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16/11/2007 | FRANCE | N°05/07892

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 16 novembre 2007, 05/07892


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 07892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2005-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 03 / 09321

APPELANT

Monsieur X...L...
Chez Mme MONY Y...
...
93000 BOBIGNY

représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Maître Ismail Z...avocat



INTIME

Monsieur Henri Jean Marie A...
L'Hermitage
87260 PIERRE B...

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 07892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2005-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 03 / 09321

APPELANT

Monsieur X...L...
Chez Mme MONY Y...
...
93000 BOBIGNY

représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Maître Ismail Z...avocat

INTIME

Monsieur Henri Jean Marie A...
L'Hermitage
87260 PIERRE B...

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Valérie C...avocat

PARTIE INTERVENANTE :

Madame Sophy Y...
Chez Mme MONY Y...
...
93000 BOBIGNY

représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
ayant Maître Michel Henri D...E...avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie Pascale GIROUD, président
Madame Odile BLUM, conseiller
Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
-condamné M. X...Ching à payer à M. Henri A...la somme de 83. 846,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouté M. Henri A...de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,
-condamné M. X...Ching aux dépens et à payer la somme de 1. 000 € à M. Henri A...en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par M. X...Ching ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2007 par M. F...et par Mme Sophie Y..., intervenante volontaire, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
-dire que la déclaration sur l'honneur du 12 octobre 1998 est entachée de nullité,

-que les sommes versées à M. F...proviennent du patrimoine des époux A...avant le divorce et qu'il s'agit d'une véritable donation déguisée,

-décharger M. F...des condamnations mises à sa charge,
-condamner M. A...aux dépens et au paiement de la somme de 2. 500 € HT par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2007 et re-signifiées le 22 juin 2007 par M. A...qui demande à la cour de :

-déclarer l'appel mal fondé et confirmer le jugement,

-subsidiairement, condamner M. F...à lui payer la somme de 68. 112,25 € outre intérêts à compter du 12 octobre 2000,

-à titre infiniment subsidiaire, condamner M. F...à lui payer la somme de 57. 842,83 € outre intérêts à compter du 12 octobre 2000,

-en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner M. F...à lui payer la somme de 3. 050 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, ainsi que la somme de
4. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-condamner M. F...aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE LA COUR

Considérant que M. A...et Mme Y..., qui étaient divorcés depuis le 12 octobre 1990, se sont remariés le 27 décembre 1993 ; que leur divorce a de nouveau été prononcé par par jugement du 15 novembre 2002.

Considérant que M. A...soutient que, au cours des années 1996 et 1997, il a prêté la somme de 550. 000 francs en plusieurs versements à M. F..., né d'une autre union de Mme Y...; qu'il fonde sa demande sur un document intitulé " déclaration sur l'honneur " daté du 12 octobre 1998 ;

Considérant que M. F...prétend que les sommes qui lui ont été versées constitue une donation déguisée et non un prêt ; qu'il fait valoir en ce sens les moyens et arguments suivants :

-la déclaration sur l'honneur a été établie à la demande de M. A..., et comporte des déclarations inexactes, Mme Y...et M. A...n'étant pas présents lors de sa signature,

-cette déclaration ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, le montant de la dette n'étant pas suffisamment déterminé,

-les sommes versées, soit à M. F..., soit à Mme Y..., proviennent d'un compte commun et non du patrimoine exclusif de M. A...,

-aucune preuve n'est rapportée du versement d'une somme de 100. 000 francs en espèces et les chèques remis à Mme Y...correspondent à des sommes destinées à lui permettre de se constituer une retraite,

-aucune date ultime de remboursement n'a été précisée,

-il existait des liens d'alliance et d'affection entre les parties,

-il y avait impossibilité matérielle d'un prêt en raison de la modicité des revenus de M. F...,

-l'intention libérale se déduit aussi de l'absence de stipulation d'intérêt,

-le prêt non productifs d'intérêt aurait dû être déclaré à l'administration fiscale et enregistré pour lui voir conférer date certaine à l'égard des tiers,

-c'est pour des raisons fiscales que M. A..., afin d'échapper à une taxation de 60 %, a déguisé la donation en prêt fictif,

-les sommes données ont servi à l'acquisition d'un bien immobilier, la donation d'une somme d'agent et l'acquisition du bien immobilier qu'elle a permis constituant un ensemble indivis constitutif d'une simulation et le bien acquis étant considéré comme l'objet de la libéralité,

-Mme Y...atteste que les sommes versées constituaient une libéralité, de même que des tiers,

-la preuve de l'intention libérale doit s'apprécier à la date de remise des fonds et la déclaration sur l'honneur comporte l'indication d'une cause onéreuse fictive ;

Mais considérant que M. F...ne conteste pas avoir rédigé et signé la déclaration sur l'honneur ainsi libellée :
" Je soussigné X...L... né le 12 mars 1970 à Pnom-Pen Cambodge et résidant actuellement ...déclare sur l'honneur avoir reçu dans le courant de l'année 1996 et début 1997 la somme d'environ 550. 000 francs (cinq cents cinquante mille francs) de la part de monsieur Henri A...résidant à l'Hermitage 87260 Pierre G.... Cette somme provenant du patrimoine exclusif de Monsieur Henri A...constitue une prêt sans intérêts, remboursable selon mes disponibilités directement à Monsieur Henri A..., à défaut à sa fille Colette A..., à défaut à ses ayants droit. Les remboursements partiels feront l'objet de documents spécifiques.
La présente déclaration a été rédigée à Bobigny le 12 octobre 1998 en présence de madame Y...Sophie ma mère et de Monsieur Henri A...qui signent ci-dessous " ;

Considérant que le fait que les signatures de M. A...et de Mme Y...n'ont pas été apposées en même temps que celle de M. F...ne rend pas l'acte nul ; que si la somme, objet de l'engagement, n'est pas déterminée avec précision dans ce document, celui-ci vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit ; que M. A...justifie avoir versé à M. F...la somme totale de 380. 000 francs en 1996, par 3 chèques respectivement de 150. 000 francs,50. 000 francs,110. 000 f à son ordre et un chèque de 70. 000 francs libellé directement à l'ordre de M. H..., vendeur du bien immobilier ; mais que M. Roux ne démontre pas avoir versé la somme supplémentaire de 100. 000 francs en espèces à M. F...; que par ailleurs les deux chèques d'un montant total de 67. 470 francs qui ont été libellés à l'ordre de Mme Y...ne constituent pas un élément de preuve complémentaire suffisant du versement de cette somme à M. F...;

Considérant que c'est à M. F...qu'il incombe de démontrer que les fonds lui auraient été remis à titre de donation ; que l'existence de relations familiales, l'absence de stipulation d'intérêts et de date de remboursement et le fait que l'acte n'a pas été enregistré ne suffisent pas à rapporter cette preuve ; que M. F...ne peut valablement prétendre qu'il ne pouvait rembourser alors qu'il a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier à l'aide des fonds remis par M. A...; que la lettre du 17 avril 2005, dans laquelle Mme Y...écrit à M. A...qu'ils avaient décidé ensemble et avant leur divorce de donner de l'argent à son fils pour l'achat d'une maison et que M. A...a ensuite demandé à son fils de faire une déclaration d'honneur de prêt pour des raisons fiscales afin de ne pas payer d'impôts sur la donation, n'a pas de caractère probant suffisant eu égard aux liens familiaux unissant Mme Y...et M. F...; que les quatre attestations produites dans lesquelles des tiers déclarent, pour certains que M. A...aurait donné ou promis de l'argent à M. F...pour l'achat d'une maison, pour d'autres que M. A...aurait changé d'avis concernant ce don d'argent en faisant signer une lettre de reconnaissance de dette à M. F...ne suffisent pas à démontrer l'intention libérale de M. A...; qu'il apparaît au contraire de l'acte sous seing privé du 12 octobre 1998 que Monsieur Ching s'engageait à rembourser les fonds prêtés à M. A...ou encore à sa fille ou à ses ayants droit ; qu'il y est expressément précisé que les fonds proviennent du patrimoine personnel de M. Roux et qu'aucun élément contraire n'est produit qui démontrerait qu'ils pourraient provenir du patrimoine commun de M. A...et de Mme Y...;

Considérant, en conséquence, que M. F...doit rembourser à M. A...la somme de 380. 000 francs, soit 57. 930,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, date de la mise en demeure ;

Considérant que M. F...n'ayant pas résisté abusivement aux prétentions formées contre lui, la demande en dommages-intérêts de M. A...sera rejetée ;

Considérant, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de rejeter la demande de ce chef de M. F...et de le condamner à payer à M. A...l'indemnité de 2. 000 € pour ses frais de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées,

Statuant à nouveau :

Condamne M. F...à payer à M. A...la somme de 57. 930,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000 ainsi que la somme globale de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute M. A...de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute M. F...de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. F...aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/07892
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-16;05.07892 ?
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