Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/05084
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 24 mars 2006 par Maître Camilla DAUVIN, avocat de Monsieur Daniel X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, 2 rue du Chateau 92200 NEUILLY SUR SEINE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu l'absence de Monsieur Daniel X... ;
Ouï, Maître Camilla DAUVIN, avocat représentant Monsieur Daniel X..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Daniel X..., poursuivi pour des faits de tentative d'assassinats, a été placé en détention provisoire le 6 décembre 2002 ; que par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 13 mars 2003, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié le 27 septembre 2005 d'une décision définitive de non-lieu, après avoir subi une détention provisoire de 3 mois et 9 jours ; qu'il sollicite en indemnisation de cette détention les sommes suivantes :
- 10.000 € en réparation de son préjudice matériel dont 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- 25.000 € en réparation du préjudice moral ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; qu'il s'ensuit que les demandes motivées par le placement sous contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisées dans la présente procédure ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que le requérant invoque la perte de chance de concrétiser un projet qui était en cours d'élaboration auprès de l'ANPE du fait de son placement en détention et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir se rendre aux convocations du conseiller de cet organisme ; qu'il ajoute que son placement sous contrôle judiciaire a eu pour conséquence de l'empêcher de retrouver une activité du fait de l'interdiction qui lui avait été faite de quitter la région d'Ile de France ;
Attendu que l'impossibilité du fait de son placement sous contrôle judiciaire de trouver un travail ne peut être indemnisée ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... était, lors de son incarcération, sans activité professionnelle depuis le 12 avril 2002, comme il l'a lui-même indiqué devant les services de police ;
Que cependant, les pièces, qu'il verse à l'appui de sa requête, établissent que du 1er juin 2001 au 28 février 2002, il a travaillé comme commercial au sein de la société MAT 13 à Fos Sur Mer et qu'il a fait quelques démarches avant son incarcération pour élaborer un projet professionnel qu'il a reprises, après son élargissement, sans succès ; que dès lors, Monsieur X... établit l'existence d'une perte de chance de trouver un emploi directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 4.000 € à ce titre ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que si Monsieur X... produit une feuille d'hospitalisation durant deux jours après son élargissement (du 15 mars à 19 h 34 au 16 mars 2003 à 10 h) et ce pour observation, aucun élément ne permet d'établir la réalité d'un état dépressif ;
Qu'il ne justifie pas plus des violences dont il aurait été victime de la part d'autres détenus;
Que par ailleurs, aucune pièce n'est de nature à démontrer l'existence d'un lien entre les lésions dont il souffre au genou et la détention, les certificats médicaux ayant été au surplus établis en 2005 près de deux années après sa mise en liberté ;
Qu'il demeure que, lors de son incarcération, Monsieur X... était célibataire, âgé de 38 ans ; qu'il avait fait l'objet d'une période de détention, en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 21 décembre 1999 pour recel et détention d'armes ;
Qu'enfin, en cours de la détention dont il sollicite l'indemnisation, il a fait une grève de la faim du 25 février 2003 au 16 mars 1003, date de la levée d'écrou ;
Que dès lors, en considération de ces éléments et de la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Daniel X..., la somme de 8.400 € en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 800 €, la facture no 2006/007 d'un montant de 2.000 € ne justifiant du détail des honoraires et des frais ;
PAR CES MOTIFS
ALLOUONS à Monsieur Daniel X..., les sommes de 4.000 € en réparation du préjudice matériel, de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 8.400 € en réparation du préjudice moral,
REJETONS les demandes pour le surplus,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE