Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01445
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005066890
APPELANTE
S. A. APPIA
prise en la personne de son président Monsieur Christophe PFRIMMER
ayant son siège 12 rue Albert Schweitzer
67140 HEILIGENSTEIN
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
INTIMÉES
Madame Elisabeth X...
demeurant ......Université
75007 PARIS
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Karine Y..., du barreau de PARIS, toque : E177,
SELAFA MJA, représentée par Maître Patrice FRECHOU, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APPIA
ayant son siège ...de Chevaleret
75648 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par la société Appia à l'encontre d'un jugement rendu le 7 / 12 / 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur assignation d'un créancier, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la Selafa MJA en la personne de Maître Frechou en qualité de liquidateur ;
Vu les conclusions signifiées le 24 / 5 / 2007 et le 2 / 7 / 2007 par l'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de donner acte à Monsieur Jean Marie Z..., actionnaire majoritaire de la société, de ce qu'il s'engage à régler le passif et par la même la créance de Madame X..., créancier poursuivant ainsi que les frais de la procédure ;
Vu les conclusions signifiées les 7 et 13 septembre 2007 par Madame Elisabeth X..., intimée, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
Vu les conclusions signifiées le 14 / 6 / 2007 et le 9 / 7 / 2007 par la Selafa MJA, représentée par Maître Patrice Frechou, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Appia, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu les conclusions de révocation de clôture et de sursis à statuer signifiées le 9 / 10 / 2007 par l'appelante qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Paris ;
Vu les conclusions de procédure en réponse signifiées le 9 / 10 / 2007 par Madame Elisabeth X...et par la Selafa MJA, ès qualités, qui demandent à la cour de rejeter les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer formées par l'appelante ;
SUR CE
Considérant que la société Appia expose dans ses dernières conclusions qu'elle a appris que Maître Frechou a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Coframi, qui a déclaré une créance de 3. 112. 618, 10 € à son passif, par jugement du 13 / 11 / 2006 du tribunal de commerce, cette juridiction ayant en outre arrêté un plan de sauvegarde le 4 / 9 / 2007 à son égard ; qu'elle rappelle qu'elle a été mise en examen en février 2005, avec d'autres sociétés " pour détournement de fonds au préjudice de la société Coframi " ; qu'elle ajoute qu'elle a été renvoyée le 22 / 1 / 2007 devant le tribunal correctionnel de Paris et que l'audience correctionnelle est fixée au 23 / 11 / 2007 ;
Considérant que l'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 / 9 / 2007 ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelante que les éléments, qui constitueraient selon elle une cause grave au sens des dispositions de l'article 784 du nouveau code de procédure civile et un motif déterminant de sursis à statuer, sont tous antérieurs à son prononcé ; que dès lors les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que Madame X..., qui se prévalait d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 33. 661, 72 € représentant des salaires, des congés payés et une indemnité de licenciement, résultant de deux décisions rendues par le conseil des prud'hommes de Paris, a assigné la société Appia devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'ouverture d'une procédure collective, les procédures d'exécution qu'elle avait engagées s'étant avérées infructueuses ; que le tribunal, par le jugement déféré, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant que le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme de 3. 337. 811, 89 € dont 154. 011, 60 € au titre du passif privilégié (dix écritures figurant sur l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications dont les inscriptions du trésor et de la sécurité sociale) et 3. 183. 800, 29 € à titre chirographaire ; qu'aucun actif n'a pu être appréhendé ; que si pour la créance déclarée de la société Coframi (3. 112. 618, 10 €) une instance pénale est toujours en cours, la société Appia ne conteste pas son état de cessation des paiements ; qu'aucune pièce n'est produite ni pour confirmer l'engagement pris par l'actionnaire majoritaire, ni pour attester de la solvabilité de ce dernier ;
Considérant que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; que le redressement de la société est impossible ; que le jugement déféré doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY