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13/11/2007 | FRANCE | N°06/00422

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 13 novembre 2007, 06/00422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 13 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00422

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/06158

APPELANT

1o - Monsieur Roland X...

...

75002 PARIS

représenté par Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1134,

INTIMEES

2o - Me Armelle Y.

.. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FRAD

...

75004 PARIS

représenté par Me Laurence KRIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D 916

3o -...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 13 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00422

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/06158

APPELANT

1o - Monsieur Roland X...

...

75002 PARIS

représenté par Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1134,

INTIMEES

2o - Me Armelle Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FRAD

...

75004 PARIS

représenté par Me Laurence KRIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D 916

3o - UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST

90, rue Baudin

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP LAFARGE FLECHEUX, avocats associés au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : T10,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Roland X... était associé fondateur de la SARL FRANCE REFERENCE ACHAT DIFFUSION (FRAD), dont il détenait 25% du capital. Le gérant associé de cette société, M. B..., était son neveu.

M. X... a été engagé par la société FRAD le 1er juin 2003 en qualité de directeur commercial pour un salaire mensuel brut de 4.969,77 euros augmenté de commissions de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise.

En raison de difficultés économiques la société FRAD ne lui a plus réglé ses salaires à compter de février 2004.

M. X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 juillet 2004 pour obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents.

Il a été convoqué le 13 juillet 2004 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique le 13 août 2004.

Il avait également saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes au fond.

Le 13 septembre 2004 M. B... en qualité de gérant de la société FRAD et le 16 septembre 2004 M. X... ont signé chacun un exemplaire rédigé en termes différents d'un document intitulé transaction pour l'un, protocole pour l'autre.

M. B... a remis à M. X... un chèque de 32.000 euros qui a été encaissé.

Cette somme correspondait à l'arriéré de salaire que la société FRAD acceptait de payer selon les deux documents signés.

La Société FRAD a été mise en liquidation judiciaire le 04 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

M. B... qui s'était désisté de l'instance en référé et avait fait radier l'instance au fond a saisi de nouveau le Conseil de Prud'hommes de Paris pour obtenir initialement un rappel de commissions puis un rappel de salaire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Par jugement du 23 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a dit la demande irrecevable.

M. X... a fait appel. Il demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, et de condamner la société FRAD à lui verser :

- 12.727,93 euros de rappel de salaire,

- 1.272,92 euros de congés payés afférents,

- 19.879,08 euros d'indemnité de préavis,

- 1.987 de congés payés afférents,

- 16.865 euros de commissions sur chiffre d'affaires,

et de dire le jugement opposable à l'AGS.

Me Y... ès qualités demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

L'Unedic délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire que les créances se sont novées en créances commerciales. Elle rappelle les limites de sa garantie.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 09 octobre 2007.

MOTIVATION :

Aucune des parties n'invoquant les dispositions de l'article R.516- du Code du travail qui ne sont pas d'ordre public, le Conseil de Prud'hommes ne pouvait opposer à M. X... l'unicité de l'instance.

Le protocole signé par M. X... le 16 septembre 2004 ne constitue pas une transaction dès lors qu'il n'a pas été signé par les deux parties.

La demande formée devant le Conseil de Prud'hommes était donc recevable et le jugement doit être infirmé.

Dans ce protocole M. X... accepte, afin de permettre le redressement de la société, de renoncer à une partie des salaires dont il revendiquait le règlement et ce à hauteur de 14.031 euros, acceptant la somme de 32.000 euros net en règlement définitif de son arriéré de salaire.

Aucun vice du consentement n'étant allégué, sa demande de rappel de salaire, contraire aux termes de ce protocole, doit être rejetée.

Dans l'article 4 M. X..., afin de permettre le redressement de la société FRAD, accepte de surseoir à réclamer le règlement de sa commission de 1% sur le chiffre d'affaires, qui s'élève à la somme de 12.061 euros arrêtée au 13 août 2004.

Cette somme, qui n'a pas été novée en créance commerciale, devra être fixée pour son montant au passif de la société FRAD, M. X... ne justifiant pas d'un montant supérieur.

Le protocole ne comporte pas de disposition relative au préavis, hormis la mention que la société FRAD dispense le salarié de l'exécuter.

La créance de M. X... au titre de son préavis contractuel de trois mois s'élève à :

4.969,77 x 3 = 14.909,31 euros

et les congés payés afférents à 1.490,932 euros.

L'AGS sera tenue à garantie dans la limite du plafond 5 en application de l'article D.143-2 du code du travail.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Dit M. X... recevable en ses demandes,

Fixe sa créance au passif de la société FRAD à :

- 12.061 euros (DOUZE MILLE SOIXANTE ET UN EUROS) de commissions,

- 14.909,31 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT NEUF EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES) d'indemnité de préavis,

- 1.490,93 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS et QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) de congés payés afférents,

Dit l'AGS tenue à garantie dans la limite du plafond 5,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Me Y... ès qualités aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/00422
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-13;06.00422 ?
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