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15/11/2007 | FRANCE | N°05/00490

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 15 novembre 2007, 05/00490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00490

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200501/CR

APPELANTE

SA HOME SHOPPING SERVICES

27 boulevard H. Marquès

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06,

Me Ca

therine BRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00490

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200501/CR

APPELANTE

SA HOME SHOPPING SERVICES

27 boulevard H. Marquès

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06,

Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

La cour statue ensuite de l'appel interjeté par la SA HOME SHOPPING SERVICES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL en date du 1er avril 2004 dans un litige l'opposant à l'URSSAF de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que la SA HOME SHOPPING SERVICE, productrice d'émissions de télé-achat ayant pour objet la présentation au public de produits ou services qu'elle commercialise, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de PARIS suivi d'un redressement pour la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998 ;

Ce redressement a porté sur quatre points différents ; le premier était relatif à l'indemnité forfaitaire versée à Madame Z... en raison de son expatriation au Canada ; le deuxième a intéressé l'abattement d'assiette applicable aux travailleurs à temps partiel dont la SA HOME SHOPPING SERVICES s'était estimée bénéficiaire sur la base des rémunérations de Monsieur A... alors Président du Conseil d'Administration ; le troisième chef de redressement a porté sur les sommes versées aux salariés de la société au titre des accords d'intéressement des 20 juin 1994 et 26 juin 1997 ; enfin le dernier point a concerné les compléments de rémunération versés au présentateurs de télé-achat ;

Aux termes de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté du

26 mai 1975 les frais professionnels peuvent faire l'objet d'une exonération des cotisations sociales lorsqu'ils sont versés sous la forme d'indemnité forfaitaire à la condition que ces frais soient justifiés ; l'URSSAF de PARIS a donc procédé sur le fondement de ces deux textes à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité forfaitaire versée à Madame Z... en raison des frais inhérents à son expatriation, la SA HOME SHOPPING SERVICES n'ayant pas rapporté de justificatifs de ces frais d'installation ;

Lors de ce contrôle, l'inspecteur assermenté par l'URSSAF de PARIS a par ailleurs pu constater que Monsieur A..., Président du Conseil d'Administration de la société, était un mandataire social qui comme tel ne pouvait être assimilé à un salarié au sens du droit du travail ; l'URSSAF ayant estimé qu'en l'absence d'un contrat de travail à temps partiel distinct de son mandat, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'abattement d'assiette applicable aux travailleurs à temps partiel prévu par les articles L242-8 à L242-10 du Code de la Sécurité Sociale ; il a réintégré les sommes dues dans l'assiette des cotisations sociales sur le fondement des ces deux textes ;

L'inspecteur de l'URSSAF de PARIS a en outre réintégré dans l'assiette des cotisations, les primes versées en 1997 au titre de l'accord d'intéressement conclu le 20 juin 1994 ainsi que les primes versées en 1998 au titre de celui conclu le 27 juin 1997 pour non respect du caractère collectif et aléatoire de l'intéressement ;

L'URSSAF a enfin requalifié en commissions sur ventes les suppléments de rémunération versés aux présentateurs des émissions de télé-achat ; bien qu'elle ait considéré que l'article L763-1 du Code du Travail aux termes duquel « est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée (...) de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire » était applicable aux présentateurs de télé-achat, elle a cependant constaté que les principes édictés par l'article L763-2, qui excluent de la qualification de salaire la rémunération des mannequins qui serait « fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur présentation », conduisaient a contrario à inclure en l'espèce les redevances perçues par les présentateurs de télé-achat, et plus précisément par Pierre B... dans l'assiette des cotisations de la Sécurité Sociale ; en effet les redevances étant versées en fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la SA HOME SHOPPING SERVICES sur la commercialisation des produits présentés dans les émissions de télé-achat, elles ne pouvaient être assimilées à celles perçues par les mannequins et devaient être qualifiées de salaire, comme tel soumis à cotisations sociales ;

La SA HOME SHOPPING SERVICES a contesté le redressement ainsi opéré en saisissant la Commission de Recours Amiable ; en sa séance du 10 janvier 2002 ladite Commission a rejeté son recours ; elle a néanmoins répondu à la contestation émise par la SA HOME SHOPPING SERVICES relative au montant du redressement ayant porté sur les redevances perçues par Pierre B... ; en effet, ce dernier a affirmé s'être déjà acquitté du paiement de la CSG et de la CRDS sur les redevances en cause au titre des années 1997 et 1998 en sa qualité de travailleur indépendant ; la CRA a alors ordonné la réalisation d'un nouveau calcul de ces contributions sur les redevances percues par Pierre B... au titre des années 1997 et 1998 sous réserve de la production des pièces justifiant de leur acquittement ; seules les pièces justifiant du paiement des contributions CSG et CRDS par celui-ci au titre de l'année 1997 ont été produites selon l'inspecteur de l'URSSAF chargé d'effectuer le nouveau calcul ; il a donc opéré un nouveau chiffrage pour cette période uniquement ;

Sur ce la SA HOME SHOPPING SERVICES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL aux motifs que, s'agissant du premier chef de redressement, l'expatriation de Madame Z... au Canada avait généré différents coûts qui n'avaient pu se limiter qu'aux seuls frais de double résidence puisqu'ils avaient trait à l'installation de cette personne dans un nouveau domicile, comprenant la rénovation du local, la pose de tentures, de tapisseries, de rideaux etc... ; qu'il était par conséquent normal qu'ayant proposé ce poste au Canada à sa salariée la société ait couvert les frais engagés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail dès lors que ces derniers étaient raisonnables ; qu'en l'espèce ils l'étaient au regard premièrement du montant de l'indemnité forfaitaire versée équivalant à moins de deux mois de salaire et deuxièmement par rapport au coût de la vie au Canada ;

En ce qui concerne Monsieur A..., la SA HOME SHOPPING SERVICES a indiqué qu'il n'était pas contesté que celui-ci ne résidait pas sur le territoire français pendant la période du contrôle de même le fait qu'il avait, en Belgique, des activités professionnelles pour lesquelles il perçevait une rémunération sur laquelle étaient prélevées des cotisations sociales en application de la législation belge ; que pourtant le redressement opéré avait trait au refus de la prise en compte d'un plafond sur un travail à temps partiel, alors qu'au regard des dispositions applicables entre la France et la Belgique, les cotisations versées pour le travail effectué sur le territoire belge auprès des organismes de ce pays auraient pu être prises en considération ; qu'en outre, la société a fait valoir que l'URSSAF n'avait jamais apporté aucun fondement à l'analyse aux termes de laquelle les fonctions de mandataire social ne pouvaient être exercées à temps partiel alors que pourtant la notion de temps partiel n'était pas rattachée à une fonction mais bien à une durée effective d'occupation quelle qu'ait été la nature de cette dernière et son mode de rémunération ;

S'agissant de l'accord d'intéressement du 20 juin 1994, la SA HOME SHOPPING SERVICES a précisé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL que le redressement avait été opéré parce que l'intéressement des salariés de l'entreprise avait été fondé sur les résultats et performances d'autres entités juridiques non liées à l'accord ; qu'en l'espèce l'intéressement avait effectivement été calculé tant sur ses propres résultats que sur ceux de sa filiale belge ; que, cependant, compte tenu des différences de législation qui s'imposaient à chacune de ces personnes morales, il eut été impossible que la filiale belge soit signataire de l'accord d'intéressement, de même que compte tenu de la législation belge, il eut été impossible de verser aux salariés de cette filiale, dont les contrats étaient régis par la loi belge, un intéressement relevant de la législation française en la matière ; que les salariés de la filiale belge avaient donc reçu, selon les modalités du droit belge, des sommes égales à celles versées au titre de l'intéressement aux salariés français ; qu'en ce qui concerne la prise en compte des absences, ces dernières respectaient une stricte proportionnalité entre leur durée et la retenue opérée ; qu'en outre s'agissant de l'accord du 26 juin1997, s'il était exact qu'il n'était plus possible de faire figurer, au titre de l'ancienneté, la nécéssité d'avoir six mois de présence au cours d'un exercice, il apparaissait que cette disposition de l'accord d'intéressement n'avait pas été appliquée ; qu'en effet tout salarié ayant six mois d'ancienneté s'était vu servir un intéressement proportionnel à son temps de présence ; que par ailleurs, sur le calcul de l'intéressement, il lui avait été également reproché de ne pas avoir établi deux masses, l'une servant à la répartition proportionnellement du salaire, l'autre à celle du temps de présence ; qu'il fallait cependant relever que les sommes distribuées, qu'elles eussent été calculées sur une masse globale ou sur deux sous-masses, étaient très exactement les mêmes ; qu'ainsi, ledit accord d'intéressement présentait un caractère collectif, sans aucune discrimination liée soit à l'ancienneté, soit aux modalités de répartition entre les deux objectifs prévus par les législateurs ;

S'agissant de la qualification en commission des compléments de rémunération versés aux présentateurs de télé-achat, la SA HOME SHOPPING SERVICES a fait valoir qu'il résultait clairement des contrats de travail de ces derniers et plus particulièrement du contrat de Pierre B... que le droit de percevoir une redevance était fonction de l'exploitation, télévisuelle et presse, de l'enregistrement de leur image et de leur prestations ; que l'URSSAF de PARIS ayant assimilé l'activité de présentateurs de télè-achat à celle de mannequins, les articles L763-1 et L763-2 du Code du Travail devaient trouver application en l'espèce, d'autant plus que contrairement à ce qu'a pu prétendre cet organisme les deux conditions de cet article L763-2 étaient réunies ; qu'en effet la présence physique du présentateur n'était plus requise pour les rediffusions des emissions de télé-achat de même que la rémunération complémentaire n'était en rien fonction du salaire reçu mais au contraire fonction du produit de l'exploitation dudit enregistrement ; que c'était précisement parce que la présentation touchait un plus grand nombre de téléspacteurs au fur et à mesure des rediffusions de chaque émission de télé-achat, que le chiffre d'affaires par elle réalisé augmentait au fur et à mesure que ces rediffusions dégageaient un chiffre d'affaires plus important en relation avec les produits et services qu'ils avaient présentés ; qu'ainsi les suppléments de rémunération calculés sur le chiffre d'affaires réalisé étaient bien fonction du produit des exploitations des enregistrements de ses présentateurs, qui avaient donc la possibilité d'être directement associés aux bénéfices réalisés grâce à l'exploitation des enregistrements de leurs présentations ; qu'enfin, le raisonnement de l'URSSAF de PARIS était discriminatoire puisqu'il conduisait à priver les mannequins de la possibilité de bénéficier de redevances proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par l'annonceur alors que les recettes prises en compte pour la rémunération proportionnelle des artistes sont elles même sans rapport, parfois, avec la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de leurs interprétations ;

La SA HOME SHOPPING SERVICES a enfin sollicité la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de PARIS en ce qu'elle a ordonné la réalisation d'un nouveau calcul des contributions CSG et CRDS dans la mesure Pierre B... avait produit les pièces justifiant de cet acquittement pour les années 1997 et 1998 ;

Par jugement du 1er avril 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL rejeté la contestation de la SA HOME SHOPPING SERVICES, et a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS ;

Pour statuer en ce sens les premiers juges ont retenu, s'agissant de l'indemnité forfaitaire versée à Madame Z... par la SA HOME SHOPPING SERVICES en remboursement de ses frais d'installation, que si une telle indemnité pouvait être exonérée de cotisations, encore fallait-il qu'en soit justifiée l'utilisation en application de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce aucune pièce n'ayant été produite dans ce sens lors des débats ; s'agissant de Monsieur A... un mandat social était incompatible par nature avec une limitation d'horaire, et que dès lors qu'il n'était pas rapporté que celui-ci cumulait ce mandat avec un contrat de travail distinct de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, Monsieur A... ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette prévu pour les salariés à temps partiel ; que s'agissant des primes versées en 1997 au titre des accords d'intéressement conclus le 20 juin 1994 et le 26 juin 1997, l'article 5 de ces accords qui subordonnait le bénéfice de l'intéressement à la présence du salarié à une date déterminée constituait une atteinte au caractère collectif que doit respecter un accord d'intéressement et que cette atteinte suffisait à remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont entendait se prévaloir la Société ; qu'enfin les redevances perçues par les présentateurs des émissions de télé-achat, fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société à raison de la commercialisation des produits ou services présentés selon les termes du contrat, ne constituaient pas une rétribution du droit à l'image dans le cadre de l'exploitation de ladite prestation, mais au contraire des commissions sur ventes comme telles soumises à cotisations, et que l'article L763-2 du Code du Travail permettant l'exonération n'était donc pas applicable ;

Il convient de préciser que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas statué sur la réintégration dans les bases CSG et CRDS des redevances versées aux présentateurs de télé-achat, dont essentiellement Pierre B... ;

Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, la SA HOME SHOPPING SERVICES demande à la Cour ;

« A titre principal ;

Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL ;

Annuler le redressement prononcé par l'URSSAF de PARIS à l'encontre de la SA HOME SHOPPING SERVICES ;

Condamner l'URSSAF de PARIS au remboursement des sommes versés par la SA HOME SHOPPING SERVICES en exécution dudit redressement, avec intérêt au taux légal à compter du versement de la société ;

A titre subsidiaire ;

Réduire le montant des sommes sur lesquelles devait porter le redressement au titre de l'expatriation de Madame Z... au Canada et la fixer à la somme de (4.947,05 euros – 1.200 euros =) 3.747,05 ;

Constater que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a omis de statuer sur la question du chiffrage des redevances à réintégrer ;

Dire et juger qu'un nouveau calcul des contributions devra être opéré par l'URSSAF afin de prendre en compte les cotisations CSG et CRDS déjà versées par les animateurs de la SA HOME SHOPPING SERVICES ;

En tout état de cause ;

Condamner l'URSSAF de PARIS aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile »

Par observations développées oralement par son représentant l'URSSAF de PARIS conclut à confirmation ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par la SA HOME SHOPPING SERVICES pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont retenu que l'indemnité fixée forfaitairement et versée à Madame Z... en vue de la prise en charge de son installation au Canada ne pouvait faire l'objet d'une exonération des cotisations sociales, la SA HOME SHOPPING SERVICES n'apportant aucun élément justificatif relatif auxdits frais ; qu'en tant que de besoin, la Cour ajoutera que si l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que « les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1.200 euros », c'est à condition que la société rapporte, sans en justifier le côut exact, la preuve de l'existence d'un quelconque déménagement ; qu'en l'espèce aucun élément n'a été versé en ce sens ; qu'en outre ce texte n'a pas prévu la rétroactivité ;

Considérant que par des motifs également pertinents le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de CRETEIL a estimé que Monsieur A... ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette prévu pour les salariés à temps partiel en sa qualité de président du Conseil d'Administration, cette fonction étant incompatible par nature avec une limitation d'horaire ;

Considérant de troisième part que tout accord d'intéressement doit respecter quatres principes fondamentaux qui sont les suivants : le principe du caractère collectif de l'accord, celui de son caractère aléatoire, le principe d'une négociation et enfin celui de la non-substitution de l'intéressement au salaire ; que ces principes conditionnent le droit à l'exonération des cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés d'une société au titre de l'accord ; que l'exigence du respect du caractère collectif de l'accord interdit qu'une clause conditionne le bénéfice de l'intéressement à la présence du salarié à une date déterminée, une telle clause constituant une exigence supplémentaire à celles prévues par les articles L441-1 et suivants du Code du Travail ; que sous l'empire de la loi du 27 juillet 1994 à laquelle les accords d'intéressement du 20 juin 1994 et 26 juin 1997 doivent être soumis, les dispositions de ces articles se limitaient à conditionner éventuellement l'ouverture du droit au bénéfice de l'intéressement pour le salarié à une appartenance juridique de ce dernier à l'entreprise d'une durée qui ne pouvait excéder 6 mois ; que l'article 5 des accords d'intéressement qui subordonne ce droit à l'inscrition du salarié à l'effectif au 31 décembre constitue une atteinte au principe du caractère collectif de l'accord d'intéressement ; que la méconnaissance de l'exigence du seul caractère collectif du mode de rémunération mis en place entraîne une perte totale du droit à exonération des cotisations sociales sans qu'il soit besoin de vérifier le respect des autres principes généraux par lesdits accords ; qu'à bon droit encore les premiers juges ont donc confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS sur ce point ;

Considérant que l'URSSAF de PARIS assimile les présentateurs des émissions de télé-achat à des mannequins au sens de l'article L763-1 du code du travail ; que ce point n'est pas contesté ; que l'article L763-2 du Code du travail prévoit que « la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur » ne peut être considérée comme salaire « dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement » ; que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des redevances versées aux mannequins est donc subordonnée selon l'article susvisé au calcul desdites redevances en fonction du produit de la vente ou du nombre de rediffusions de l'enregistrement de leur « interprétation, exécution ou représentation » et non fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la Société ; qu'en l'espèce le contrat signé entre la SA HOME SHOPPING SERVICES et Pierre B... prévoit que la redevance versée est égale à « 10 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la SA HOME SHOPPING SERVICES pendant la durée du contrat, à raison de la commercialisation des produits ou services présentés dans les émissions de télé-achat » ; qu'il ne fait aucun doute que les termes utilisés dans le contrat expriment très clairement la volonté des parties de faire dépendre le montant de cette redevance d'un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; que par conséquent ces redevances ne peuvent recevoir la qualification de « royalties » mais de commissions sur ventes comme telles soumises à cotisations ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS de cet autre chef ;

Considérant que la SA HOME SHOPPING SERVICES a produit une attestation et des bordereaux établissant que Pierre B... a bien acquitté la CSG et la CRDS en 1997 et 1998 sur une assiette respective de 219.078,27 euros et 331.509,52 euros ; que la Commission de Recours Amiable a rejeté partiellement la requête de la société HOME SHOPPING SERVICES disant qu'un nouveau calcul des contributions CSG et CRDS dues par l'intéressé devait être effectué ; qu'afin de revoir le montant du chiffrage conformément à cette décision l'Inspecteur de recouvrement s'est rendu au siège de l'entreprise ; qu'eu égard aux factures transmises par Pierre B... pour la seule année 1997 un nouveau chiffrage a pu être opéré ; qu'ainsi suivant rapport complémentaire établit par ledit inspecteur en date du 23 juin 1997 le redressement a été diminué au titre de cette année 1997 pour un montant de 6777 euros ; qu'il est constant que les premiers juges ont omis de statuer sur cette question de chiffrage tant en ce qui concerne l'année 1997 qu'en ce qui concerne l'année 1998 qui quant à elle n'a pas fait l'objet de révision ; que l'URSSAF de PARIS se déclare prête à revoir aussi ces calculs au titre de l'année 1998 sur production de justificatifs ; qu'au regard des demandes explicitées par la SA HOME SHOPPING SERVICES, et a fortiori compte tenu de l'omission de statuer, il apparaît que le calcul des redevances à réintegrer doit être réenvisagé dans son ensemble et faire l'objet dans cette mesure d'un débat contradictoire ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas l'application au profit de la SA HOME SHOPPING SERVICES, partie succombant au principal, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Déclare la SA HOME SHOPPING SERVICES recevable en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Constate toutesfois qu'il n'a pas été statué sur la question du chiffrage des redevances à réintégrer ;

En conséquence :

Dit qu'un nouveau calcul des contributions devra être opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familliales de PARIS afin de prendre en compte les contributions CSG et CRDS déjà versées par les animateurs de la SA HOME SHOPPING SERVICES ;

Déboute la SA HOME SHOPPING SERVICES de sa demande tirée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Renvoie l'affaire pour plaidoiries à l'audience du Vendredi 20 Juin 2008 à 13h30 de cette Chambre ;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour ladite audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00490
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 01 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;05.00490 ?
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