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15/11/2007 | FRANCE | N°06/10861

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 15 novembre 2007, 06/10861


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/040243

APPELANT

Monsieur Jacques X...

demeurant ...

06200 NICE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Yves SINE, avocat au barreau de

PARIS, toque : B 891

INTIMEE

S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

59800 LILLE

représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/040243

APPELANT

Monsieur Jacques X...

demeurant ...

06200 NICE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Yves SINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 891

INTIMEE

S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

59800 LILLE

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 156, du cabinet Gilbert PARLEANI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

M. X... exerçait en nom propre une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier dans la région niçoise. Dans le cadre du financement de cette activité professionnelle, le Crédit du Nord lui a consenti trois concours bancaires de 1986 à 1991.

Le 27 juillet 1990, M. X... a été agressé et blessé par balle. En raison de l'incapacité totale qui en est résultée, la Compagnie d'assurance Winterthur a versé en 1995 et 1996 au Crédit du Nord, dans le cadre du contrat d'assurance invalidité décès souscrit, des indemnités en paiement des mensualités des prêts.

Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d'Antibes a placé M. X... en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994.

Le Crédit du Nord a régulièrement déclaré ses créances.

Par trois arrêts du 17 novembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'admission des créances de la banque.

Le 7 août 2001, le Crédit du Nord a cédé à la société Haris Yachting sa créance sur M. X... pour la somme forfaitaire de 1 000 000 francs.

Le 23 juillet 2002, M. X... a demandé à bénéficier des dispositions applicables aux rapatriés d'Algérie.

Par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X....

Le tribunal de commerce d'Antibes a alors, par jugement du 23 avril 2004, ordonné la reddition des comptes et la remise des fonds de la liquidation à M. X....

Estimant que le Crédit du Nord avait commis des fautes en ne déduisant pas de ses déclarations de créances les indemnités reçues de la compagnie d'assurance et les sommes perçues postérieurement à celles-ci, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 17 mai 2006, l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts.

Par déclaration du 15 juin 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 13 octobre 2006, M. X... demande à la Cour :

- de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 10 000 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 mai 2007, le Crédit du Nord demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que M. X... reproche au Crédit du Nord d'avoir effectué des déclarations de créance inexactes, en ce qu'il n'a pas déduit des sommes réclamées les indemnités reçues de la Compagnie d'assurance Winterthur, la somme perçue de la société Harris Yachting, ainsi que la somme perçue en remboursement d'un bon de caisse postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; qu'il expose encore que les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant statué sur l'admission des créances du Crédit du Nord sont privés d'effet et que la procédure collective ouverte à son égard est censée n'avoir jamais existé à la suite de l'arrêt du 29 octobre 2003 ordonnant la suspension des poursuites ;

Que le Crédit du Nord soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux trois arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1999 admettant ses créances, qui ne peut être remise en cause par l'arrêt ordonnant la suspension des poursuites à l'encontre de M. X... ;

Considérant que par trois arrêts irrévocables du 17 novembre 1999, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'admission des créances du Crédit du Nord à l'égard de M. X..., privant ce dernier de la possibilité de remettre en cause le montant des sommes fixées par ces trois décisions qui sont irrévocables ;

Considérant que si l'arrêt du 29 octobre 2003 a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., cette décision prive le Crédit du Nord de la possibilité d'exercer des poursuites contre son débiteur en vertu des dispositions applicables aux rapatriés, mais ne remet pas en cause les précédents arrêts de la Cour qui fixent les créances de la banque ;

Considérant en conséquence que la Cour ne peut plus revenir sur les créances de la banque qui sont admises ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer au Crédit du Nord la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. X... à payer au Crédit du Nord une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/10861
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;06.10861 ?
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