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09/11/2007 | FRANCE | N°06/12320

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 09 novembre 2007, 06/12320


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12320

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 06/021712

APPELANTE

S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L, ci après dénommée STORDATA

prise en la personne de ses représentants légaux

...

BP 433

78004 VERSAILLES CEDEX
>représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOURNILHAS CITRON avocat, toque P31

avocat plaidant : M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12320

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 06/021712

APPELANTE

S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L, ci après dénommée STORDATA

prise en la personne de ses représentants légaux

...

BP 433

78004 VERSAILLES CEDEX

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOURNILHAS CITRON avocat, toque P31

avocat plaidant : Me François CITRON

INTIMEES

S.A. ARIUS

prise en la personne de ses représentants légaux

...

92017 NANTERRE CEDEX

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée du Cabinet SIMON et associés, toque P411 avocats

avocat plaidant : Me NAYROLLES Sophie

Société EDIRADIO

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75008 PARIS

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Hervé CABELI avocat , toque W01

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Noelle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 2 juin 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la S.A ARIUS à payer à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L 173.754,88 euros, déboutant celle-ci pour le surplus y compris de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la société EDIRADIO de sa demande tendant à voir la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L condamnée à reprendre le matériel livré,

- débouté la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L de sa demande de restitution par la société EDIRADIO des anciens composants installés dans son système informatique,

- condamné la S.A EDIRADIO à garantir la société ARIUS de sa condamnation à l'égard de la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L et à lui payer, en outre, une indemnité de 17.375,59 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le paiement de la S.A. ARIUS à la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L sous réserve de la fourniture par cette dernière d'une caution bancaire,

- condamné la S.A ARIUS aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L et ses dernières conclusions du 27 juin 2007 par lesquelles elle demande à la cour de :

- constater que le tribunal ne pouvait, sans respecter le principe du contradictoire conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, réduire le montant de sa demande et de refuser de faire droit à sa demande de restitution des anciens composants implantés dans le système informatique d'EDIRADIO remplacé par le nouveau système ;

- constater que ni la société EDIRADIO ni ARIUS n'ont contesté, si la perfection de la vente était constatée, qu'elles seraient alors redevables du prix convenu ainsi que de la restitution des anciens composants ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre STORDATA et ARIUS ; le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés EDIRADIO et ARIUS, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 282.500 euros HT soit 337.870 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

- condamner, sous astreinte définitive, les sociétés ARIUS et EDIRADIO à restituer les anciens composants implantés dans le système informatique d'EDIRADIO qui sont remplacés par l'appareil 3020, objet de la commande des sociétés EDIRADIO et ARIUS ;

- à titre subsidiaire, dire que la société EDIRADIO a engagé à son égard sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et la condamner à lui payer la somme 282.500 euros HT soit 337.870 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, outre la capitalisation des intérêts ;

- condamner les sociétés EDIRADIO et ARIUS à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2007 par lesquelles la S.A. ARIUS demande à la cour, à titre principal, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu qu'un contrat de vente était intervenu entre elle et la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L,

- ordonner la restitution par cette dernière de la somme de 173.754,88 euros versée par elle en exécution du jugement,

- rejeter les prétentions de la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L et la débouter de toutes ses demandes ;

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDIRADIO à la garantir de sa condamnation à l'égard de la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L et à lui payer une indemnité fixée à 10% du montant de la condamnation mise à la charge de la société ARIUS, dire que la société EDIRADIO sera tenue de la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure, condamner la société EDIRADIO à lui payer une indemnité fixée à 10% du montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

- en toutes hypothèses, condamner les sociétés STORAGE DATA SYSTEM INT'L et EDIRADIO à lui payer chacune 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamner la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 23 mars 2007 par lesquelles la S.A. EDIRADIO demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, de dire qu'aucun contrat n'est intervenu entre STORAGE DATA SYSTEM INT'L, d'une part, ARIUS et EDIRADIO, d'autre part, et de débouter la société STORAGE DATA SYSTEM INT'L de l'ensemble de ses prétentions ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a condamné la société ARIUS à payer à STORDATA la somme de 173.754,88 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDIRADIO à garantir ARIUS des condamnations et à lui payer une indemnité de 17.375,59 euros, de débouter ARIUS de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- de condamner STORAGE DATA SYSTEM INT'L à lui payer 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de "les condamner également" aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la S.A. EDIRADIO, qui est en charge des programmes de radio RTL, a commandé, en 2002, à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L dite STORDATA un système de stockage des données FAS 940C, l'opération étant financée sur quatre ans par un contrat de location financière consenti par la S.A. ARIUS à la S.A. EDIRADIO ;

Qu'ayant envisagé par la suite le renouvellement de son matériel, la S.A. EDIRADIO a reçu de la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L une proposition d'évolution de son système FAS 940C vers un système 3020C San NetApp pour un prix hors taxes, avec quatre ans de maintenance, de 282.500 euros suivant devis du 6 septembre 2005 ;

Que contactée par la S.A. EDIRADIO pour le financement du projet, la S.A. ARIUS lui a fait, le 12 septembre 2005, une offre de location dont la mise en oeuvre était la suivante :

1. Vous nous confirmez votre accord en nous retournant cette proposition commerciale dûment paraphée avec la mention bon pour accord ci-dessous ...en attente de régularisation du contrat ARIUS ;

2. Vous commandez aux fournisseurs les équipements avec demande de facturation à ARIUS ;

3. Livraison et installation des équipements selon les modalités directement convenues entre vous et vos fournisseurs

4. Réception des équipements et signature du procès verbal de réception (document ARIUS) qui déclenche :

- le paiement des fournisseurs par ARIUS,

- le démarrage des loyers au prorata des matériels ;

Que le directeur financier d'EDIRADIO a retourné à la S.A. ARIUS son offre de location signée par lui le 10 octobre 2005, a communiqué cette offre signée au directeur général de la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L et a conclu, le 11 octobre 2005, avec la S.A. ARIUS le contrat de location ;

Que la S.A. ARIUS a confirmé, le 11 octobre 2005, à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L le financement de la commande d'EDIRADIO pour un montant de 282.500 euros "sous réserve de la réception des documents contractuels", en lui précisant que "Cet accord de financement a une validité de deux mois à dater de ce jour. Passé ce délai nous nous réservons le droit d'annuler notre confirmation de financement. L'acceptation par ARIUS de votre facture est subordonnée à la signature par notre client du procès verbal de livraison définitif et ne comportant aucune réserve de sa part..." ;

Que dès le lendemain, la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L a commandé le matériel à son fournisseur NetApp et l'a livré au magasin technique RTL le 21 octobre suivant ;

Considérant qu'après avoir fait état de "petits problèmes" puis d'une inadéquation du matériel "commandé auprès de votre société par la société ARIUS, société de leasing finançant l'acquisition de ce matériel par RTL", la S.A. EDIRADIO a confirmé à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L, par courrier du 30 novembre 2005, qu'elle refusait la réception du matériel livré "qui n'a pas fait l'objet d'une commande exprès de notre part et ne correspond pas à nos développements informatiques" et a demandé où le lui retourner ;

Que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L a vivement protesté en faisant état de mail et courrier révélant la commande passée par la S.A. EDIRADIO et a adressé sa facture de 285.500 euros HT à la S.A. ARIUS qui ne l'a pas réglée et qui par courrier du 7 décembre 2005, a annulé sa confirmation de financement du 11 octobre ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement critiqué ;

Considérant qu'il sera relevé à titre liminaire que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L ne tire aucune conséquence, sur le terrain de l'éventuelle nullité du jugement, du non respect du principe de la contradiction qu'elle allègue ; qu'en tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, cette cour est saisie de l'entier litige ;

Considérant que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L ne saurait valablement soutenir que la lettre que lui a adressée la S.A. ARIUS le 11 octobre 2005 est constitutive d'une commande et que la vente intervenue entre elles est parfaite ;

Qu'en effet, par le courrier que 11 octobre 2005, la S.A. ARIUS a confirmé à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L le financement de la commande "sous réserve de la réception des documents contractuels" en précisant que l'accord de financement avait une validité de deux mois et que l'acception de la facture était subordonnée, notamment, à la signature par le client du procès verbal de livraison définitif, sans réserve de sa part ;

Que ce courrier ne traduit qu'un accord de financement conditionnel et non une commande ;

Qu'au surplus, la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L savait par l'offre de financement dont la S.A. EDIRADIO lui avait précédemment adressé copie que la commande devait lui être passée directement par celle-ci et ce, conformément à leurs pratiques antérieures ;

Considérant qu'il n'y a eu ni commande de la part de la S.A. EDIRADIO ni signature par celle-ci d'un procès verbal de réception définitif et sans réserves ;

Que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L oppose vainement à la S.A. ARIUS les dispositions de l'article 1178 du Code civil dès lors qu'elle ne justifie pas que la société de financement, son acheteur pressenti, a agi après du futur locataire pour empêcher l'accomplissement de la condition suspensive ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L soutient, la S.A. EDIRADIO n'a jamais manifesté sa volonté d'acquérir elle-même le matériel qu'elle devait louer à la S.A. ARIUS qui finançait l'opération ; qu'elle n'a pu, a fortiori, ratifier une vente à laquelle, en tant que futur locataire, elle n'était pas partie ;

Considérant qu'aucune vente n'est intervenue entre la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L et la S.A. ARIUS ; que le prix de vente n'est dû ni par la S.A. ARIUS ni par la S.A. EDIRADIO ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs à restitution de l'ancien matériel qui n'a pas été remplacé par le nouveau ;

Considérant, pour ces motifs, le surplus de l'argumentation de l'appelante devenant à ce stade inopérant, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. ARIUS au paiement d'une partie du prix et fait droit aux demandes subséquentes de la S.A. ARIUS à l'encontre de la S.A. EDIRADIO ;

Que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L sera déboutée de sa demande en paiement de factures, le jugement étant confirmé tant sur le rejet de la demande de restitution que sur le débouté de la S.A. EDIRADIO en sa demande tendant à la reprise du matériel livré, ce chef n'étant pas critiqué ;

Considérant que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L soutient à titre subsidiaire, que la S.A. EDIRADIO a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard en refusant l'installation définitive du matériel et, par voie de conséquence, en refusant de signer le procès verbal exigé par la S.A. ARIUS lui permettant de se faire payer le montant de la commande ; qu'elle précise que la S.A. EDIRADIO est toujours en possession du matériel qui lui a été livré ayant refusé de le lui restituer après qu'elle eut entendu faire des réserves sur la restitution ;

Mais considérant qu'il a été vu que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L a passé commande à son propre fournisseur et livré le matériel à la S.A. EDIRADIO sans attendre la formalisation de la commande de celle-ci ; que la vente n'est pas intervenue entre la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L et la S.A. ARIUS ; que la S.A. EDIRADIO n'a pas dès lors commis de faute en ne signant pas le procès verbal d'un matériel qui n'a fait l'objet d'aucun bon de commande de sa part ; que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L ne prétend par ailleurs pas que la S.A. EDIRADIO ait eu la possibilité d'utiliser le matériel qu'elle lui a livré sans toutefois l'installer ;

Qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle forme à titre subsidiaire ;

Considérant que la S.A. ARIUS demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; que cependant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la S.A. ARIUS ;

Considérant que la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. ARIUS, outre aux dépens, à payer à la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L la somme de 173.754,88 euros et condamné la S.A. EDIRADIO à garantir la société ARIUS de sa condamnation à l'égard de la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L ainsi qu'à lui payer une indemnité de 17.375,59 euros, ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la S.A. ARIUS ;

Déboute la S.A. ARIUS de sa demande de garantie et en paiement à l'encontre de la S.A. EDIRADIO ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Déboute la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L de ses demandes à l'encontre de la S.A. EDIRADIO ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne la S.A. STORAGE DATA SYSTEM INT'L au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, des avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/12320
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-09;06.12320 ?
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