La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°05/06503

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 05/06503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRÊT DU 13 Novembre 2007

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06503



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 02/06363





APPELANTE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris

21, rue Georges Auric

75948 PARIS CEDEX 19

représentée par M. Emmanuel CONUS, chargé

d'études juridiques, et par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020





INTIMÉES

Madame Marie-José Y...


...


75016 PARIS

représentée par Me Michel HENRY, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06503

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 02/06363

APPELANTE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris

21, rue Georges Auric

75948 PARIS CEDEX 19

représentée par M. Emmanuel CONUS, chargé d'études juridiques, et par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020

INTIMÉES

Madame Marie-José Y...

...

75016 PARIS

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

DRASSIF

58-62 rue de la Mouzaïa

75935 PARIS CEDEX 19

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Madame Marie-José Y..., médecin pédiatre, salariée à temps partiel au sein de la CPAM de Paris, selon un horaire mensuel de 91 heures, a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2003. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment d'obtenir les mêmes avantages conventionnels que ceux dont bénéficient les médecins à temps complet en application des dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et de l'avenant du 30 septembre 1977 relatifs au personnel de la Sécurité Sociale.

Par jugement du 12 avril 2005 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, accueillant cette demande, a notamment dit que la CPAM de Paris devait procéder à la régularisation de la situation administrative et salariale de Mme Y... et a renvoyé les parties à faire leur compte.

La CPAM de Paris en a relevé appel.

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 9 octobre 2007.

La DRASSIF a écrit à la cour aux fins de l'aviser qu'elle n'avait pas d'observation à présenter.

* *

*

Sur l' applicabilité aux médecins vacataires des dispositions conventionnelles applicables aux médecins titulaires

La CPAM de Paris soutient que la salariée n'est pas en droit de prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles réservées au personnel travaillant à temps plein et n'exerçant aucune autre activité au motif d'une part que son contrat de travail qui l'engage en qualité de praticien pour exercer des vacations , l'en exclut expressément; que cette disposition contractuelle est conforme aux articles 1et 3 de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réservent le bénéfice de dispositions conventionnelles particulières aux seuls praticiens exerçant à temps plein et à titre permanent; que cet avenant qui prévoit des modalités conventionnelles spécifiques, lui permet de déroger au principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés travaillant à temps plein; qu'il est en cela en conformité avec les dispositions de l'article L 212-4-5 du code du travail et ne viole pas le principe "à travail égal salaire égal"; que la situation des médecins vacataires travaillant à temps partiel qui bénéficient du droit de cumuler leur emploi avec d'autres emplois à l'extérieur de la CPAM, est différente de celle des médecins titulaires, agents exerçant de façon exclusive au bénéfice de la Caisse, conformément aux dispositions des articles L 324-1 du code du travail et L 123-2-2 du code de la Sécurité Sociale; qu'en l'espèce, Mme Y... outre ses vacations au sein de la caisse en qualité de pédiatre, exerçait les fonctions de professeur hospitalier. Subsidiairement la CPAM de Paris soutient que Mme Y..., à l'instar de tout médecin salarié, ne peut revendiquer que les seuls avantages, non prescrits, résultant de l'avenant de 1977 à l'exclusion de ceux découlant de la convention collective du 8 février 1957 ; que les chiffrages à effectuer sur le rappel de salaire doivent tenir compte des simulations effectuées par la DRH et font apparaître un trop perçu de 21 847, 67 € dont la caisse demande le remboursement; qu'enfin les avantages conventionnels réclamés ne se justifient pas.

De son côté Mme DELRIEU fait état de l'article 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 qui affirme que les agents à temps réduit ou partiel "bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective Nationale et de ses avenants ". Elle soutient qu'en tout état de cause lui refuser le bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977 serait contraire à la fois au principe d'égalité de traitement et de rémunération défini par l'article L 212-4-5 du Code du travail et auquel l'avenant ne peut faire échec mais aussi à la directive 97/81 CE du Conseil de l'Union Européenne du 15 décembre 1997 relative au temps partiel; que les "raisons objectives" ou "modalités spécifiques" justifiant un traitement différent ne peuvent concerner le niveau de rémunération qui n'est susceptible d'aucune dérogation, à la différence du principe d'égalité de traitement; que les modalités spécifiques envisagés par l'article L 212-4-5 du code du travail ne peut concerner que des modalités d'exercice des droits alors que l'avenant litigieux comporte une exclusion pure et simple du bénéfice de ses dispositions; qu'enfin la faculté d'exercer d'autres emplois, ne peut être considéré comme un avantage.

Motivation de la décision

Aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Le statut des médecins salariés de la CPAM est régi par un ensemble de textes.

La convention collective du personnel des Organismes de Sécurité Sociale dispose dans son article 2 que " des dispositions particulières" concernant notamment les médecins "feront l'objet d'annexes à la présente convention".

L'avenant du 30 septembre 1977 qui a pris effet au 1er avril 1977 constitue, aux termes de son article 1er " une annexe à la convention collective " ayant pour objet de "préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les Organismes de Sécurité sociale du Régime Général et les Médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent".

La lettre circulaire de l'UCCANS du 22 mars 1984 précise que les médecins salariés à temps plein peuvent demander des autorisations de travail à temps réduit à condition qu'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à la Sécurité sociale.

C'est au vu de ces dispositions que Mme Y... qui travaillait à temps partiel pour la Caisse "de façon non exclusive" a été exclue du bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977.

Si l'article L 212-4-5 du code du travail admet expressément que " des modalités spécifiques" conventionnelles peuvent accorder aux salariés à temps partiel des droits conventionnels différents de ceux des salariés qui travaillent à temps plein, ces "modalités" ne peuvent se traduire par l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice d'une convention collective du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel. Le moyen tiré de la catégorie de salariés exclusivement visée par l'avenant du 30 septembre 1977 n'est pas fondé.

Pour justifier par ailleurs d'une différence de traitement entre les médecins "vacataires" à temps partiel et les médecins salariés à plein temps, la CPAM de Paris fait état de la "différence objective"de situation résultant de la faculté reconnue aux salariés à temps partiel de compléter leur activité professionnelle par une activité dans un autre établissement ou par une activité libérale, avantage exclu pour les médecins qui travaillent à plein temps par les dispositions d'ordre public de l'article L 324-1 du Code du travail.

Mais, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel de cumuler un emploi au sein de la CPAM de Paris avec un ou d'autres emplois. Ainsi le droit reconnu à Mme Y... de cumuler son emploi au sein de la Caisse avec un autre emploi, inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, est sans portée sur l'applicabilité de la convention collective. Le moyen tiré du droit au cumul d'emploi réservé aux médecins vacataires n'est pas fondé.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977.

Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte.

Sur la demande d'indexation des salaires

Le contrat de travail de Mme Y... comporte une clause selon laquelle le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire.

La valeur du point d'indice des médecins conseils titulaires ayant été augmentée de 4,5% au 1er janvier 2001, les médecins vacataires ont bénéficié de cette même augmentation à compter de la même date.

Toutefois, les médecins titulaires ont obtenu un rattrapage de salaire pour ne pas avoir bénéficié en temps voulu de l'indexation décidée à leur profit par décision du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995. Mme Y... demande à bénéficier d'un même rattrapage de salaire.

La CPAM de Paris s'oppose à cette demande au motif que la clause contractuelle des médecins vacataires vise la variation de " la valeur du point" et non la variation de la rémunération des médecins conseils titulaires; que le rattrapage de salaire pour les médecins titulaires n'a pas eu d'incidence sur la valeur du point d'indice avant le 1er janvier 2001.

Mais il ressort de la chronologie des faits et des décisions contentieuses attenantes à cette indexation que c'est " pour prendre en compte l'exécution par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de la décision du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 juillet 2000 qui annule l'opposition du Ministre chargé du budget à l'encontre de la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995 portant sur les rémunérations des praticiens conseils " qu'il a été " décidé un accroissement du budget du fonds national du contrôle médical de : 295 millions de Francs au titre du rappel des sommes dues pour la période 1997-2000 à raison de deux tiers en 2001 et de un tiers en 2002..." . Cette décision du Conseil d'Administration était directement liée à l'augmentation de la valeur du point d'indice des agents de direction étalée dans le temps à raison de 1,5% au 1er janvier 1996, 1,5% au 1er janvier 1997 et 1,5% au 1er janvier 1998.

Il s'ensuit que les médecins vacataires sont en droit de bénéficier " dans les mêmes conditions" que les médecins titulaires, des conséquences financières d'une décision ayant trait à la valeur du point.

Le montant réclamé à ce titre par l'intéressée n'étant pas subsidiairement discuté, la disposition du jugement faisant droit à la demande est confirmée.

Sur les autres demandes

Elles ne sont pas discutées en appel par l'intimée qui demande la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

MET les dépens à la charge de la CPAM de Paris,

CONDAMNE la CPAM de Paris à payer à Mme Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/06503
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-13;05.06503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award