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14/11/2007 | FRANCE | N°06/06616

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007, 06/06616


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 14 Novembre 2007

(no 3 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06616



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/06432





APPELANT

Monsieur Thierry X...


...


77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS

comparant en personne, assisté de Me Yves BAKRA, avoc

at au barreau de PARIS, toque E 973







INTIMEE

FONDATION DE ROTHSCHILD

80, rue de Picpus

75012 PARIS

représentée par M. Xavier DE KEGHEL (DRH Adjoint) muni d'un pouvoir spéc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 14 Novembre 2007

(no 3 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06616

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/06432

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS

comparant en personne, assisté de Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, toque E 973

INTIMEE

FONDATION DE ROTHSCHILD

80, rue de Picpus

75012 PARIS

représentée par M. Xavier DE KEGHEL (DRH Adjoint) muni d'un pouvoir spécial assisté de Me Florence BONA, Avocat au barreau de PARIS, toque R 100

INTIME

Monsieur Thierry X...

...

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS

comparant en personne, assisté de Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, toque E 973

APPELANTE

FONDATION DE ROTHSCHILD

80, rue de Picpus

75012 PARIS

représentée par M. Xavier DE KEGHEL (DRH Adjoint) muni d'un pouvoir spécial assisté de Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque R 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 28 octobre 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

-condamné la FONDATION DE ROTHSCHILD à verser à Monsieur Thierry X... les sommes suivantes :

-12 693 euros à titre d'indemnité compensatrice ,de préavis.

-1269,30 euros au titre des congés payés afférents.

-15 866,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

-19 039,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-6346,50 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

-450 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.

-débouté la FONDATION DE ROTHSCHILD de sa demande reconventionnelle.

La FONDATION DE ROTHSCHILD a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2006, en limitant son appel aux dispositions du jugement prononçant condamnation à son encontre.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2006, en limitant son appel aux chefs de demandes auxquels le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit :

-dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier de la procédure de licenciement.

-indemnité de licenciement.

-dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-rappel de salaires en rémunération des heures supplémentaires.

-congés payés afférents;

-indemnité pour travail dissimulé.

-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes lesquelles la FONDATION DE ROTHSCHILD demande à la cour d'infirmer le jugement et :

À titre principal

-débouter Monsieur X... de la totalité de ses chefs de demandes.

À titre subsidiaire

-débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages- intérêts pour préjudice moral.

A titre infiniment subsidiaire

-limiter l'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse aux six mois minimum de salaire prévu par l'article L.122-14-5 du Code du Travail.

-débouter Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral.

En tout état de cause

-débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation pour procédure irrégulière.

-débouter Monsieur X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente de dommages- intérêts.

-débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur X... conclut :

-à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives :

-à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

-à la somme allouée à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral.

-à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la l'ASSOCIATION FONDATION DE ROTHSCHILD au paiement des sommes suivantes :

-34 905,75 euros à titre d'indemnité de licenciement;

-38 079 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-23 195,71 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

-2319,57 euros au titre des congés payés afférents.

-19 039,50 euros en application de l'article L.324-11-1 du Code du Travail.

-4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

-sur la régularité de la procédure

Considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise à Monsieur X... le mercredi 23 avril 2003 à 8 heures 30 pour un entretien fixé au vendredi 25 avril suivant à 9 heures.

Considérant que le demandeur prétend qu'ayant été mis à pied le 23 avril 2003, il n'a pu prendre les contacts nécessaires au sein de l'entreprise pour assurer son assistance.

Considérant que la FONDATION DE ROTHSCHILD était pourvue de représentants du personnel.

Considérant qu'à la date du licenciement les dispositions légales ne prévoyaient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien.

Considérant par ailleurs que le délai de deux jours pleins dont a bénéficié le salarié était suffisant pour préparer sa défense ou se faire assister d'un conseiller, eu égard notamment à la nature des faits invoqués.

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point.

-sur le bien fondé du licenciement

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 2 mai 2003 pour avoir en substance:

-pris l'initiative de manière délibérée le 15 avril 2003 de se mettre aux commandes d'un engin Fenwick et effectué lui même le déchargement de meubles alors qu'il savait que la conduite d'un tel engin nécessitait une habilitation et qu'il intervenait hors le cadre de sa mission.

-outre les conséquences matérielles de l'incident (remplacement de l'ensemble des plots des 22 dalles et remise aux normes de l'étanchéité) risqué de provoquer un accident mortel sur le lieu de travail mettant ainsi en danger sa vie et la responsabilité civile et pénale de la direction de l'établissement.

-délibérément transgressé les règles de sécurité et les dispositions réglementaires relatives à la conduite d'un chariot élévateur, et ce alors, qu'étant cadre supérieur de l'établissement et ayant la compétence et l'autorité sur le personnel ayant vocation à conduire le Fenwick, il est le garant de l'effectivité et du respect des normes de sécurité auprès du personnel et son statut l'amène à une fonction d'exemplarité qui se doit d'être irréprochable.

Considérant que si une partie des faits imputés au demandeur sont avérés et au demeurant non contestés (conduite de l'engin sans habilitation, transgression des règles de sécurité, dégradations matérielles), il apparaît également au vu des explications fournies et des pièces produites :

-que leurs conséquences ont été limitées, tant sur le plan matériel (remplacement d'un nombre restreint de dalles ) que sur le plan financier, le montant total des réparations s'élevant en définitive à 2120 euros HT. (Cf attestations LE MOUEL, CARBON et BOURDEAU )

-que le demandeur s'est borné à déplacer l'engin à la demande du responsable de la société SALEY afin de permettre le déchargement par cette entreprise de meubles et leur installation dans un des pavillons de l'établissement.

-que la FONDATION DE ROTHSCHILD ne démontre pas en quoi les faits reprochés empêchaient le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise.

Considérant qu'eu égard à ces éléments, à l'ancienneté du salarié dans l'établissement et à l'absence d'antécédents fautifs ou d'incidents antérieurs, le licenciement prononcé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour fait siens, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Considérant qu'en lui allouant la somme de 19 039,50 euros correspondant à six mois de salaire, le conseil a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture, le demandeur ne contestant pas avoir retrouvé un nouvel emploi très peu de temps après son licenciement.

Considérant que c'est encore à bon droit que le conseil a accordé à Monsieur A... la somme de 6346,50 euros pour préjudice moral compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture, de sa mise à pied injustifiée et du caractère pour le moins hâtif de la mesure de licenciement.

Considérant que la demande d'augmentation de l'indemnité de licenciement n'est ni explicitée ni justifiée.

Considérant que les sommes allouées au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ont été calculées conformément aux règles applicables.

que le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé

Considérant que Monsieur X... prétend avoir accompli au total 1091 heures supplémentaires depuis son entrée dans l'établissement en 1998 jusqu'à son licenciement.

Considérant que l'avenant à son contrat de travail applicable à compter du 1er septembre 2000 prévoit :

-que l'intéressé relève d'un forfait de 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.

-que les dépassements dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.

-que le salarié bénéficie en contrepartie du forfait horaire, de 18 jours de repos annuels supplémentaires.

Considérant que s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Considérant que les tableaux de relevés d'heures produits au soutien de la demande sur ce point ont été établis par le salarié lui même et que les autres pièces produites ne sont pas réellement probantes ou ne sont pas confortées par d'autres éléments probants. (Attestations, courriers, etc ...)

Qu'ainsi le courrier du 9 septembre 2002 qu'il verse aux débats n'est pas signé et ne comporte pas d'accusé de réception de la direction de l'établissement.

Considérant par ailleurs que les relevés de badgeage fournis par l'employeur, même s'ils ne portent pas sur toute la période litigieuse ( mai 2002 à avril 2003) ne permettent pas de confirmer les dépassements horaires qu'il revendique pour la période considérée (199 et 60 heures).

Considérant que compte tenu de ce qui précède les dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du Travail ne peuvent recevoir application en l'espèce.

Considérant que le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Considérant que chacune des parties succombant en son recours, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que la FONDATION DE ROTHSCHILD qui succombe au principal supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Ordonne la jonction des procédures no06/06616 et no06/06830 ;

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la FONDATION DE ROTHSCHILD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/06616
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.06616 ?
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