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09/11/2007 | FRANCE | N°06/00310

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 09 novembre 2007, 06/00310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/76827

APPELANTE

SA EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

2 Place de la Porte Maillot

75017 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître LAPP Virigine avocat, toque D1974

INTIMEE

SAS GA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/76827

APPELANTE

SA EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

2 Place de la Porte Maillot

75017 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître LAPP Virigine avocat, toque D1974

INTIMEE

SAS GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE GPS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

8 rue Labouret

94220 CHARENTON-LE-PONT

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître BEDDOK Pascale avocat plaidant

SCP AYACHE et associés, toque P334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (faisant fonction)

Mme Odile BLUM, Conseiller

Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré

et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris - SEPCP à payer à la société Gardiennage Protection Service - GPS la somme de 115.132,32 euros et 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris - SEPCP aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris - SEPCP et ses dernières conclusions du 27 avril 2007 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- débouter la société GPS de ses demandes,

- dire que la SEPCP n'a commis aucune faute ni directement ni indirectement en ce qui concerne la fin des relations contractuelles avec la société GPS, constater que cette dernière connaissait, pour l'avoir acceptée, la date de fin des relations contractuelles du 3 mai 2004, dire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de la société GPS à quelque titre que ce soit,

- avant dire droit, en tant que de besoin, constater que la société GPS n'a pas versé aux débats les bilans et documents comptables indispensables pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 à savoir les bilans à fin 2003, 2004, 2005 et 2006, les comptes de résultat et annexes y afférentes pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, les balances générales pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 et constater que les demandes de la société GPS ne sont pas en termes probatoires étayées,

- condamner la société GPS à lui payer 12.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2006 par lesquelles la S.A.S. Gardiennage Protection Service - GPS demande à la cour de :

- débouter la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris - SEPCP de son appel

- au visa de l'article 1147 du Code civil et des pièces produites, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris au paiement de la somme de 115.132,32 euros à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 6.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance,

- en tant que de besoin, dire que le contrat de prestation de services du 20 septembre 2000 s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004 et ce jusqu'au 31 décembre 2004 et que la résiliation du contrat à effet au 31 mai 2004 par la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris est brusque et fautive,

- subsidiairement, pour le cas où le contrat de prestation de services serait considéré comme un contrat à durée indéterminée, dire que la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris a résilié le contrat du 20 septembre 2000 sans respect du moindre préavis, la condamner en conséquence à lui payer la somme de 86.349,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- pour le surplus, infirmer le jugement et sur son appel incident, condamner la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris, outre aux dépens, à lui payer 60.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que 12.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

SUR CE,

Considérant qu'après appel d'offre, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris a passé, le 20 septembre 2000, avec la S.A.S. Gardiennage Protection Service - GPS un contrat pour la fourniture de prestations de sécurité et d'assistance, ce contrat conclu pour une durée du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 étant renouvelable par tacite reconduction par tranche d'une année calendaire et résiliable dans un délai de trois mois avant chaque échéance par lettre recommandée avec avis de réception ; que par courrier du 9 février 2001, retourné signé pour accord par la S.A.S. Gardiennage Protection Servic, les parties sont convenues de modifier la durée du contrat pour l'étendre sur l'année calendaire jusqu'au 31 décembre 2001 ;

Que le contrat s'étant reconduit tacitement en 2002, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris l'a résilié courant septembre 2002 pour le 31 décembre suivant, la S.A.S. Gardiennage Protection Service prenant acte de cette résiliation et du lancement prochain d'un appel d'offre ;

Que cependant par un acte du 4 novembre 2002 dit Avenant au contrat du 20 septembre 2000, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris et la S.A.S. Gardiennage Protection Service ont décidé de proroger leurs relations contractuelles pour une durée déterminée de 6 mois du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2003, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris a informé la S.A.S. Gardiennage Protection Service de son souhait de prolonger le contrat jusqu'au 31 décembre 2003 pour des raisons techniques, ce dont la S.A.S. Gardiennage Protection Service l'a remerciée par courrier du 10 juin suivant ;

Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril2004, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris, remerciant la S.A.S. Gardiennage Protection Service d'avoir répondu à son appel d'offre, lui a fait savoir que sa proposition n'avait pas été retenue, que le contrat les liant s'était achevé le 31 décembre 2003, qu'il avait par la suite été reconduit de gré à gré jusqu'à la fin de l'appel d'offres et prendra fin le 3 mai 2004 ;

Considérant que pour prétendre à l'indemnité de résiliation et aux dommages et intérêts complémentaires qu'elle réclame sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la S.A.S. Gardiennage Protection Service soutient que le contrat de prestation de service a été reconduit à compter du 1er janvier 2004, en application des termes du contrat du 20 septembre 2000 et en l'absence de stipulation particulière, pour une durée d'un an expirant le 31 décembre 2004 ; que la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris ne pouvait y mettre fin qu'à cette date sous réserve d'une dénonciation avec préavis de trois mois ; que la résiliation notifiée le 9 avril 2004 est brutale et fautive ;

Mais considérant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le contrat entre les parties, faute d'avoir été résilié avec un préavis de trois mois au 31 décembre 2003, s'est trouvé prorogé automatiquement pour une durée d'un an expirant le 31 décembre 2004 ;

Qu'en effet, les parties ont décidé le 4 novembre 2002 de poursuivre leurs relations pour une durée déterminée de six mois du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 dans les mêmes conditions que le contrat initial mais non pour la même durée ; que le contrat à durée déterminée venant à expiration le 30 juin 2003 a été reconduit une nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 2003 ;

Que les relations contractuelles se sont poursuivies après le 31 décembre 2003 par tacite reconduction ; que cette tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, la S.A.S. Gardiennage Protection Service participant par la suite à la procédure d'appel d'offre lancée en février 2004 par la Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris ;

Considérant que la S.A.S. Gardiennage Protection Service soutient encore que dans l'hypothèse d'un contrat à durée indéterminée, le préavis donné par la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris ne pouvait être inférieur à six mois compte tenu de l'ancienneté de plus de trois ans des relations contractuelles ;

Mais attendu que la S.A.S. Gardiennage Protection Service ne saurait valablement soutenir que la rupture des relations a été pour elle soudaine et qu'elle n'a pas bénéficié d'un préavis raisonnable ;

Qu'en effet, si par le courrier du 9 avril 2004, la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris a informé la S.A.S. Gardiennage Protection Service de la fin du contrat pour le 3 mai suivant, c'est en considération de la procédure d'appel d'offres qui avait été annoncée à la S.A.S. Gardiennage Protection Service dès 2002 ce dont elle avait pris acte ;

Que la S.A.S. Gardiennage Protection Service a participé à la procédure d'appel d'offre lancée en février 2004 en déposant ses propositions courant mars 2004, en toute connaissance de l'aléa de l'issue de la procédure d'appel d'offres et de la précarité d'un contrat venant à expiration le 3 mai 2004 ainsi que le révèle son courrier du 25 février 2004 à l'un de ses salariés, ce courrier débutant en ces termes : Comme vous le savez déjà, le contrat nous liant au Palais des Congrès concernant le service GTB vient à échéance le 3 mai 2004. Il ne sera pas reconduit, ce qui montre l'inexistence de la faute alléguée compte tenu de l'état des relations des parties ;

Considérant que la S.A.S. Gardiennage Protection Service sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que succombant, la S.A.S. Gardiennage Protection Service supportera la charge des entiers dépens et verra sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ;

Qu'au vu de cette disposition, il sera alloué à la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris la somme de 2.500 euros pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.S. Gardiennage Protection Service - GPS de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la S.A.S. Gardiennage Protection Service - GPS à payer à la S.A. Société d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris - SEPCP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne la S.A.S. Gardiennage Protection Service - GPS au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/00310
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-09;06.00310 ?
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