RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2007
(no 1, 7 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 06565
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 13554
APPELANTE
Madame Sophie X...
...
75007 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L152
INTIMEE
SAS CDC Capital Investissement (ex CDC Entreprises Equity Capital)
148 rue de l' Université
75007 PARIS
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Mme Sophie X... a été engagée le 22 mai 2002 en qualité de Secrétaire générale par la SAS CDC Capital Investissement, ci- après " Sté CDC ", société de gestion de Fonds Commun de Placements à risques, dans l' intérêt desquels elle procède à des investissements dans les entreprises industrielles et commerciales.
Elle a fait l' objet d' un licenciement par lettre du 25 octobre 2004 que lui a adressée le nouveau président du Directoire, après que les 5 membres de l' ancien Directoire eurent eux- mêmes fait l' objet d' un licenciement pour faute lourde le 6 octobre 2004 et à la suite d' un conflit sévère avec le Conseil de Surveillance.
Par jugement prononcé le 18 octobre 2005 auquel la Cour se réfère pour l' exposé des faits de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties le Conseil de prud' hommes de PARIS a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse et au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mme Sophie X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 février 2006 ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 septembre 2006, dont elle a requis oralement l' adjudication et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l' appelante demande à la Cour :
- l' infirmation du jugement du Conseil de prud' hommes en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la Sté CDC à lui payer la somme de 143 444 € à titre de dommages- intérêts
- la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2 400 € à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle
- sa condamnation aux dépens et à lui payer 5 000 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la Sté CDC.
Par des écritures déposées le 26 septembre 2006 dont il a été requis oralement l' adjudication à l' audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Sté CDC conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu' il a dit fondé le licenciement de l' appelante
- au rejet de la demande d' indemnités de congés payés sur la base des primes annuelles versées au mois de janvier 2003 et 2004
- au rejet de toutes autres demandes et à la condamnation de Mme X... à lui payer 2 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens ;
MOTIFS
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
" Madame,
Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec AR en date du 29 septembre 2004 pour un entretien préalable fixé le 12 octobre 2004, auquel vous vous êtes présentée assistée de la déléguée du personnel de l' UES CDC Entreprises. Vous avez fait l' objet d' une mise à pied à titre conservatoire.
Compte tenu des griefs qui vous ont été indiqués ci- dessous, nous avions d' abord conçu le projet de prononcer un licenciement pour faute grave à votre encontre mais, une fois vos explications recueillies, nous avons retenu les circonstances atténuantes pour commuer la sanction envisagée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En qualité de secrétaire générale et responsable du contrôle interne de la société, vous avez agi avec légèreté, entraînant des manquements répétés dans l' exécution de vos obligations. Ainsi notamment, pour illustrer le propos concernant les dysfonctionnements graves dont vous êtes à l' origine et parmi d' autres, on relève l' absence de procès- verbaux du contrôle interne exigés à chaque opération d' investissement comme de désinvestissement, ce qui est contraire aux règles en vigueur.
De même, vous avez participé activement à la poursuite de la cession litigieuse de parts C au profit des cinq membres du directoire et ce, contrairement à l' injonction du conseil de surveillance dont vous ne pouviez méconnaître ni l' existence, ni la portée compte tenu du contenu des statuts de la société. Il vous appartenait dans ce cadre, sinon de relever l' interdiction que le conseil de surveillance de la société avait formellement faite au directoire, à tout le moins ne pas prêter votre concours actif à la réalisation de cette cession.
Par ailleurs, il vous est reproché d' avoir laissé remettre au comité des investisseurs du FCPR Entreprises II une documentation pour la réunion du 16 septembre 2004 concernant les investisseurs du FCPR Entreprises et ce, sans relever que son contenu pouvait initier des personnes qui n' avaient pas à connaître de ces opérations. A l' occasion de cette réunion, vous avez prétendu que les investisseurs en cause étaient " quasiment " les mêmes que le FCPR Entreprises, ce qui est un argument totalement fantaisiste et non professionnel.
En outre la dernière page de cette documentation incluait une affirmation totalement déplacée relative au débat opposant le directoire au conseil de surveillance, dont les tiers à ce débat n' avaient nullement à être tenus informés.
Enfin et de manière générale, vous adoptez une attitude inacceptable tant à l' égard de vos subordonnés qu' à l' égard de votre hiérarchie. Votre ton agressif tant à l' oral qu' à l' écrit a déjà donné lieu à des plaintes de collaborateurs auprès de la DRH et par ailleurs, vous n' avez pas manqué de noyer le directeur général sous un tombereau de messages e- mail et ce, de façon à ajouter la confusion la plus certaine dans la gestion quotidienne de l' entreprise, à un moment où elle avait plus que jamais besoin de se concentrer sur ses missions essentielles. La nature totalement disparate de ces messages témoigne d' une absence de discernement, ainsi que d' une forme d' irresponsabilité, incompatible avec les qualités professionnelles requises par les fonctions centrales que vous occupiez.
Ces griefs ont conduit la société à estimer que votre maintien sur le lieu de travail ne pouvait que nuire au bon fonctionnement de l' entreprise, et justifiait votre mise à pied. Elle ne saurait, contrairement à ce que vous avez affirmé, constituer une mesure à caractère vexatoire.
Pour votre défense, vous avez fait valoir que votre attitude et vos démarches avaient été entièrement vaines auprès du directoire qui vous avait écartée d' un certain nombre de sujets. Vous n' avez pu, selon vous, être en mesure de protester avec succès auprès des cinq membres du directoire, votre hiérarchie, et avez en conséquence subi les instructions sans pouvoir, selon vous, imposer votre point de vue.
Même si une telle attitude peut susciter en soi de larges critiques du fait de votre qualité de correspondant AMF de l' entreprise et n' atténue en aucune manière le contenu des griefs qui vous sont faits, nous avons décidé de tenir compte de cet environnement professionnel difficile pour ne retenir à votre encontre que la cause réelle et sérieuse, même si ce qui précède justifierait une sanction pour faute grave. "
Sur l' absence de procès- verbaux du contrôle interne exigés à chaque opération d' investissement comme de désinvestissement
Considérant qu' à l' article 2 de son contrat de travail les fonctions de l' appelante sont ainsi définies :
" Dans le cadre de vos fonctions vous aurez à intervenir sur deux grands axes :
2- 1 Dans la gestion de l' entreprise qui regroupe la totalité des fonctions de supports
- la direction financière et comptable (en supervision des prestations de la holding)
- le contrôle de gestion
- le contrôle interne vis- à- vis des organismes de tutelle et des organes de contrôle de la holding
- la direction juridique
- la direction des ressources humaines
- la communication et les relations avec l' actionnaire
- les moyens généraux et l' organisation générale
- la gestion des sous- traitants
2- 2 Dans la vie des fonds qui regroupe les domaines :
- administratif et juridique lors de la préparation et du " closing " des " deals "
- réglementaire vis- à- vis de la Commissions des Opérations de Bourse
- administratif et logistique, lors de l' exécution des investissements par la bonne gestion des flux (appels, règlements) jouant l' interface au niveau financier et trésorerie, entre les entreprises et les investisseurs
- comptable lors de la valorisation en comité consultatif
- du suivi et du contrôle des entreprises dans lesquelles les participations sont prises
- des relations avec les investisseurs, notamment dans l' établissement et le suivi du reporting
Et plus généralement toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l' entreprise et des fonds gérés.
2- 3 Dans le cadre de vos fonctions vous serez placée sous l' autorité hiérarchique du directoire auquel vous devez rendre compte ; "
Considérant qu' aux termes de ses conclusions relatives à l' absence de procès- verbaux systématiques lors des opérations d' investissement ou de désinvestissement Mme X... ne conteste pas la matérialité de ce qui lui est reproché mais réplique que ceux- ci n' étaient plus obligatoires dès lors qu' était mise en place une norme dite ISO 9001 ;
Considérant sur ce point qu' à la suite de son inspection du 22 août 2003 la COB avait fait parvenir ses observations et souligné en page 2 de son annexe l' insuffisance de contrôle ;
Considérant que le 3 novembre 2003 elle a réclamé la communication du " Manuel Qualité et Contrôle " annoncé par la Sté CDC comme la réponse à toutes les questions de contrôle posées lors de l' examen de son fonctionnement ;
Considérant en revanche que la Sté CDC ne justifie pas qu' après cette date la COB devenue AMF ait sollicité à nouveau des informations ;
Considérant au contraire que, selon PV du 13 février 2004, le Conseil de Surveillance de la Société a pris acte que la formalisation des procédures était achevée ; que le Guide Opérationnel, les procédures de contrôle interne ainsi que le programme d' audit 2003 / 2004 avaient été transmis au Président du Conseil de Surveillance ;
Considérant qu' il ressort de ce procès- verbal que la Certification ISO 2001 a été obtenue le 17 décembre 2003 dans le domaine des activités de gestion de fonds pour compte de tiers, intégrant le contrôle interne, l' investissement, le suivi et le désinvestissement dans des sociétés non côtées, de taille moyenne et importante ;
Considérant qu' après la réponse détaillée qui lui a été faite l' AMF, par courrier du 4 février 2004, a indiqué avoir pris acte de la mise en place des procédure de contrôle et du guide opérationnel ; qu' elle attendait le programme de travail du déontologue, la mise à jour du site internet et la mission des numéros d' agrément ;
Considérant que la mise à jour du site était faite ;
Considérant qu' enfin l' un des membres du Directoire indique sa satisfaction au constat que la Sté CDC est la première Société de gestion à obtenir la certification ISO 9001 ;
Considérant que l' appelante soutient qu' en définitive son licenciement ne peut se fonder sur le manquement à ses obligations de contrôle alors qu' elle a contribué, dès son intégration dans la société, fin 2002, alors qu' il n' existait aucune règle de contrôle, à mettre en place un " plan d' action " sur 12 mois, et que le 17 décembre 2003 elle a obtenu la certification ISO 9001 ;
Considérant qu' il n' est pas établi en revanche par l' intimée qu' à compter de cette date elle ait continué de réclamer les procès- verbaux au même titre que dans la période antérieure au 17 décembre 2003 ;
Considérant dès lors que le grief fondé sur l' absence de procès- verbaux n' existe plus à la charge de Mme X... à compter de cette dernière date et que celle- ci oppose à bon droit la prescription de ces faits largement antérieurs de plus de deux mois au licenciement prononcé, lequel ne peut normalement pas être fondé sur des faits antérieurs de plus de deux mois ;
Considérant que ce grief ne pouvait pas être poursuivi par conséquent comme étant prescrit ;
Sur le grief relatif à la cession litigieuse de parts C
Considérant que Mme X... ne conteste pas qu' elle ait participé à une acquisition de parts sociales C auprès de la Sté CDC en même temps que les membres du directoire- cession interrompue par le non- encaissement des chèques d' achat, puis annulée par le Tribunal de PARIS confirmé par la Cour d' Appel de céans- ces membres ayant passé outre la note du Conseil de Surveillance qui leur avait été adressée ;
Considérant sur ce point qu' il n' est pas justifié par la Sté CDC que Mme X... ait eu connaissance de cette note ;
Considérant qu' il n' est pas explicitement exposé en effet de quelle façon cette dernière aurait, eu égard à son statut dans l' entreprise, manqué à son devoir de prudence en ne soulignant pas l' irrégularité des cessions et au contraire en participant à des actes non autorisés par le Conseil de Surveillance ;
Considérant en effet que la note avait été adressée au seul Directoire, sur lequel, au terme des statuts, elle ne disposait d' aucun pouvoir de direction et d' information ;
Considérant enfin que l' information dont elle aurait pu disposer sur l' irrégularité dénoncée, qu' il s' agisse du 13 juillet 2004, au plus tôt, ou selon la procédure antérieure, le 20 juillet, à la supposer constitutive d' une action frauduleuse est fondée sur une faute en tout état de cause trop ancienne au regard des dispositions de l' article L 122- 44 du code du travail fixant la prescription de l' action disciplinaire à 2 mois ;
Considérant que ces faits ne pouvaient donc servir de support au licenciement aujourd' hui contesté ;
Considérant en dernier lieu que pour écarter cette prescription, la Sté CDC ne peut se prévaloir ni d' une continuité de faits délictueux ayant pour effet de faire remonter leur origine ni leur connaissance tardive par le nouveau Directoire, poursuivant, alors que ce dernier, par la reprise même des fonctions du précédent Directoire a nécessairement eu connaissance de l' intégralité des faits issus de la gestion précédente, dès le transfert des pouvoirs ;
Considérant par voie de conséquence que le grief ci- dessus ne peut donc non plus servir de fondement au licenciement comme étant de toute façon, à le supposer constitué, prescrit ;
Sur le grief de la divulgation de renseignements concernant les investisseurs du FCPR entreprises à d' autres investisseurs ainsi que l' information concernant l' opposition entre le Directoire et le Conseil de Surveillance :
Considérant que l' intimée fait grief à Mme X... d' avoir laissé remettre au comité des investisseurs une documentation pour la réunion du 16 septembre 2004 et de n' avoir pas joué son rôle " d' alerte " de façon efficace pour éviter les problèmes de confidentialité concernant une réunion commune à deux fonds visant des investisseurs différents ;
Considérant toutefois que le comité consultatif de deux fonds distincts a été convoqué par mail du 2 septembre 2004, et que Mme X... n' en a été avisé que le 8 septembre " par mail " " pour ton information " ;
Considérant que l' appelante n' a donc pas été à l' origine de la convocation et a même mis en garde les membres du Directoire sur le problème de la réunion commune aux deux fonds, par mail du même jour ;
Considérant qu' il ne saurait donc lui être reproché des faits sur lesquels elle ne pouvait plus agir dans sa mission de contrôle, les documents d' information ayant été adressés avant qu' elle n' en soit avisée ;
Considérant dans ces conditions que la Sté CDC ne procède que par affirmation lorsqu' elle déclare que Mme X... est à l' origine de la diffusion erronée et des informations complémentaires " et déplacées " sur le débat opposant le Directoire au Conseil de Surveillance puisque cette dernière n' a pas procédé à la diffusion et n' a pas adressé ces informations, ainsi que les mails en rapportent la preuve ;
Considérant à cet égard que cette analyse des faits concorde avec les déclarations de Mme X... lors de son entretien du 12 octobre 2004 préalable au licenciement, dans lequel elle déclare, page 3 du compte rendu, que plusieurs de ses collègues ont été étonnées de la convocation d' un seul comité, mais que c' était le fait du Directoire qui avait fait les convocations et rédigé le document, le Directoire étant le Directoire sortant ;
Considérant en dernier lieu que le double grief tiré d' une attitude " tout aussi inacceptable à l' égard de vos subordonnés qu' à l' égard de votre hiérarchie " n' est pas plus établi par l' intimée ;
Considérant que la lettre des secrétaires Nathalie A... et Samira A...produite par l' intimée, regrettant la dissimulation qui leur est faite, notamment par Mme Sophie X..., ne suffit pas à caractériser le comportement ainsi déclaré, s' agissant alors d' une période de " remous " à l' époque de l' éviction du Directoire ;
Considérant par ailleurs que le " tombereau de messages e- mail ", c' est- à- dire l' envoi d' un nombre jugé excessif d' e- mail aux dirigeants, correspond à une période particulière de la vie de la Sté entre le 16 et le 29 septembre 2004, où le nouveau Directoire vient de prendre ses fonctions, ce qui justifiait une mise au courant importante ;
Considérant qu' il apparaît en définitive que le passage tumultueux d' un Directoire à l' autre et les oppositions de gestion entre l' ancien Directoire et le Conseil de Surveillance ont accrédité partie des fautes imputées à l' appelante ;
Considérant qu' il convient d' infirmer le jugement, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu' eu égard à son ancienneté dans l' entreprise, d' un peu plus de deux ans, et au fait qu' elle s' est trouvée à la recherche d' un emploi pendant plusieurs mois, il convient d' allouer à Mme X... une somme de 60 000 € à titre de dommages- intérêts ;
Considérant qu' il convient de faire droit à la demande de congés payés calculés sur la prime de l' année 2004 s' élevant à 24 000 €, et d' allouer à ce titre 2 400 € ;
Considérant qu' il convient de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile en allouant 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Conseil de prud' hommes de PARIS en date du 18 octobre 2005 ;
Dit que le licenciement de Mme X... le 25 octobre 2004 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sté CDC Capital Investissement à lui payer à titre de dommages- intérêts la somme de 60 000 € ;
La condamne en outre à payer la somme de 2 400 € à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle ;
Condamne la Sté CDC Capital Investissement à payer à Mme X... la somme de 2 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,