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16/11/2007 | FRANCE | N°06/06490

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 16 novembre 2007, 06/06490


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06490

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/00508

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par la SCP X..., avoués à la Cour

assistée d

e Me X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 680

INTIME

Monsieur Mohamed Slim Y...

rue El Moez - Cité el Mahdi - Bloc 6

1004 EL MENZAH ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06490

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/00508

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par la SCP X..., avoués à la Cour

assistée de Me X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 680

INTIME

Monsieur Mohamed Slim Y...

rue El Moez - Cité el Mahdi - Bloc 6

1004 EL MENZAH 1 - TUNIS ARIANA (TUNISIE)

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de la SCP ROSENBERG-SCAMPS, avocats au barreau de PARIS, toque : P 460

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline Z...

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

****

Selon offre de prêt du 30 mai 1989 acceptée le 10 juin 1989 et régularisée par acte authentique du 3 août 1989, la BNP a consenti à Monsieur et Madame Y... un prêt de 920.000F (140.253,10€) destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de Ploemeur (56) et les travaux de construction d'un pavillon.

Monsieur Y... a été mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998. Il n'a pas repris son activité de médecin acupuncteur. Dans un courrier du 6 octobre 1998, la BNP a répondu à la demande de mise en oeuvre de la garantie au titre de l'incapacité de travail que M. Y... avait choisi d'adhérer au contrat de groupe souscrit au profit des AGF, lequel couvrait seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive.

Le 6 novembre 1998, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du crédit. Le 29 juillet 2004, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble financé. Par arrêt du 11 mai 2006 la Cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Lorient rejetant un incident et autorisé l'adjudication.

Par jugement du 22 mars 2006 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société BNP Paribas à se substituer à l'assureur Gan Vie dans la prise en charge du sinistre dont a été victime M. Y... et, avant dire droit sur les demandes, a ordonné une expertise médicale pour rechercher si M. Y... s'était trouvé en incapacité totale de travail au sens du contrat et les conséquences de cette incapacité.

La déclaration d'appel de la société BNP Paribas a été remise au greffe de la Cour le 6 avril 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 31 août 2007 la société BNP Paribas demande :

- d'infirmer le jugement

- de juger l'action de M. Y... prescrite

- de relever l'erreur matérielle du notaire et au besoin d'enjoindre au notaire de produire la minute et les annexes de l'acte du 3 août 1989

Subsidiairement,

- au vu du rapport d'expertise du 19 mai 2007 juger que l'état de santé décrit aurait été couvert par le contrat d'assurance AGF et débouter M. Y... de ses demandes

Subsidiairement,

- étendre la mission de l'expert au contrat d'assurance groupe AGF afin de déterminer si M. Y... s'est trouvé dans un état d'invalidité absolue au sens de ce contrat

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 août 2007 M. Y... demande de :

- rejeter l'application de la prescription décennale invoquée par la banque

- juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil, d'information et de diligence en l'entretenant dans l'illusion qu'il était assuré contre le risque d'incapacité de travail couvert par l'assurance groupe Gan Vie à laquelle il pensait légitimement avoir adhéré alors qu'il revenait à la banque de vérifier l'adhésion à ce contrat d'assurance Gan Vie et son adaptation à ses besoins ; qu'en outre, elle ne l'a pas averti de l'inadéquation de l'assurance AGF à sa situation professionnelle, personnelle et familiale dont elle avait connaissance

- confirmer le jugement et, au besoin, la mesure d'expertise

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 12000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

sur la prescription de l'action de M. Y...

Considérant que la banque oppose à l'action de M. Y... la prescription de dix ans de l'article L110-4 du Code de commerce en rappelant que la souscription de M. Y... à un contrat d'assurance de groupe est du 22 avril 1989 alors que son assignation est du 14 décembre 2004, soit plus dix ans après ; que la banque soutient que M. Y... a bien eu connaissance en 1989 de son choix puisqu'il a signé un "bon pour autorisation de prélèvement" des cotisations d'assurance le 22 avril 1989 avec la mention du risque accepté par les AGF à la date du 26 mai 1989 ; que si l'acte notarié du 3 août 1989 indique par erreur que la garantie était souscrite auprès du Gan Vie, M. Y... pouvait assigner jusqu'en 1998, la prescription n'ayant été ni suspendue ni interrompue, qu'il n'y a pas eu de renonciation de sa part, que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, concernant la déchéance des intérêts réclamés lors de la procédure relative à la saisie immobilière, n'a pas autorité de chose jugée ;

Mais considérant que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que par lettre du 6 octobre 1998 la banque a refusé une quelconque prise en charge en l'absence d'assurance auprès du Gan-Vie ; que M. Y... se fonde sur l'acte authentique de prêt signé le 3 août 1989 mentionnant une assurance auprès du Gan-Vie ; que, dès lors, ce refus constituait la révélation d'un dommage alors que la portée, discutée, de la mention de cet acte authentique sera examinée au fond ;

sur les fautes alléguées

Considérant que le 22 avril 1989 M. Y... a demandé son affiliation à l'assurance groupe souscrite par la BNP auprès des AGF et autorisé le prélèvement des primes sur son compte bancaire ; que cette demande a été acceptée par l'assureur avec une date de prise d'effet fixée au 26 mai 1989 ;

Considérant qu'aucune autre demande individuelle d'affiliation n'a été signée par M. Y... pour ce prêt ;

Considérant que par courrier du 13 février 1990, répondant à une demande de renseignements de M. Y..., la banque l'a informé du montant du prélèvement de 690F par trimestre par les AGF pour le prêt de 920.000F et lui a remis une photocopie de la demande d'affiliation ;

Considérant que M. Y... a paraphé chaque page du contrat de la BNP auprès des AGF, ce qui n'est pas le cas du contrat avec le Gan-Vie dont, cependant, il est constant que M. Y... a eu un exemplaire avant de signer l'offre de prêt ; que cette assurance de groupe souscrite par la BNP auprès du Gan Vie couvre les risques "décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail" alors que l'assurance aux AGF couvre "l'invalidité absolue et définitive" ;

Considérant que l'offre de prêt bancaire, du 30 mai 1989, mentionne les deux assurances groupe contractées par la BNP l'une auprès des AGF, l'autre auprès du Gan-Vie ; que les conditions financières sont respectivement exposées au cours des six pages signées par les parties ; que cependant des rubriques relatives à l'assurance du Gan-Vie ne sont pas renseignées et rayées par des tirets, alors que celles des AGF sont renseignées, notamment quant au montant des cotisations ; qu'en outre les deux mots Gan-Vie ont été rayés, page trois, pour ne laisser que la référence aux AGF ; mais qu'il n'est pas explicitement indiqué de choix de l'une ou l'autre des deux assurances groupe par M. Y... ; que ce choix se déduit toutefois de la mention du montant des cotisations et frais de dossier à l'assurance AGF alors qu'aucune mention n'est portée dans l'espace de l'imprimé réservé au montant des cotisations à l'assurance groupe Gan-Vie ;

Considérant que le 30 mai 1989, soit le jour de l'offre de prêt bancaire, M. Y... a signé une déclaration de refus d'adhésion à une assurance "perte d'emploi" de la société Gan Incendie Accidents ; que ce fait a été discuté par les parties, mais qu'aucune conclusion n'en est tirée en l'absence de confusion démontrée avec l'assurance litigieuse ;

Considérant que l'acte authentique du 3 août 1989 mentionne page 5 que "les cotisations à l'assurance groupe Gan Vie seront calculées et perçues sur le montant initial du prêt conventionné" et page 13 que "M. Y... a adhéré à l'assurance groupe contractée par la banque auprès de la compagnie d'assurances Gan Vie" ; qu'il reprend, page 4 le montant de la prime mentionné dans l'offre de prêt pour la société Gan Vie ; qu'il précise qu'un "exemplaire d'un extrait de la police liant la banque et la société Gan Vie , paraphé et signé par les bénéficiaires du prêt pour identification est annexé aux présentes après mention" ; mais que cet exemplaire concerne la police des AGF ;

Considérant que pendant les neuf ans écoulés après la signature du contrat de prêt des primes d'assurance ont été payées, avec les mensualités du prêt ; qu'avec un acompte relatif au prêt, M. Y... a remis à la banque un chèque de 874F établi à l'ordre des AGF et retourné par la BNP le 6 avril 2000 ;

Considérant que le grief tiré du manquement au devoir d'information n'est pas fondé alors que la banque a remis à M. Y..., avant la signature du contrat de prêt, les deux notices d'information concernant les deux contrats d'assurance groupe qu'elle avait contractés ; qu'étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe, M. Y... pouvait choisir en connaissance de cause entre les deux assureurs en considération des risques couverts et du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au delà de l'information complète que les notices remises comportaient ;

Considérant, sur l'apparence trompeuse de garantie créée par les mentions erronées de l'acte notarié, que la banque soutient ne pas être responsable d'une erreur commise par le notaire rédacteur de l'acte de prêt qui a confondu les deux sociétés d'assurance malgré son courrier du 10 juin 1989 dans lequel il était mentionné que l'assureur choisi était la société AGF ; qu'elle rappelle que M. Y... n'a demandé d'adhésion qu'auprès des AGF, que les primes n'ont été payées qu'à cet assureur dont M. Y... a eu connaissance de l'acceptation du risque ; que la banque ajoute avoir rempli son obligation dès que les notices ont été remises, que le contrat a été transmis à l'assureur ; qu'en outre le contrat d'assurance groupe joint à l'acte authentique, qualifié d'annexe dans cet acte, est bien celui qui a été conclu avec les AGF ;

Mais considérant que le banquier, qui propose à l'emprunteur d'adhérer à l'un des contrats d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrits, et dont les obligations ne se limitent pas à la remise des notices d'information sur ces contrats, doit vérifier la cohérence du choix de l'emprunteur avec les actes de prêt signés ; qu'en ne relevant pas dans le contrat de prêt passé en la forme authentique qu'un assureur différent de celui qui avait était choisi par M. Y... et qui avait accepté de prendre en charge le risque était mentionné, la banque a pu contribuer à créer une apparence trompeuse d'adhésion à l'assurance groupe de cet autre assureur, laquelle comportait la couverture du risque incapacité totale de travail ; qu'il convient de rechercher si M. Y... a été trompé, ce qu'il allègue, et si la banque doit répondre des préjudices en lien avec cette faute ;

Considérant que M. Y... relève l'ambiguïté de l'offre préalable de prêt qui vise les assurances-groupe souscrites par la BNP auprès du Gan Vie et des AGF ; mais que si l'emploi d'un imprimé prévoyant les deux possibilités comporte des espaces donnant une apparence peu claire, nulle part il n'est mentionné d'affiliation autre qu'auprès des AGF ; que M. Y... estime que la présence en un seul endroit de l'offre préalable de prêt d'une rature des mots "Gan Vie", rature non paraphée par les emprunteurs, ne démontre pas de choix qui lui soit opposable ; qu'il rappelle que la règle exprimée dans l'article 1162 du Code civil : "dans le doute, une convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ; mais que le choix de l'assureur "AGF" ne résulte pas de cette seule mention, en effet, non paraphée, mais d'un ensemble d'indices ressortant de l'offre de prêt concordants avec la signature de la demande d'adhésion au contrat groupe des AGF ; que M. Y... oppose à la banque la remise des deux notices d'assurance afférentes aux deux assurances-groupe AGF et Gan Vie comme ayant contribué à obscurcir son choix ; mais que cette remise démontre l'accomplissement par la banque de son devoir d'information permettant à M. Y... de choisir et ne comporte aucune ambiguïté quant à ce choix ; que, selon M. Y..., la souscription systématique pour les autres prêts consentis par la BNP avant et après 1989 d'une assurance couvrant le risque d'incapacité de travail démontre l'ambiguïté déjà relevée outre qu'il a été mal conseillé ; qu'il justifie avoir à cinq reprises avant août 1989 adhéré à des contrats d'assurance groupe du Gan Vie pour d'autres opérations immobilières mais que sa profession de médecin, à laquelle s'ajoute celle d'investisseur immobilier expérimenté, ne permet pas de considérer que M. Y... a pu confondre l'invalidité absolue et définitive du contrat AGF avec l'incapacité de travail du contrat Gan Vie alors, au surplus, que ce dernier contrat comportait aussi l'invalidité absolue et définitive ; qu'en conséquence il n'est pas démontré que M. Y... ait pu douter de son choix jusqu'à l'acte authentique ;

Considérant que M. Y... ajoute que l'absence de demande de rectification de cet acte authentique par la BNP PARIBAS avant la réalisation du risque a contribué à créer l'apparence trompeuse dont il se plaint ;

Mais considérant que M. Y... avait exprimé un choix, notamment, dans sa demande d'adhésion que l'erreur de l'acte notarié ne pouvait anéantir ; qu'il avait l'expérience des prêts avec assurance, que les primes d'assurance ont été payées avec les échéances du prêt ou ont donné lieu à un chèque de sa part destiné aux AGF ; que les mentions du Gan Vie dans l'acte notarié étaient rendues ambiguës en raison de la jonction à cet acte du contrat d'assurance groupe avec les AGF, ce dont M. Y... avait eu copie ;

Considérant, en outre, que par lettre du 30 juin 2004, la mère de M. Y..., écrivant pour son fils à la société BNP Paribas, mentionnait : "nous leur avions signalé l'anomalie relative à la prise en charge par les AGF ou par le GAN depuis le début, mais la BNP n'a jamais répondu à nos réclamations, s'étant contentée d'une simple lettre de M. A..." ; que la mère de M. Y... ajoute dans ce courrier que le contrat d'assurance groupe joint à l'acte notarié "était bien AGF" ;

Considérant ainsi que la faute de la banque, qui n'a pas fait rectifier à temps l'erreur de l'acte notarié, si elle a produit dans l'esprit de la mère de M. Y... une interrogation sur la garantie applicable, ne pouvait tromper M. Y... qui ne démontre aucun préjudice en lien direct et certain avec cette faute et dont la maladie décrite par le rapport d'expertise et les pièces produites n'a aucun lien avec cette faute ;

Considérant que le jugement est infirmé ; que M. Y... est débouté de ses demandes ; que la demande reconventionnelle de la banque est sans objet ; qu'en raison de la faute commise par la banque, bien qu'elle ne génère pas de préjudice ouvrant droit à réparation, les dépens sont à sa charge ; qu'il est équitable de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'action de M. Y... recevable

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Déboute M. Y... de ses demandes

Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/06490
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-16;06.06490 ?
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