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20/11/2007 | FRANCE | N°06/07059

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 20 novembre 2007, 06/07059


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07059

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/05938

APPELANT

1o - Monsieur Jean-Charles X...

...

92240 MALAKOFF

représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1173,

INTIMEES

2o - SA VIMA
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75003 PARIS

non comparante

3o - Me Didier COURTOUX - Mandataire liquidateur de SARL ROYAL COLISEE " LES BAINS"

...

75003 PARIS

représenté par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07059

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/05938

APPELANT

1o - Monsieur Jean-Charles X...

...

92240 MALAKOFF

représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1173,

INTIMEES

2o - SA VIMA

...

75003 PARIS

non comparante

3o - Me Didier COURTOUX - Mandataire liquidateur de SARL ROYAL COLISEE " LES BAINS"

...

75003 PARIS

représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1017,

4o - Me Marie-Hélène Z... - Mandataire liquidateur de SARL FBO

...

75003 PARIS

représenté par Me Sandrine ZARKA-EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E260,

5o - UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP LAFARGE, avocats associés au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Anne A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T 10,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... du jugement rendu le 14 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, chambre 2, statuant en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a débouté M. X... de sa demande de qualification en contrat de travail à durée indéterminée de ses relations de travail avec la Sarl FBO à compter du 11 mai 2003, a dit qu'il était titulaire d'un contrat de travail avec la Sarl Royal Colisée depuis le 23 février 2004 à temps partiel, et que la période d'essai prévue était en conséquence licite.

Le Conseil de Prud'hommes a en conséquence fixé la créance de M. X... sur le passif de cette dernière société aux sommes suivantes, en déclarant la créance de M. X... opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest dans les limites légales, en déboutant le salarié du surplus de ses demandes ainsi que Me Z... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- 433,33 Euros au titre des salaires du 11 au 24 mars 2004, date de notification de la rupture de sa période d'essai,

- 43,33 Euros au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Royal Colisée.

- 750 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties sont en litige sur la nature des relations de travail ayant existé, depuis le 11 mai 2003, entre la Sarl FBO, qui exploitait une boîte de nuit sous l'enseigne "Les Bains", propriété de la société Vima, dans le cadre d'une location-gérance et M. X..., dont il est constant qu'il exerçait les fonctions de "disc-jockey" sous le pseudonyme "DJ. Kojack" au sein de la boîte de nuit dont s'agit.

Alors que la Sarl Royal Colisée a succédé le 6 janvier 2004 à la Sarl FBO dans la location gérance de cette boîte de nuit, un contrat de travail à temps partiel était conclu le 23 février 2004, à effet au 25 février suivant, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, entre la Sarl Royal Colisée et M. X... pour exercer les mêmes fonctions de disc-jockey, moyennant un salaire mensuel brut de 1.000 Euros pour 33,80 heures de travail.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective dite HCR.

Les relations de travail ont été rompues dans des conditions contestées par la Sarl Royal Colisée qui a mis fin à la période d'essai litigieuse par lettre du 10 mars 2004, postée le 23 mars suivant.

C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le 27 avril 2004 le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir dire qu'il était titulaire d'un contrat de travail avec la Sarl FBO dès le 11 mai 2003, contrat transféré selon lui à la Sarl Royal Colisée, et rompu abusivement le 23 mars 2004 par cette dernière société, en l'absence de période d'essai licite.

Il sollicitait en conséquence la condamnation solidaire de la Sarl Royal Colisée et de la société Vima à lui verser diverses sommes aux titres de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, ou, à titre subsidiaire, pour rupture abusive, selon l'ancienneté retenue, ainsi qu'au titre de rappels de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

La Sarl FBO a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 26 août 2003, et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 janvier 2004, Me Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La Sarl Royal Colisée s'est vue placée d'office en liquidation judiciaire le 23 juin 2005, Me Courtoux étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest est intervenante forcée en la cause.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. X... demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur le passif de la Sarl Royal Colisée aux sommes susvisées à titre de rappel de salaires du 11 au 24 mars 2004, outre les congés payés incidents et condamné cette société à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de requalifier la prétendue rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1)- de fixer au passif de la Sarl Royal Colisée, en condamnant solidairement la société Vima, ou en tout état de cause l'une à défaut de l'autre de ces sociétés, à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal :

*1.000 Euros à titre d'indemnité de préavis,

* 100 Euros au titre des congés payés incidents,

*10.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail,

* 6.000 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- à titre subsidiaire :

* 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail,

* 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

- en tout état de cause :

* 1.833,33 Euros à titre de rappel de salaires du 6 janvier 2004 au 29 février 2004,

* 183,33 Euros au titre des congés payés incidents,

* 230,76 Euros à titre de rappel de salaires pour la retenue effectuée indûment par la Sarl Royal Colisée pour le mois de mars 2004 pour une absence non établie,

* 23,07 Euros au titre des congés payés incidents,

* 433,33 Euros à titre de rappel de salaires du 12 au 24 mars 2004, en confirmation du jugement déféré,

*43,33 Euros au titre des congés payés incidents,

2) de fixer au passif de la Sarl FBO et condamner conjointement la société Vima, ou en tout état de cause l'une à défaut de l'autre de ces sociétés, à lui verser les sommes suivantes :

* 20.730,82 Euros à titre de rappel de salaires du 7 juillet au 25 août 2003,

* 2.123,08 Euros au titre des congés payés incidents,

* 12.782,88 Euros à titre de rappel de salaires du 25 août 2003 au 31 décembre 2003,

* 1.278,28 Euros au titre des congés payés incidents,

* 6.000 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- d'ordonner à Me Courtoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée, de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé du présent arrêt,

- d'ordonner à Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl FBO, de lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir pour la période comprise entre le 11 mai 2003 et le 5 janvier 2004,

- d'ordonner à Me Courtoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée, et à la société Vima, de lui remettre des bulletins de paie conformes pour la période comprise entre le 6 janvier 2004 et le 24 mars 2004, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- de dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner la société Vima à lui verser la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera également fixée au passif des liquidations judiciaires, ainsi qu'au règlement des entiers dépens,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les conditions légales.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, Me Courtoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter M. X... du surplus de ses demandes en le condamnant aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl FBO, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl FBO, qu'il représente, ès qualités de mandataire liquidateur,

- de condamner M. X... à lui verser, ès qualités, la somme de 1.300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Vima, régulièrement convoquée, ne se fait pas représenter. la décision sera en conséquence réputée contradictoire.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et rappelle les limites de sa garantie, en demandant à la Cour de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur l'existence d'un contrat de travail avec la Sarl FBO et la Sarl Royal Colisée :

M. X... soutient que depuis le 11 mai 2003, il a exercé ses fonctions de disc-jockey en qualité de "résident" au sein de la boîte de nuit "Les Bains", exploitée par la Sarl FBO et qu'il travaillait en outre, pour le compte de la Sarl FBO dans le cadre de manifestations particulières, lors du Festival de Cannes ou à Saint Tropez, du 7 juillet au 25 août 2003, période pendant laquelle il n'a pas été rémunéré, de même que jusqu'au 31 décembre 2003.

Il fait valoir qu'il avait la qualité de salarié de la Sarl FBO et que son contrat de travail a été en conséquence transféré au sein de la Sarl Royal Colisée, par laquelle la location gérance de la boîte de nuit a été reprise le 6 janvier 2004, période à partir de laquelle il n'a pas été rémunéré jusqu'à la conclusion tardive d'un contrat à durée indéterminée alors qu'il était déjà salarié de cette dernière société. Il en conclut que la période d'essai qui lui a été imposée par la Sarl Royal Colisée est illicite et que la rupture de son contrat de travail, pendant cette prétendue période d'essai, est abusive.

En l'absence de contrat de travail et de bulletins de paie avant le mois de février 2004, M. X... soutient avoir droit à une indemnité pour travail dissimulé.

Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société FBO, s'oppose aux demandes de M. X... en contestant toute relation salariale avec M. X... en soutenant qu'il a exercé ses fonctions de disc-jockey ponctuellement, dans un cadre indépendant, pour 4 manifestations pendant la période de juillet à août 2003.

Me Z... expose de même que M. X... ne démontre pas avoir réellement travaillé 18 semaines sur la période d'août à décembre 2003 alors qu'il n'a pas demandé de rémunération pour les périodes considérées avant que la Sarl Royal Colisée ne rompe sa période d'essai.

Me Courtoux, mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée, s'oppose de même aux demandes de M. X... en faisant valoir qu'aucun élément probant ne démontre la réalité du contrat de travail allégué, antérieurement à la reprise de la location - gérance de la boîte de nuit " Les Bains" par la société susvisée, le 6 janvier 2004, ni même entre cette date et celle de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre la Sarl Royal Colisée et M. X... le 23 février 2004.

S'opposant en conséquence à toute demande de rappel de salaires, ainsi qu'aux demandes de condamnation conjointe des deux sociétés, le mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée en déduit que les relations contractuelles entre M. X... et la Sarl Royal Colisée datent de la conclusion du contrat à durée indéterminée liant cette société à M. X... depuis seulement le 23 février 2004.

Il fait en conséquence valoir que la période d'essai prévue par ce contrat était licite et permettait la rupture du contrat de travail de M. X... sans autre motif.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest déclare s'associer aux observations des mandataires liquidateurs des sociétés Sarl FBO et Sarl Royal Colisée et conteste la qualité de salarié de M. X... au sein de la Sarl FBO et donc tout transfert d'un prétendu contrat de travail à la Sarl Royal Colisée, avant la conclusion du contrat à durée indéterminée le 23 février 2004 entre cette dernière société et M. X....

Elle sollicite le rejet des demandes de M. X... en soutenant que, dans ces conditions, la période d'essai prévue à cette date entre la Sarl Royal Colisée et M. X... était licite et que la rupture de son contrat de travail, intervenue en cours de période d'essai était régulière.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du Travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du Commerce.

Alors qu'il est constant que l'énumération des métiers d'artistes du spectacle, telle que donnée par l'article L.762-1 du Code du Travail n'a pas de caractère limitatif, eu égard à l'adverbe "notamment" usé par ce texte, il n'est pas utilement contesté que M. X... exerçait les fonctions de disc-jockey au sein de la boîte de nuit, exploitée par la Sarl FBO.

Or ces fonctions, qui consistent à être en charge de la sonorisation et du choix des disques passés dans les soirées, équivalent à celles d'arrangeur-orchestrateur, citées dans l'énumération citée par l'article L.762-1 précité du Code du Travail. Elles relèvent en conséquence du statut d'artiste du spectacle dans la mesure où l'intéressé se produisait sur la scène, au sens large, de la boîte de nuit et faisait oeuvre créatrice dans l'accomplissement de son travail.

Dans ces conditions, il revient aux mandataires liquidateurs des sociétés FBO et Royal Colisée de combattre la présomption susvisée, édictée par l'article L.762-1 précité du Code du Travail.

Or, la présomption de salarié dont bénéficie M. X... est contredite par les éléments de la cause, que font valoir les intimés.

En effet, M. X... ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, ni preuve du versement d'une rémunération régulière, sous quelle que forme que ce soit, impliquant un travail régulier, effectué dans le cadre d'un lien de subordination avec la Sarl FBO.

Alors qu'il verse aux débats plusieurs cartes et publicités relatives à cette boîte de nuit, il ressort au contraire de l'une de ces cartes, intitulée "Pass VIP" que M. X... y est mentionné comme simple disc- jockey au sein de la boîte de nuit dont s'agit, mais sans mention de "résident", contrairement à un autre disc- jockey figurant sur cette carte, qui y est dénommé "dj Max".

Or, alors que cette mention de "résident" induit un travail par définition régulier, son absence est de nature à démontrer que le travail de M. X... avait un caractère ponctuel comme le soutiennent les intimés.

En l'absence de tout document portant une telle mention, alors que celle-ci apparaît être un usage au sein de sa profession, eu égard à la carte précitée portant le nom de "DJMax", et de tout autre élément de preuve la corroborant, l'unique attestation d'un agent de sécurité de la boîte de nuit dont s'agit, M. C..., est insuffisante à établir le caractère salarial de la relation de travail existant entre la Sarl FBO et M. X....

En effet, ce témoin se borne à déclarer que M. X... était disc-jockey dit "résident" aux Bains-(Douches), sans préciser d'autre période que du 7 juillet au 24 août, sans au demeurant en préciser même l'année.

Dans ces conditions, si les pages internet versées aux débats par l'intéressé montrent qu'il apparaît comme étant intervenu à plusieurs reprises comme disc- jockey dans les soirées de cette boîte de nuit entre le 20 septembre et le 13 décembre 2003, aucun élément probant ne démontre qu'il intervenait en qualité de salarié de la Sarl FBO ni de la société VIMA.

Il convient enfin de relever que M. X..., qui réclame des rappels de salaires pour la période du 7 juillet au 25 août 2003, puis de cette date au 31 décembre 2003 à la Sarl FBO, ne communique aucun élément de nature à préciser ses horaires de travail à temps partiel ni la base de calcul qu'il retient pour ce rappel de salaires. Il ne précise en particulier pas le montant du salaire qu'il prétend avoir perçu en liquide de la part de cette société avant ces dates.

Enfin, comme le relèvent à juste titre les mandataires liquidateurs des société Sarl FBO et Sarl Royal Colisée, aucune des conventions relatives à la résiliation et au contrat de location gérance entre les sociétés précitées et la société VIMA, propriétaire du fonds de commerce, ne mentionnent M. X... comme salarié de l'une ou l'autre de ces sociétés.

Il y a en conséquence lieu de considérer que M. X... est intervenu au sein de la boîte de nuit exploitée par la Sarl FBO en qualité d'artiste indépendant et non de salarié. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl FBO, en liquidation judiciaire, tant en ce qui concerne les rappels de salaires, que les indemnités de rupture et de travail dissimulé. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

Dès lors, quand bien même la Sarl Royal Colisée a succédé le 6 janvier 2004 à la Sarl FBO dans la location gérance de cette boîte de nuit, propriété de la société VIMA, c'est en vain que M. X... prétend être devenu salarié de la Sarl Royal Colisée, à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail.

Il convient de relever qu'aucun élément probant ne démontre que M. X... a exercé des fonctions de disc- jockey à partir du 6 janvier 2004 au sein de la boîte de nuit, alors que l'ensemble des documents qu'il produit, cartes de visite et de publicité de la boîte de nuit en cause portent des dates de l'année 2003 et non 2004.

Dès lors, il n'est pas établi qu'il se soit produit en tant que disc- jockey pour le compte de la Sarl Royal Colisée avant la conclusion du contrat de travail litigieux avec cette dernière société, le 23 février 2004.

Dans ces conditions, la présomption de salariat dont bénéficie M. X... au sein de la Sarl Royal Colisée avant la signature de son contrat à durée indéterminée, le 23 février 2004, à compter du 25 février suivant, est combattue par les intimés dans les mêmes conditions, à savoir absence de preuve de travail dans des conditions salariées.

A cet égard, le fait que le gérant de la Sarl Royal Colisée soit également dirigeant délégué de la société VIMA ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'une relation salariale avec la Sarl Royal Colisée avant le 23 février 2004, date de conclusion du contrat à durée indéterminée litigieux entre l'intéressé et la Sarl Royal Colisée.

En l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail antérieur au contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2004, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la Sarl Royal Colisée.

Il y a en conséquence lieu de considérer que M. X... et la Sarl Royal Colisée ont été liées par le seul contrat de travail dont la réalité est démontrée et non contestée, à savoir le contrat à durée indéterminée conclu pour un travail à temps partiel le 23 février 2004, à effet au 25 février suivant, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, pour exercer les fonctions de disc- jockey, moyennant un salaire mensuel brut de 1.000 Euros pour 33,80 heures de travail.

Dès lors, quand bien même M. X... avait exercé des fonctions de disc-jockey en tant qu'artiste indépendant au sein de la boîte de nuit exploitée par la Sarl FBO, la période d'essai prévue par contrat de travail susvisé du 23 février 2004 est en conséquence licite et opposable au salarié.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Il est constant que la Sarl Royal Colisée a mis fin le 10 mars 2004 à la période d'essai d'un mois de M. X..., au motif que " le travail effectué ne correspond pas au poste à pourvoir ", en l'informant de ce qu'il " ne fera plus partie de la société à compter du jour de réception de ce courrier ".

S'agissant d'une période d'essai, l'employeur était en droit de la rompre, sans procédure particulière et sans motif, et ce alors qu'aucun élément probant n'établit un abus de droit de la part de la Sarl Royal Colisée.

L'ensemble des demandes que forme M. X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en conséquence rejetées.

Il n'est en outre pas utilement contesté que la Sarl Royal Colisée a posté ce courrier le 23 mars par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été notifiée au salarié le 24 mars suivant.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement fixé à cette dernière date la rupture du contrat de travail de M. X... et lui a alloué le rappel de salaires qu'il réclamait du 11 au 24 mars 2004 en l'absence de preuve par l'employeur de ce que le salarié n'a pas travaillé pendant cette période.

La Sarl Royal Colisée, sur laquelle repose l'obligation de régler son salaire à M. X... ne rapporte pas la preuve de l'absence de M. X... en mars 2004, pour la période correspondant à la retenue de 230,76 Euros qu'elle a effectuée sur son salaire.

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires et congés payés incidents formée par M. X... à ce titre et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Il y a lieu d'ordonner à Me Courtoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Royal Colisée, de remettre à M. X... un bulletin de paie rectifié en conséquence pour le mois de mars 2004, sans qu'il y ait cependant lieu à l'astreinte sollicitée.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest devra garantir les sommes allouées à M. X... sur le passif de la Sarl Royal Colisée, en liquidation judiciaire, représentée par Me Courtoux, dans les limites de sa garantie.

L'ensemble des demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Vima doivent être rejetées dans la mesure où si cette société est propriétaire du fonds de commerce, M. X... ne démontre pas qu'elle ait été son employeur à l'une des quelconques périodes considérées.

Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré, à l'exception de la retenue sur le salaire de M. X... de mars 2004,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de M. X... sur le passif de la Sarl Royal Colisée aux sommes supplémentaires suivantes :

- 230,76 Euros (DEUX CENT TRENTE EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2004,

- 23,07 Euros (VINGT TROIS EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des congés payés incidents,

Dit que les intérêts sur les sommes dues à M. X... seront arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Royal Colisée,

Ordonne à Me Courtoux, ès qualités, de remettre à M. X... un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision pour le mois de mars 2004,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/07059
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

ARRET du 14 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.908, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-20;06.07059 ?
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