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21/11/2007 | FRANCE | N°06/09577

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 21 novembre 2007, 06/09577


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/09577

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statu

ant sur la requête déposée au greffe le 30 mai 2006 par Maître Amar BOUAOU, avocat de Monsieur Fouad X..., élisant do...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/09577

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 30 mai 2006 par Maître Amar BOUAOU, avocat de Monsieur Fouad X..., élisant domicile au cabinet de son avocat 137 boulevard Magenta 75010 PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Fouad X... ;

Ouï, Maître Amar BOUABOU, avocat représentant Monsieur Fouad X..., Maître Diane Z..., avocat plaidant pour Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Fouad X..., poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans (tentative d'évasion avec armes et explosifs), a été placé sous mandat de dépôt le 26 juin 2003 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 juin 2004 ;

Qu'il a été relaxé le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris ; que cette décision est définitive ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 11 mois et 9 jours ;

Attendu que Monsieur Fouad X... sollicite une indemnité de 45.000 € au titre de son préjudice moral ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 12.000 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Fouad X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Fouad X..., né le 22 février 1983, était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire sans enfant, il vivait chez ses parents dont il est le fils unique ;

Que, compte tenu de la nature des faits pour lesquelles il a été mis en examen, les conditions de sa détention ont été particulièrement difficiles en raison de son placement à l'isolement, des transferts successifs d'une maison d'arrêt à l'autre, de l'absence de visites de ses parents, d'abord par interdiction du juge d'instruction puis faute de moyens pour se déplacer ; que l'équipe éducative qui le suivait et qui mettait en place un projet pour lui au moment de son incarcération a également été interdite de visite ; que de telles conditions rendent inopérant le moyen de l'Agent judiciaire du Trésor pour solliciter une diminution substantielle de l'indemnité réclamée, tiré des trois incidents survenus en détention ayant conduit le requérant en cellule disciplinaire ;

Que si le casier judiciaire de Monsieur X... porte trace d'une condamnation, il s'agissait, toutefois, d'une première incarcération ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 28.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Fouad X... une indemnité de VINGT-HUIT MILLE EUROS (28.000 €) en réparation de son préjudice moral.

Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/09577
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.09577 ?
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