La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°06/10596

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 15 novembre 2007, 06/10596


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10596

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004015273

APPELANT

Monsieur Dominique X...

demeurant Résidence "Les Hauts de San Martino"

20200 SAN MARTINO DI LOTA

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués

à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre-Louis Y..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10596

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004015273

APPELANT

Monsieur Dominique X...

demeurant Résidence "Les Hauts de San Martino"

20200 SAN MARTINO DI LOTA

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre-Louis Y..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 16 Boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandre Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L.307de la SELARL LONGCHAMP

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Messieurs X... et A... étaient avec M. B... actionnaires d'une société Verhuurbedrijf Medische Apparatuur (VMA), société de droit hollandais ayant son siège social à Amsterdam. Cette société a racheté à M. B... les actions qu'il détenait dans une société américaine Low Surgical And Medical Supply Inc. (LOW), devenue filiale de VMA. La société BNP Paribas a accordé plusieurs prêts aux sociétés soit pour les rachats soit pour leur permettre de développer leur activité.

La société VMA a été déclarée en faillite par application de la loi hollandaise par jugement du 22 décembre 1998 du tribunal des faillites d'Amsterdam. Le 30 novembre 2000 le juge commissaire a entériné l'accord passé entre les sociétés VMA et BNP Paribas dans lequel la banque rachetait la créance de la société VMA sur sa filiale LOW. M. B... a fait appel de cette décision mais a été débouté le 24 janvier 2001 par une juridiction d'Amsterdam. Cette décision a relevé que l'accord intervenu réduisait le passif et a prononcé la clôture de la liquidation de VMA.

MM. X... et A... ont considéré que la société BNP Paribas s'était immiscée dans la gestion de VMA et ont recherché sa responsabilité civile. Après avoir saisi le tribunal de grande instance de Bastia puis, sur contredit, la Cour d'appel de Bastia, le tribunal de commerce de Paris a été saisi sur renvoi. Par jugement du 26 avril 2006 cette juridiction a dit que MM X... et A... n'avaient pas qualité pour agir et les a condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de M. X... a été remise au greffe de la Cour le 13 juin 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 22 septembre 2006 l'appelant demande :

- d'infirmer le jugement

- de juger son action recevable

- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 4.043.250€ en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises : immixtion dans la gestion de la société VMA et rupture abusive de crédit

- de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 3 septembre 2007 la société BNP Paribas demande :

- de confirmer le jugement

- de condamner M X... à lui verser la somme de 10.000€ pour procédure abusive et celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que la société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir

Considérant que M. X... soutient qu'il est recevable en son action personnelle relative au préjudice individuel qu'il a subi ; qu'il invoque, sur un fondement juridique délictuel et subsidiairement contractuel, l'immixtion du banquier dans la gestion de la société VMA et la rupture abusive des crédits, le préjudice causé à la société VMA ayant causé aux actionnaires de cette société un préjudice ; qu'il ajoute qu'en apportant son soutien financier la société BNP Paribas a dirigé et influencé les affaires de ses clientes, les sociétés VMA et LOW, allant jusqu'à créer des fausses apparences avec des fausses écritures comptables fournies par la banque au tribunal des faillites, documents qui n'auraient jamais dû comporter la signature de ses dirigeants ; que par ses agissements coupables, la banque a commis une faute ayant entraîné la ruine de l'entreprise dont le concluant était actionnaire, ce dont il est en droit de réclamer réparation ; que, par ailleurs, la banque a brusquement augmenté en 1999 le montant des mensualités des deux contrats de prêt en cours de 60.000 à 110.000$ ;

Considérant que le règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 dispose que la loi de l'Etat détermine ... les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles ; que l'article L621-39 devenu L622-20 du Code de commerce prévoit que : "le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers" ;

Considérant que les victimes, individuellement, conservent leur pouvoir d'agir contre une banque pour la réparation de leur préjudice personnel particulier et ne sont pas atteintes par la suspension des poursuites qui ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur lui-même ; mais qu'en matière d'immixtion dans les affaires de la société et de rupture abusive, les préjudices sont collectifs et ne peuvent être indemnisés qu'à la demande du mandataire judiciaire, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, étant précisé que l'action individuelle en réparation de sa quote-part du préjudice collectif invoqué est refusée à tout associé ; que seul un préjudice propre, qui ne résulterait de la perte totale ou partielle de la créance déclarée ou des intérêts de celle-ci serait recevable ;

Considérant qu'en invoquant d'une part la rupture abusive de crédits, d'autre part l'immixtion de la banque dans les affaires des sociétés M. X... n'invoque aucun préjudice personnel justifiant son action individuelle ; qu'il est irrecevable en cette action ;

Considérant que le jugement est confirmé ; qu'il n'est pas démontré que la procédure soit abusive ; mais qu'il est équitable de mettre à la charge de M. X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/10596
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 26 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;06.10596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award