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16/11/2007 | FRANCE | N°04/20928

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 16 novembre 2007, 04/20928


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY (1ère ch.)- RG no 03/1533

APPELANTE

SA STAR'S SERVICE

agissant en la personne de son représentant légal

31 rue de Constantinople

75008 PARIS

représentée par la SCP FISSELI

ER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LAFFINEUR-VIOSSAT (SELARL GAFTARNIK), avocat au barreau de PARIS toque L 118

INTIMEE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY (1ère ch.)- RG no 03/1533

APPELANTE

SA STAR'S SERVICE

agissant en la personne de son représentant légal

31 rue de Constantinople

75008 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LAFFINEUR-VIOSSAT (SELARL GAFTARNIK), avocat au barreau de PARIS toque L 118

INTIMEE

S.A. RFA PARIS NORD

agissant en la personne de son représentant légal

8 Boulevard Georges Clémenceau

BP 312

92401 COURBEVOIE CEDEX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me CALVO-PARDO (Cabinet PFEFFER), avocat au barreau de PARIS,

toque : C 1373

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2007 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 22.10.2004, d' un jugement rendu le 07.10.2004, par le tribunal de commerce de Bobigny .

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SA RFA PARIS NORD, dirigée contre la SA STAR'S SERVICE, en paiement de diverses sommes se rapportant à la première mensualité et aux frais d'immatriculation de véhicules que cette dernière louait à divers organismes de financement qui les avait acquis.

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- reçoit RFA PARIS NORD en sa demande principale, la dit partiellement fondée et y fait droit partiellement,

- condamne STAR'S SERVICE à payer à RFA PARIS NORD la somme de 75.691,23 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2003 jusqu'à parfait paiement,

- rejette comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties,

- ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- condamne SA STAR'S SERVICE à payer à RFA PARIS NORD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamne SA STAR'S SERVICE aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a , notamment retenu que :

Les pièces produites corroborent la demande ,

STAR'S SERVICE n'a pas contesté les factures adressées depuis 1999,

Les sommes réclamées concernent pour une part les frais administratifs et d' immatriculation, non financés par les organismes de crédit concernés ,

Selon l'article 4 du contrat de financement de la DIAC, les loyers sont payables par termes à échoir par prélèvement selon une périodicité indiquée dans l'engagement de location ,

La DIAC ne connaissant pas le jour exact de la livraison des véhicules au client, RFA a été chargée d'encaisser pour son compte le premier loyer, à charge de se faire rembourser les premiers loyers par STAR'S SERVICES ,

RFA ne fournit aucune justification pour la facture du 29.12.2000 d'un montant de 8.343,38 EURO ,

STAR'S SERVICE est donc condamnée à payer une somme de 75.691,23 EURO, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18.04.2003 ;

La SA STAR' S SERVICE, appelante, demande à la cour de :

Vu l'article 9 du NCPC,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA STAR'S SERVICE,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- débouter la société RENAULT FA PARIS NORD de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées, notamment celles contenues dans ses écritures du 29 juin 2005,

- condamner la société RFA PARIS NORD au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner enfin la société RFA PARIS NORD au paiement des entiers dépens.

La SA RFA PARIS NORD, intimée, demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1134 et 1153 du Code civil et l'article 700 du NCPC,

- dire l'appel formé par la SA STAR'S SERVICE non fondé,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner la SA STAR'S SERVICE à payer à la société RFA PARIS NORD la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner la SA STAR'S SERVICE en tous les dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel .

SUR CE

Sur les demandes de RFA PARIS NORD au titre des premières mensualités :

Considérant que, pour critiquer le jugement, sur les condamnations prononcées contre elle, de ce chef, la SA STAR'S SERVICE prétend que :

- en qualité de crédit preneur elle ne serait redevable de cette première mensualité qu'au crédit bailleur et non au vendeur ,

- aucune facture ni un quelconque document contractuel ne met à sa charge cette obligation de paiement ,

- les dispositions de l'article 4 du contrat de la DIAC sont sans lien avec le litige étant observé qu'elle a eu recours à divers organismes de financement dont chacun a ses propres règles ;

Considérant que RFA PARIS NORD réplique en s'appropriant sur ce point les motifs du premier juge, et en prétendant que la DIAC effectuait le paiement du véhicule, diminué de cette première mensualité , dès réception de l'attestation de livraison signée par le client et le vendeur, et que l'appelante ne justifie pas du paiement à quiconque du premier loyer ;

Considérant que la SA RFA ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef, dès lors, d'une part, qu'elle se borne à produire un relevé de compte détaillé de ses prétentions mentionnant pour certains règlements DIAC du prix des véhicules une différence relative au premier loyer, récapitulant les éléments de sa propre comptabilité, d'autre part , qu'en l'absence de toute autre pièce, elle se limite à de simples allégations non étayées, et enfin, qu'on ne saurait rien tirer du texte de l'article 4 du contrat DIAC, quant à de telles prétentions ;

Sur la demande de RFA PARIS NORD au titre des frais d'immatriculation :

Considérant que, pour critiquer le jugement sur la condamnation prononcée de ce chef, la SA STAR'S SERVICE , prétend que :

- le relevé de compte chiffrant les prétentions, produit tardivement, n'est pas pertinent ,

- les pièces établissent que le contrat de financement incluait les frais d'immatriculation et étaient donc payés par l'acheteur, ce qui ressort d' un document de ratification de la commande émis par la DIAC, en sorte que seul le crédit bailleur est redevable de ces frais ,

- la société Tempro donne mandat à RFA PARIS NORD d'immatriculer le véhicule en sollicitant une facturation des frais à sa charge tandis que la société THEMSYS procède elle même à cette immatriculation ;

Considérant que RFA PARIS NORD réplique que :

- l'argumentation de STAR'S SERVICE est spécieuse ,

- il ressort des pièces produites que les organismes de financement ne finançaient pas les frais administratifs, qui comprenaient les frais d'immatriculation et d'achat de carte grise, en sorte qu'elle faisait l'avance de tels frais, étant observé que toutes les factures indiquées au relevé de compte sont justifiées par la production de la facture accompagnée de celle adressée à la DIAC ne comprenant que les frais administratifs et du bon de commande et de la carte grise ;

Considérant qu'il est produit aux débats :

- un relevé de compte faisant état pour certains véhicules de frais de carte grise et de frais administratifs, que tous ces frais se rapportent à des dossiers de financement de la DIAC ,

- des factures adressées à la DIAC mentionnant divers montants au titre "débours pour votre compte",

- un bon de commande incluant dans le prix total les frais d'immatriculation et une ratification du bon de commande de la DIAC adressée à RFA dont il ressort un accord pour le montant incluant les frais d' immatriculation ,

- des cartes grises établies au nom de la DIAC ;

Considérant, au vu des pièces, que la SA RFA PARIS NORD ne peut qu'être déboutée de ses prétentions, dès lors, que s'il ressort de certaines de ces pièces que les frais d'immatriculation n'étaient pas à sa charge, il ne ressort d'aucune que ces frais devaient être supportés par la SA STAR'S SERVICE ;

Considérant que, le jugement n'étant pas autrement critiqué, la SA RFA PARIS NORD est déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SA RFA PARIS NORD à payer à la SA STAR'S SERVICE une somme de 5.000 EURO au titre de l'article 700 du NCPC, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que la SA RFA PARIS NORD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA RFA PARIS NORD de sa demande au titre d'une facture du 29.12.2000 pour un montant de 8.343, 38 EURO,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la SA RFA PARIS NORD de sa demande en paiement de la somme de 75.691,23 EURO ,

Condamne la SA RFA PARIS NORD à payer à la SA STAR'S SERVICE une somme de 5.000 EURO au titre de l'article 700 du NCPC ,

Condamne la Sa RFA PARIS NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 04/20928
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 07 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-16;04.20928 ?
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