RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 15 Novembre 2007
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 90476
APPELANTE
ASSOCIATION SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT anciennement dénommée COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION ECONOMIQUE C.D.A.E. en la personne de son représentant légal MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE ET MARNE
HÔTEL DU DEPARTEMENT
77010 MELUN CEDEX
représentée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 849
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
6, rue René Cassin
77023 MELUN CEDEX
représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Association Seine et Marne Développement anciennement dénommée Comité Départemental d'Animation Economique (C.D.A.E.)en la personne de son représentant légal M. le Président du Conseil Général de Seine et Marne d'un jugement rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le litige l'opposant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) de Seine et Marne
Les faits, la procédure et les prétentions des parties.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à la laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que, créé en 1981, sous la forme d'une association et présidée par le Président du Conseil Général de Seine et Marne, le Comité Départemental d'Animation Economique (C.D.A.E.) a pour mission de développer des actions de service public telles que la mise en place d'actions de formation ou d'insertion professionnelle ou plus généralement de tout dispositif d'aide à l'emploi.
Suite à la création en 1983 par le Conseil Général de Seine et Marne d'un programme d'insertion professionnelle sous la dénomination "Emplois-Vocationnels", le C.D.A.E. s'est vu confier la gestion de ce dispositif réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et engageait à ce titre des jeunes sans qualification pour les mettre à disposition de diverses entreprises ; de même, le C.D.A.E. s'est vu attribuer la charge d'un nouveau programme "inser-femmes" créé en 1987 par le conseil général de Seine et Marne pour les demandeurs d'emploi âgés de 26 à 45 ans.
Lors d'un contrôle opéré le 5 juillet 1989 au siège du C.D.A.E par un inspecteur agréé et assermenté de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) de Seine et Marne, il a été constaté que, les cotisations dues au titre des indemnités de stage versées aux femmes demandeurs d'emplois âgées de 26 à 45 ans "inser-femmes", avaient été acquittées sur la base du régime dérogatoire autorisé pour les seuls emplois vocationnels ; en outre, une réserve expresse a été admise par l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne sur l'organisation des emplois vocationnels destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, lequel se déroulait selon l'organisme, de façon irrégulière.
Par lettre du 17 juillet 1989, le C.D.A.E a pris acte des observations de l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne, en s'engageant à remédier aux dysfonctionnements, et en indiquant avoir sollicité l'arbitrage du Premier Ministre et des Ministres concernés pour obtenir des dérogations nécessaires ; dans le cadre de ces missions de service public, le conseil général de Seine et Marne avait été habilité, à titre dérogatoire, par diverses autorisations ministérielles temporaires des 9 octobre 1989, 4 et 10 janvier 1989 et du 10 novembre 1989, à calculer les cotisations dues sur les rémunérations versées aux stagiaires en fonctions du taux forfaitaire octroyé par l'Etat ou à la Région en application de l'article L 962-3 du code du travail qui dispose :
" Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée d'un stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, l'Etat ou la région.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisée annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale."
Pour contester l'application de ces dérogations au programme "inser-femmes", mais également les conditions d'organisation des stages "emplois-vocationnels", l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne a saisi le 26 juin 1990 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, aux fins de voir condamner le C.D.A.E aux paiements d'une part, de la somme de 18 139,91 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux indemnités de stage versées aux bénéficiaires d'emplois vocationnels pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1989, d'autre part, de la somme de 441 062 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux indemnités versées pour la période du 1er mai au 31 décembre 1989 dans le cadre du programme dit : "inser-femmes".
Il s'agissait de savoir si le département de Seine et Marne par l'entremise du C.D.A.E, était en droit de bénéficier du régime dérogatoire de cotisations sur les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle, selon le taux forfaitaire prévu par l'article L 962-3 du code du travail.
La demande de l'U.R.S.S.A.F. de seine et Marne du 26 juin 1990, se situait dans la suite d'un jugement rendu par ce tribunal de Melun le 9 février 1990 ayant accueilli favorablement une précédente requête formulée par cet organisme à l'encontre du C.D.A.E. ; dans cette affaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait été saisi le 3 octobre 1989 par l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne d'une demande en paiement de la somme de 253 955,06 euros à l'encontre du conseil général de Seine et Marne représentant les cotisations et majorations de retard encourues au titre de la période du 1er janvier 1987 et au 30 avril 1989, pour les rémunérations versées aux femmes âgées de 26 à 45 ans bénéficiant du programme de réinsertion professionnelle organisé par le C.D.A.E.
Par son jugement du 9 février 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a condamné le C.D.A.E. au paiement de la somme de 253 955,06 €, approuvant ainsi l'U.R.S.S.A.F. en ce qu'elle a considéré que les dérogations ministérielles ne s'appliquaient qu'aux emplois vocationnels ; sur l'appel du C.D.A.E., la cour d'appel de Paris 18e chambre section B, a par arrêt en date du 22 février 1991 considéré que :
"les décisions ministérielles faisant bénéficier le département de seine et Marne des dispositions de l'article L 962-3 du code du travail à titre dérogatoire ne constituent pas de simples lettres ministérielles ou circulaires qui ne s'imposent pas aux juges et aux parties, comme le soutenait U.R.S.S.A.F. , mais des actes administratifs réglementaires individuels" ;
qu'il résulte tant de la décision du 9 Octobre 1986 accordant au Département une concernant les stages organisés par le comité départemental de formation professionnelle et de l'apprentissage, sans la limiter aux seuls stages vocationnels en faveur des jeunes de 18 à 25 ans alors organisés par le comité, que la prorogation accordée pour un an au Conseil Général de Seine et Marne par le Ministère de la santé notifié audit Conseil Général par le Ministère du Travail par lettre du 10 janvier 1989 qui seule peut être prise en considération et fait état tant des stages vocationnels que de stages inser-femmes, que la dérogation concerne bien ces derniers ;
qu'il échet par suite d'infirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
Déboute l'URSSAF de sa demande en paiement".
Suite à cet arrêt de la cour d'appel de Paris, l'U.R.S.S.A.F. de seine et Marne s'est pourvue en cassation, et de ce fait, a sollicité dans le cadre du présent litige un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation ; c'est dans ces conditions que par jugement rendu le 4 octobre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a décidé de surseoir à statuer ; la cour de cassation a rendu son arrêt le 7 juillet 1994 cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris 18e chambre sociale section B, du 22 février 1991, en considérant :
"Qu'en interprétant ainsi elle-même des décisions ministérielles dont le sens était controversé, alors que cette interprétation, s'agissant d'actes administratifs non réglementaires, constituait une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative, la C. A. a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comité départemental d'animation économique (CDAE), envers l'urssaf de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. Le procureur général près de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le président en son audience du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze".
Consécutivement à l'arrêt de la cour de cassation, la cour d'appel de Paris 18e chambre section D, a rendu sa décision le 5 février 1996 en ces termes :
" Vu l'arrêt du 7 juillet 1994 de la Chambre sociale de la Cour de cassation
Dit y avoir lieu à interprétation des décisions ministérielles des 9 octobre, 4 janvier 1989, 10 janvier 1989, 10 novembre 1989.
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente, à savoir le Tribunal administratif de VERSAILLES, ait interprété lesdites décisions, et jusqu'à ce que l'interprétation soit devenue définitive.
Dit que le Tribunal administratif des VERSAILLES sera saisi par la partie la plus diligente dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à l'expiration du sursis, la Cour sera également saisie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le C.D.A.E.
DISPENSE l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-6 du code de la Sécurité Sociale".
Le conseil d'Etat statuant au contentieux, a entériné le 15 mai 2002 la solution retenue par la 3 ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2000 en ces termes :
"Considérant qu'aux termes de l'article L 962-3 du code du travail : "Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charges par l'Etat. Ces cotisation sont calculées sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixées par voie réglementaire et ravisées annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il résulte de ces des dispositions que seul l'Etat disposait du droit de verser aux l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne, sur la base de taux forfaitaires, les cotisations de Sécurité Sociale afférentes au stage de formation professionnelle qu'il organise ; que le législateur n'avait pas donné compétence au Ministre pour étendre le champ d'application de ces dispositions aux régions et aux départements, fut-ce à titre provisoire, que, par suite, les autorisations ministérielles litigieuses ne pouvaient, quels que fussent les termes dans lesquels elles étaient rédigées, s'appliquer aux stages organisés par le comité requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITÉ D'ACTION ECONOMIQUE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a interprété les décisions ministérielles susvisées comme ne pouvant s'appliquer aux stages "Inser Femmes"
Décide :
Article 1er : La requête du COMITÉ D'ACTION ECONOMIQUE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITÉ D'ACTION ECONOMIQUE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE , à l'U.R.S.S.A.F. de seine et Marne et à la ministre de l'emploi et de la solidarité."
Dans ces conditions, la présente affaire a été réinscrite au rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui par le jugement déféré rendu le 12 décembre 2003 a statué en ces termes :
"Ordonne la jonction des instances répertoriées à l'enrôlement sous le n o 00090476 et 000990477.
Reçoit les demandes en paiement de l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne, et les déclare bien fondées.
Condamne l'Association seine et Marne Développement au paiement de la somme de 67 239, 47 euros au titre des indemnités de stage allouées dans le cadre du programme d'insertion professionnelle dit "inser-femmes", pour la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1989.
Condamne l'association Seine et Marne Développement au paiement de la somme de 18 139,91 euros au titre des indemnités versées aux bénéficiaires d'emplois vocationnels, pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1989.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification"
Le C.D.A.E. fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la cour de :
"Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constater la péremption de l'instance entreprise par l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE ET MARNE le 26 juin 1990, et ce par application des articles 386 et 392 du N.C.P.C. et partant, la prescription des demandes en paiement, par application de l'Article 2247 du Code Civil,
En tout état de cause, constater la péremption des cotisations visées par l'action en paiement, en raison de son retrait du rôle courant 1995 et en l'absence demande de rétablissement ou de tout acte interruptif de prescription entre Novembre 1995 et courant 2002 dans l'instance dont il s'agit.
En tout état de cause, déclarer l'U.R.S.S.A.F. irrecevable, en tous les cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne à payer à l'Association SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT, une somme de 10 000 euros, par application de l'article 700 du N.C.P.C.
Condamner l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne en tous les dépens".
L'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
"déclarer l'Association "SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT"recevable en son appel,
prendre acte des observations de Monsieur le Procureur Général,
rejeter l'incident de péremption d'instance, élevé par l'Association "SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT"
prendre acte de toutes les décisions du juge administratif sur la légalité des décisions ministérielles des 9 octobre 1986, 4 janvier 1989, 10 novembre 1989, en tant qu'elles ne s'appliquent pas "aux stages organisés, dans le cadre du programme "Inser-Femmes, par le Département de Seine et Marne", notamment l'arrêt du 15 mai 2002 rendu par le Conseil d'Etat,
prendre acte de la décision du 12 octobre 1992 rendu par le Conseil d'Etat sur l'annulation partielle de la circulaire CAB-TEFP 01/90, "en tant qu'elle a été déclarée applicable au contentieux en cours avec les organismes de recouvrement",
dire et juger que l'Association "SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT" ne bénéficie, à aucun titre, de la dérogation ministérielle sur l'application du taux forfaitaire au titre des stages vocationnels, créés pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1989,
lui opposer l'autorité de la chose jugée sur les moyens de fait ou de droit tranchés par arrêt du 5 février 1996 rendu par la Cour d'Appel de PARIS,
dire et juger l'Association "SEINE ET MARNE DÉVELOPPEMENT" mal fondée ou irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires,
et partant
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Melun".
Il est fait référence aux écritures déposées par le C.D.A.E. et par l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces derniers à l'appui de leurs prétentions.
Il convient de préciser que le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée a aux termes d'observations en date du 30 Mai 2006 estimé que la péremption d'instance ne pouvait être retenue, pas plus que ne pouvait l'être l'existence d'une prétendue décision implicite de l'URSSAF de Seine et Marne ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que l'article 386 du N.C.P.C., dispose que : "l'instance est périmée dès lors qu'aucune des parties n'accomplit les diligences pendant une période de deux ans"; qu'en matière de sécurité sociale, l'article R 142-22 dernier alinéa énonce que : "l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné dans l'article L 386 du N.C.P.C., les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".
Considérant que la péremption d'instance est susceptible de jouer devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire civile ; qu'elle peut être invoquée quelle que soit la procédure applicable dès lors que le législateur ne l'a pas formellement écartée ; qu'en l'espèce le C.D.A.E. fait valoir que l'instance pendante devant la cour est périmée ; qu'il a attendu l'audience du 24 octobre 2003 pour invoquer la péremption d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun alors qu'il avait la possibilité de le faire lors de chacune des audiences de renvoi ; qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties par la juridiction ; qu'en conséquence, l'instance ne peut être éteinte par la péremption.
Considérant que le C.D.A.E. prétend que l'action en recouvrement des cotisations est prescrite du fait de la radiation de l'instance ; que l'article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que, "l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi..." ; que les cotisations afférentes à la période du 1er mai au 31 décembre 1989 ont fait l'objet de mises en demeure en date du 19 avril 1990, soit dans le délai de trois ans ; que la bonne administration de la justice a imposé d'attendre la position de la Cour de cassation saisie d'une affaire concernant les mêmes dérogations controversées ; que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi sine die le 17 novembre 1995 dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives ; que le conseil d'Etat s'est prononcé le 15 mai 2002 ; que l'affaire a été rétablie dès le 11 octobre 2002, soit cinq mois après l'arrêt du conseil d'Etat ; qu'il ne peut être reproché à l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne une inertie alors même que la connexité des affaires a rendu nécessaire l'attente de la décision définitive des juridictions administratives.
Considérant que la prescription ne court point contre celui qui ne peut agir ; que l'affaire n'a jamais fait l'objet de radiation, et n'a jamais été supprimée du rôle du tribunal ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne ne pourra être que rejeté.
Considérant que subsidiairement au fond, le C.D.A.E. fait valoir que n'ayant pas contesté les autorisations critiquées, et ayant même pendant deux années reçu les cotisations litigieuses au taux réduit, l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne aurait pris une décision implicite d'autorisation résultant de son silence ; que ce silence l'empêcherait aujourd'hui de demander le recouvrement des cotisations ; qu'en matière de recouvrement des cotisations, la décision implicite ne peut résulter du simple silence gardé par l'organisme, mais d'un silence circonstancié, permettant d'établir que l'organisme ne s'est pas prononcé et ce, en toute connaissance de cause.
Considérant qu'il est établi que l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne n'a en aucun cas gardé le silence quant à l'interprétation des dérogations ministérielles puisque la C.A. de Paris statuant sur le renvoi du 5 février 1996 de l'affaire devant les juridictions administratives, a précisé que l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne, tout en encaissant légitimement les cotisations forfaitaires avait constamment fait connaître que celles-ci ne pouvaient pas s'appliquer aux rémunérations des stages "inser-femmes".
Considérant que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme incombe à celui qui l'invoque ; que la simple référence à la possibilité de connaître la pratique de l'employeur et au silence gardé par l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne lors du règlement des cotisations, ne suffissent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; que le C.D.A.E. n'a pas établi qu'un contrôle antérieur à ceux qui ont donné lieu aux redressements a confirmé ses pratiques ; que l'U.R.S.S.A.F. de Seine et Marne a même émis des réserves lors du premier contrôle quant à l'organisation des stages emplois-vocationnels, réserves qu'il appartenait à la C.D.A.E. de prendre en compte ; que le C.D.A.E. ne peut donc invoquer une décision implicite d'autorisation.
Considérant qu'en conséquence, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'Association Seine et Marne Développement anciennement dénommée Comité Départemental d'Animation Economique (CDAE), partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'Association Seine et Marne Développement anciennement dénommée Comité Départemental d'Animation Economique (CDAE) en la personne de son représentant légal M. le Président du Conseil Général de Seine et Marne recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,