Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007
(no 265 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17517
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2005 par la 2ème Chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/3693
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS CENTRE,
ayant ses bureaux 11/13 rue de la Banque-75002 PARIS, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts - 92 allée de Bercy 75012 Paris
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
et à l'audience, par Monsieur Christophe LABEDAYS, inspecteur dûment mandaté
INTIMEE
La S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE-CGI-
dont le siège est 14 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Maître Arnaud CORBEL, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL CHANDELLIER-CORBEL, toque P0440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
- signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
La société en nom collectif COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE (la C.G.I.) et a fait l'objet d'un redressement à l'issue duquel elle a saisi le Tribunal de grande instance de Paris;
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2005, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 4 mai 1998 et de l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1999,
- ordonné, en conséquence, la décharge de l'imposition,
- rejeté le surplus des demandes principales,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné l'administration fiscale aux dépens;
Par déclaration du 9 août 2005, Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS CENTRE a interjeté appel de ce jugement; dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2007, il demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris, et dire que la notification de redressement du 4 mai 1998 et l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1999 sont réguliers, en la forme et au fond,
- débouter la SNC Compagnie Générale Immobilière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner en outre aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2007, la SNC Compagnie Générale Immobilière demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en tant qu'il a jugé qu'était insuffisante la motivation de la notification de redressements du 4 mais 1998 et celle de l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1999, à défaut d'indication précise concernant l'impôt rappelé et qu'il a ordonné en conséquence la décharge de l'imposition,
Subsidiairement, dire et juger en tant que de besoin :
- que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale du Receveur Principal des Impôts du Ier arrondissement "VENDÔME" pour émettre l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1999,
- qu'est insuffisante la motivation de l'avis de mise en recouvrement à défaut d'indication du calcul des droits et pénalités, alors qu'aucun document comportant ces informations n'avait été préalablement adressé à la société,
- qu'est insuffisante la motivation en droit de la "taxe départementale" opérée au taux de 15,40% au visa de l'article 683 du Code général des impôts, et en conséquence ordonner leur décharge ainsi que celles des frais et taxes additionnels et des intérêts de retard y afférent,
- qu'est insuffisante la motivation en droit de la "taxe régionale" au visa de l'article 1599 du Code général des impôts, et, en conséquence, ordonner sa décharge ainsi que celle des intérêts de retard y afférent,
- que la procédure d'imposition est irrégulière,
- annuler en conséquence la décision d'admission partielle du 20 septembre 2002 et prononcer la décharge des impositions et pénalités de recouvrement,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 septembre 2007;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la C.G.I. constituée le 1er septembre 1992 et qui exerce l'activité de marchands de biens, a acquis en cette qualité, divers biens immobiliers, notamment un immeuble situé à PARIS Ier - 7, Boulevard de la Madeleine, suivant acte notarié du 14 janvier 1994 établi par Maître BOURGES, notaire à Paris, moyennant le prix de 55 000 000,00 frs., acte publié à la Conservation des Hypothèques de Paris 1er Bureau, le 14 mars 1994, volume 1994v, no 649;
Que par notification de redressements du 4 mai 1998 (AR du 13 mai), l'Administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de l'article 1115 dont avait bénéficié la C.G.I. faute, pour celle-ci, d'avoir revendu ce bien dans le délai imparti;
Que les observations faites le 2 juin 1998 par la C.G.I. ont été rejetées par l'Administration fiscale qui a maintenu l'ensemble des redressements le 29 juin suivant (AR du 6 juillet);
Que, le 2 mars 1999, la Commission départementale de conciliation de Paris, saisie par la C.G.I., a rendu une décision d'incompétente, notifiée le 5 mai suivant;
Que la Recette des Impôts du Ier arrondissement "VENDÔME" a émis un avis de mise en recouvrement le 8 septembre 1999 (AMR no 99 08 05028) pour un montant de 9 883 500,00 frs. (1 506 729,80 €) assorti d'une pénalité spécifique de 550 000,00 frs. (583 846,96 €) et d'intérêts de retard pour 3 706 312,00 frs. (565 023,62 €);
Que par décision du 20 septembre 2002 (date de l'AR ignorée) l'Administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse présentée par la C.G.I. le 26 décembre 2001, concernant le mode de calcul des intérêts de retard sur les frais d'assiette et de recouvrement à hauteur de 76 312 frs. (11 633,69 €) mais a rejeté le surplus des demandes;
Qu'en conséquence, la C.G.I. a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par exploit d'huissier ;
***
Considérant qu'il résulte des articles L 57, R 57-1 et R*256-1 du Livre des procédures fiscales, que la notification préalable d'un redressement doit mentionner l'impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal et que l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ainsi que les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance;
Que par ailleurs, il n'est pas contesté que la loi no 69-1168 du 26 décembre 1969 reprise sous l'article 647 du Code général des impôts, a fusionné les deux formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière et qu'il existe maintenant trois formalités: celle de l'enregistrement, celle de la publicité foncière et celle de la formalité fusionnée auxquelles correspondent respectivement trois impôts, à savoir, les droits d'enregistrement, l'ancienne taxe de publicité foncière et la nouvelle taxe de publicité foncière;
Qu'il est également acquis que l'acte de vente du 14 janvier 1994, régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques de Paris a été soumis à la formalité fusionnée;
Que dès lors, les droits réclamés du fait du non-respect de l'article 1115 du Code général des impôts relèvent de la publicité foncière, en l'espèce, la nouvelle taxe de publicité foncière;
Considérant que l'Administration fiscale estime :
- que s'ils pouvaient être qualifiés de taxe de publicité foncière, les droits rappelés, tenant également lieu de droit d'enregistrement, leur dénomination comme "droit d'enregistrement" est juridiquement correcte et demeure sans incidence sur l'exigibilité des droits en cause ou sur la régularité de la procédure;
- que pour les actes soumis à la formalité fusionnée, la formalité de l'enregistrement n'a pas disparu mais a été incorporée à la nouvelle formalité et résulte de leur publication et, de même, les droits d'enregistrement ont été incorporés à la nouvelle taxe ainsi crée;
Que pour sa part, la C.G.I. relève qu'il résulte des articles L 57, R 57-1 et R*256-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que de la doctrine administrative, l'obligation pour l'Administration fiscale de mentionner avec précision la nature et le régime des impôts ou taxes réclamés au contribuable comme l'a tranché la Cour de Cassation par deux arrêts du 6 mars 2007 dont l'un a rejeté le pourvoi de l'Administration fiscale formé contre un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon ayant donné droit à la C.G.I.;
Considérant que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres points soulevés à titre subsidiaire par les parties, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
Considérant que les articles L 207 et R 207 du Livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; que, cependant, il n'apparaît pas inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de la C.G.I. les frais engagés non compris dans les dépens;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS CENTRE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT