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09/11/2007 | FRANCE | N°06/15117

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 09 novembre 2007, 06/15117


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15117

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06529

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

a

ssistée de Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B747

INTIME

Monsieur Christian Z...

...

75016 PARIS

représenté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15117

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06529

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B747

INTIME

Monsieur Christian Z...

...

75016 PARIS

représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Me Stéphanie OGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R122, du cabinet SMILEVITCH et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président et Mme Evelyne DELBES, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, président

Mme Evelyne DELBES, conseiller

M Louis-Marie DABOSVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Céline B...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

****

La société Laser Media était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale.

Selon acte du 18 septembre 2001, celle-ci a consenti à sa cliente une ouverture de crédit d'un montant de 30 489,80 euros au taux annuel de 10,10 %.

Selon deux actes sous seing privé du 10 avril 2002, la Société Générale a accordé à sa cliente :

- un prêt de 23 000 euros au taux effectif global de 7,16 % remboursable en 36 échéances de 698,66 euros chacune destiné à financer l'acquisition de matériel de production à usage professionnel,

- un prêt de 15 000 euros au taux effectif global de 6,06 % remboursable en 36 mensualités de 450,57 euros chacune.

Le 18 septembre 2001, M. Christian Z..., gérant de la société Laser Media, a souscrit un engagement de caution solidaire en faveur de la Société Générale à hauteur de la somme de 39 636,74 euros incluant principal, intérêts, frais et commissions.

Par jugement du 4 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Laser Media.

La Société Générale a déclaré le 11 décembre 2003 une créance de 12 643,84 euros au titre du prêt de 23 000 euros et de 7 789 euros au titre du prêt de 15 000 euros. Cette créance a été admise par une ordonnance du 3 janvier 2005 pour la somme totale de 20 432,84 euros plus intérêts, et ce à titre chirographaire.

Par jugement du 2 mars 2003, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Lasermedia.

Sa mise en demeure de payer adressée le 14 janvier 2005 à M. Z..., étant restée infructueuse, la Société Générale a, par acte du 19 avril 2005, assigné l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues par cette caution.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Paris, estimant que l'engagement de caution qu'elle invoquait n'avaient pas été souscrit à la garantie du remboursement des prêts, a débouté la Société Générale de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 14 août 2006, la Société Générale a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 31 mai 2007 pour la Société Générale,

- le 15 juin 2007 pour M. Z....

La Société Générale demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à interprétation du cautionnement à objet général du 18 septembre 2001,

- subsidiairement,

- dire que ledit engagement est à objet général,

- condamner M. Z... à lui payer la somme de 20 432,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Z... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- subsidiairement,

- dire nul et de nul effet le cautionnement du 18 septembre 2001,

- plus subsidiairement,

- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 20 432,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le comportement dolosif et le manquement de l'intéressée à son obligation d'information lui a causé, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Sur l'affectation du cautionnement du 18 septembre 2001

Considérant que M. Z... soutient que l'engagement de caution du 18 septembre 2001 dont se prévaut la Société Générale n'aurait pas été souscrit à la garantie des prêts du 10 avril 2002 mais à celle de l'ouverture de crédit de 30 489,80 euros accordée ce même 18 septembre 2001 à la société Laser Media et entièrement remboursée; qu'il fait valoir au soutien de sa position la date du cautionnement, son montant et le fait que les contrats de prêt du 10 avril 2002 ne mentionnent pas, parmi les garanties consenties à la banque pour leur remboursement, le moindre cautionnement; qu'il ajoute que la Société Générale aurait reconnu, dans une lettre du 15 avril 2004, qu'aucune garantie n'avait été prise par elle pour les deux prêts consentis à la société Laser Media;

Considérant que la Cour observe que le contrat de cautionnement en cause s'intitule "Cautionnement solidaire d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client" et précise que "La caution garantie le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit";

Considérant que ni sa date, ni son montant, d'ailleurs différent de celui de l'ouverture de crédit, ne sont de nature à restreindre l'affectation du cautionnement en litige à la garantie de ce concours et à exclure le caractère général que lui confère ses termes clairs et précis; que l'acte d'ouverture de crédit du 18 septembre 2001 précise lui-même, sous le titre "Garanties", "cautionnement personnel de M. Z... garantissant l'ensemble des engagements du client constaté par acte séparé à concurrence de 39 636 euros";

Considérant que le non-rappel dans les actes de prêt du 10 avril 2002, au titre des garanties, de cet engagement général déjà souscrit par M. Z... ne saurait exclure l'affectation du dit engagement à la garantie du remboursement de ces prêts, d'autant moins que chacun d'eux précise, en son article 19-2, que les garanties qu'ils prévoient (en fait l'adhésion à l'assurance groupe sur la tête de M. Z...) "s'ajoutent (...) à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourraient être fournies au profit de la banque";

Considérant enfin que le courrier de la Société Générale en date du 15 avril 2004 s'il indique, en réponse à une lettre de M. Z... faisant remarquer que les lettres d'information annuelle à lui adressées mentionnent à tort le cautionnement du 18 septembre 2001 à la garantie des prêts d'avril 2002, "En ce qui concerne les deux prêts contractés par la société Laser Media, nous vous confirmons qu'aucune garantie personnelle n'a été prise par notre établissement", il ajoute: "Pour autant, la lettre d'information annuelle des cautions qui vous a été adressée ne relève nullement d'une erreur de notre service. Nous vous rappelons en effet qu'en date du 19 septembre 2001 vous vous êtes porté caution solidaire à hauteur de 39 636,74 euros (...) de l'ensemble des engagements de la Sarl Laser Media";

Considérant que cette lettre ne peut, dès lors, s'analyser comme la reconnaissance par la banque de l'absence de tout cautionnement affecté au remboursement des prêts d'avril 2002;

Considérant que l'engagement de caution général du 18 septembre 2001 ne requiert aucune interprétation, sauf à le dénaturer; que M. Z..., gérant de la débitrice principale, n'a pu se méprendre sur sa portée; que son attention n'avait pas à être spécialement attirée sur ces termes, clairs, précis, parfaitement compréhensibles et qui le différenciait d'un autre cautionnement par lui souscrit cinq mois avant, soit le 27 avril 2000, intitulé "Cautionnement solidaire par une personne physique garantissant une obligation déterminée", ni sur ceux des articles 19-2 des actes de prêt du 10 avril 2002;

Considérant que la Société Générale invoque donc à bon droit le cautionnement du 18 septembre 2001 à la garantie du solde des prêts du 10 avril 2002;

Sur la demande en nullité pour dol du cautionnement

Considérant que M. Z... ne peut, eu égard à ses fonctions au sein de la débitrice principale et au vu des termes dépourvus d'équivoque des actes en cause, prétendre qu'il aurait été trompé par la banque sur la portée de ses obligations tant à l'occasion de la signature de l'engagement de caution que de celle des prêts;

Que sa demande en nullité du contrat de cautionnement doit donc être rejetée;

Sur les fautes imputées à la banque

Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. Z... argue de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la Société Générale en formulant et maintenant ses demandes à son encontre alors que l'engagement de caution qu'elle invoque ne garantissait pas sa créance et en exigeant, pour lever son inscription d'hypothèque judiciaire le 16 mai 2006, qu'il consigne une somme de 30 000 euros;

Considérant que M. Z... ne peut être suivi dans son argumentation après ce qui a été jugé sur la portée et l'étendue du cautionnement et l'absence de dol;

qu'il recherche donc en vain la responsabilité de la Société Générale;

Sur la créance de la banque

Considérant que la créance de la Société Générale a été admise le 3 janvier 2005 pour 20 432,84 euros;

Considérant que M. Z... fait plaider que la banque n'aurait pas rempli l'obligation d'information annuelle que l'article L 313-22 du Code monétaire et financier lui imposait à son égard;

Considérant que la sanction du non-respect de cette obligation ne consiste pas en la nullité du cautionnement, comme il le soutient, mais uniquement dans la déchéance du créancier du droit de percevoir les intérêts;

Considérant que la Société Générale ne réclame, cependant, que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 janvier 2005 sur le principal lui restant dû au titre des prêts dont la caution, même non informée annuellement, est redevable en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil; que l'omission d'information qui lui est imputable est donc sans conséquence;

Considérant qu'il convient d'infirmer, dès lors, le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Z... à payer à la Société Générale la somme de 20 432,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005;

Considérant que l'équité commande d'allouer en outre à la banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Condamne M. Z... à payer à la Société Générale la somme de 20 432,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/15117
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-09;06.15117 ?
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