral et 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Ozgur X...,

DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/10334
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.10334 ?
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