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08/11/2007 | FRANCE | N°07/01453

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 08 novembre 2007, 07/01453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 08 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01453

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG no 02/00944

APPELANT

1o - Monsieur Hamid X...

...

91070 BONDOUFLE

représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1886,

INTIMEE

2o - Société CFGE
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91000 EVRY

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a é...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 08 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01453

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG no 02/00944

APPELANT

1o - Monsieur Hamid X...

...

91070 BONDOUFLE

représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1886,

INTIMEE

2o - Société CFGE

Boulevard de l'Europe

91000 EVRY

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le groupe CFGE, dirigé par M. Z..., exploite en région parisienne 4 restaurants à l'enseigne Mac Donald's par l'intermédiaire de 4 sociétés filiales, locataires-gérantes de la société Mac Donald's France.

M. Hamid X..., engagé le 20 décembre 1989 en qualité d'employé polyvalent par la société Arches Evry, devenue CFGE, exploitant le restaurant d'Evry, a connu une promotion rapide et était en dernier lieu cadre, superviseur des 4 restaurants du groupe tout en demeurant salarié de la SA CFGE.

Il percevait un salaire mensuel brut de 32.000 Francs et des primes annuelles sur résultats, des primes sur objectifs et diverses primes exceptionnelles.

A compter d'octobre 2001 la société Mac Donald's France s'est trouvée confrontée à un conflit social affectant le restaurant de Strasbourg Saint Denis à Paris, exploité en franchise par la société SL Saint-Denis dirigée par M. A....

Celui-ci gérait également un autre restaurant Mac Donald's à Paris par l'intermédiaire de la société SL Parmentier.

Le 13 mars 2002 Mme B..., directrice régionale de Mac Donald's France, a rencontré M. Z... notamment pour l'informer de son intention de proposer à M. X... de remplacer M. A... en devenant ainsi franchisé Mac Donald's.

M. X..., revenu de congé à l'étranger et informé de cette proposition, a démissionné verbalement le 20 mars puis par écrit le 15 avril 2002 et a immédiatement pris ses fonctions dans le restaurant de Strasbourg Saint Denis.

Le 19 septembre 2002 la société CFGE a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry pour voir condamner M. X... à lui verser une indemnité compensatrice de préavis non effectué et des dommages-intérêts pour départ brutal ainsi qu'à lui rembourser des avances sur salaire et des prélèvements en espèces.

Par jugement du 23 novembre 2004 le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à verser à la société CFGE :

- 14.635,11 Euros au titre du préavis non effectué,

- 36.284,91 Euros d'avances sur salaire non remboursées,

- 6.929,65 Euros de prélèvements sur la petite caisse non remboursés,

- 700 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a condamné la Société CFGE à verser à M. X... 3.147,33 Euros au titre du salaire de mars 2002, a rejeté le surplus des demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

M. X... a fait appel et demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la Société CFGE et de la condamner à lui verser :

- 4.491,24 Euros de solde restant dû sur son bulletin de paie de mars 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2002,

- 15.000 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CFGE sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. X... et sa condamnation à une indemnité de procédure de 2.500 Euros.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 02 octobre 2007.

MOTIVATION :

Sur le préavis :

M. Z..., dirigeant des différentes sociétés du groupe CFGE, a été informé par la Société Mac Donald's de son souhait de faire appel à M. X... pour tenter de régler le conflit social du restaurant de Strasbourg Saint Denis et ne s'y est pas opposé.

Cependant il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société CFGE ait dispensé M. X... d'exécuter son préavis ou de verser l'indemnité correspondante.

Selon l'article L.122-5 du Code du Travail, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif de travail.

La convention collective nationale de la restauration rapide à laquelle le contrat de travail se réfère notamment pour le préavis fixe la durée de celui-ci à 3 mois en cas de démission d'un cadre ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à verser 14.635,11 Euros soit 3 fois 32.000 Francs à la société CFGE à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur le remboursement des avances sur salaire :

La société CFGE accédait régulièrement aux demandes d'avances sur salaire formulées par M. X... et déduisait ces avances du montant des primes annuelles ou exceptionnelles qu'elle lui versait.

Elle produit les demandes d'acompte, les justificatifs de versements et les bulletins de paye de M. X.... Il en résulte que celui-ci était débiteur de 36.284,91 Euros d'avances sur rémunération lors de son départ de l'entreprise.

La société CFGE versait à LM. X... une prime annuelle sur objectif et une prime de résultat lorsque le "profit après contrôlables" (PAC) atteignait au moins 36% du chiffre d'affaires H T.

Il résulte des pièces comptables produites, certifiées par le commissaire aux comptes, que le PAC de l'exercice clôturé en mars 2002 n'a atteint que 28,18% du chiffres d'affaires HT .

En conséquence aucune prime n'étant due pour cette année, peu important que l'année précédente, malgré un PAC de 32,99%, la société CFGE ait décidé de verser une prime exceptionnelle à M. X....

Aucune prime ne venant donc en déduction de la créance de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser la somme de 36.284,91 Euros.

Sur les avances en espèces :

M. X... prélevait régulièrement des espèces dans la "petite caisse" du restaurant d'Evry et remplissait jusqu'en mars 2001 des demandes d'acomptes correspondant aux sommes prélevées.

Par la suite il n'a plus rempli ces demandes mais deux salariés, dont un l'a suivi au restaurant de Strasbourg Saint Denis sans revenir sur ses déclarations, attestent des prélèvements opérés par lui jusqu'en mars 2002.

Par lettre du 13 juillet 2002 M. X... déclarait à M. Z... ne pas contester ces prélèvements, dont l'existence était connue de son employeur, et affirmait qu'il s'en acquitterait lorsqu'il aurait reçu un solde de tout compte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement de la somme de 6.929,65 Euros.

Sur la somme due à M. X... :

Au vu des propres décomptes de la Société CFGE, il est dû à M. X... une somme de 4.491,24 Euros à titre de salaire pour mars 2002 et d'indemnité de congés payés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2002.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La société CFGE, partiellement fondée en ses demandes, n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

Sur les frais non répétibles :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société CFGE à verser 3.147,33 Euros à M. X... et lui a alloué 700 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société CFGE à verser à M. X... : :

- 4.491,24 Euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de salaire pour mars 2002 et d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2002,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

ajoutant,

Rejette les demandes formées en cause d'appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 07/01453
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 22 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;07.01453 ?
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