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08/11/2007 | FRANCE | N°07/01015

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007, 07/01015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRET DU 08 Novembre 2007
(no 31,12 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01015


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG no 03 / 01197




APPELANT


Monsieur Alain X...


...

91550 PARAY VIEILLE POSTE
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle Y..., avocat au barreau de PARIS

, toque : P 76






INTIMÉE


GETEK
9 avenue du Canada
Parc Hightec VI-Immeuble le Méridien
91966 COURTABOEUF CEDEX
représentée par Me Nathalie BRU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 08 Novembre 2007
(no 31,12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01015

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG no 03 / 01197

APPELANT

Monsieur Alain X...

...

91550 PARAY VIEILLE POSTE
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 76

INTIMÉE

GETEK
9 avenue du Canada
Parc Hightec VI-Immeuble le Méridien
91966 COURTABOEUF CEDEX
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Thierry PERROT, conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

M. X... était embauché le 12 janvier 1994 par la SARL GETEK en qualité de technicien de maintenance atelier, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie, et percevait, en dernier lieu, un salaire brut mensuel de 2 001,89 €, prime d'ancienneté conventionnelle incluse.

Convoqué par LRAR du 10 décembre 2002 à un entretien préalable pour le 2 janvier 2003, M. X... était licencié, par LRAR du 6 janvier 2003, pour inaptitude professionnelle définitive.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, ayant, par jugement du 11 mai 2004 :

-condamné la SARL GETEK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alain X... les sommes suivantes :

* 1 610,19 €, au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées de l'année 1998 à l'année 2002 ;

* 161,01 €, au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003, date de la saisine du présent conseil ;

-condamné la SARL GETEK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alain X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004, date du prononcé du présent jugement ;

-débouté M. Alain X... de son autre demande ;

-débouté la SARL GETEK de ses deux demandes reconventionnelles ;

-condamné la SARL GETEK aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.

M. X... et la SARL GETEK sont, ensemble, régulièrement appelants de cette décision.

M. X... demande à la Cour de :

-le dire bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes ;

-juger mal fondée en son appel la SARL GETEK, et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence :

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GETEK à verser à M. X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

-l'infirmer pour le surplus ;

Et, faisant droit aux demandes nouvelles de M. X...,

-condamner la SARL GETEK à lui verser les sommes suivantes :

* 36 034 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 €, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 1 828,78 €, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés inclus ;

* 76,22 €, à titre de remboursement de frais professionnels ;

-condamner la SARL GETEK à verser à la SCP OCHS LE CHEVALIER, Conseil de M. X..., la somme de 3 500 €, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

-condamner enfin ladite société aux éventuels dépens.

La SARL GETEK entend voir :

-débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner M. X... à verser à la SARL GETEK la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du NCPC ;

-condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

-le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 28 septembre 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

-Sur le harcèlement moral :

Considérant que M. X..., soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, invoque divers faits commis par celui-ci dès avant son congé formation et surtout, à partir de l'année 2002, notamment après son retour au sein de l'entreprise ;

Considérant, sur le grief pris de ce que sa qualification ne correspondait pas la réalité de ses attributions, au motif qu'il aurait été investi des fonctions de responsable de maintenance, que M. X... était en réalité en charge, comme tout technicien SAV, de vérifier les conditions d'intervention, de garanties, et de délais contractuels, en partageant le même niveau statutaire que son collègue, M. Z..., et sans avoir dû assumer aucune des responsabilités d'un chef de service ;

Considérant, sur l'allégation de la suppression de partie de ses fonctions, pour n'avoir plus été en charge, à partir du 8 juillet 2002, de l'organisation des plannings des missions de SAV, que M. X... ne démontre pas avoir été chargé d'assurer la répartition du travail entre M. Z...et lui-même, alors que M. A...assumait depuis longtemps ces fonctions, via la " hot line ", tout en effectuant de menus de SAV sur place ;

Qu'à cet égard, le mail du 8 juillet 2002 n'emporte en lui-même aucune modification de l'organisation de l'entreprise, mais se borne à rappeler à ses techniciens que M. A...est chargé de répartir les interventions ;

Considérant que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne révèle par ailleurs aucun abus, même si M. X... indique de lui-même avoir certes été destinataire de plusieurs avertissements, lui ayant été effectivement notifiés les 25 janvier 1996,16 septembre 1997,26 avril 2000,27 septembre 2000 et 2 octobre 2002, sans pour autant traduire, bien au contraire, aucune augmentation du nombre de ces sanctions à la fin de son contrat de travail ;

Que la seule contestation par l'intéressé de certaines de ces sanctions ne permet pas plus d'en affirmer le caractère injustifié, ni de caractériser aucun abus par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ;

Qu'au demeurant, si divers échanges de courriers et mails témoignent de relations tendues entre les parties, il ne saurait toutefois s'en déduire que la SARL GETEK ait été à l'origine de leur dégradation ;

Qu'ainsi en est-il notamment des mails adressés au salarié durant sa période de formation, ne révélant pas davantage un quelconque harcèlement imputable à l'employeur ;

Qu'en effet, la SARL GETEK était fondée à transmettre à M. X... un avenant à son contrat de travail, au titre du passage aux 35 heures, puis légitimement amenée, devant son inertie, à lui demander de prendre position sur l'organisation de la durée du travail, en lui précisant qu'un refus de sa part pourrait se solder par un licenciement ;

Que le courrier demandant au salarié de justifier son absence à la visite médicale annuelle à laquelle il avait été dûment convoqué pour le 14 juin 2002 mais ne s'était pas rendu sans donner aucune suite ni avancer le moindre motif à son absence, ne milite pas plus en faveur d'un harcèlement, alors qu'il lui appartenait de prévenir de son impossibilité de s'y soumettre ;

Considérant que M. X... prétend également avoir subi plusieurs humiliations, lorsque son employeur lui refusait le libre accès à l'entreprise, puis signalait à l'ensemble du personnel son inaptitude à la conduite de véhicules automobiles, en soutenant que la SARL GETEK aurait par-là même entendu le pousser à une démission, restant toutefois largement étrangère au présent débat, puisqu'il était en définitive licencié en raison précisément de cette inaptitude ;

Qu'il apparaît par ailleurs que le refus de l'accès à l'entreprise opposé ce 2 juillet 2002 par l'employeur au salarié s'inscrivait dans le contexte de son inertie, à réception de sa convocation en date du 28 mai 2002 à la visite médicale du 14 juin suivant, puis de la mise en demeure de justifier de son absence à cette visite que la société lui avait pourtant déjà délivrée ;

Que l'employeur, qui avait ainsi, le 2 juillet 2002, un juste motif de refuser au salarié l'accès à l'entreprise tant qu'il n'aurait pas subi cette visite médicale, souligne de surcroît avoir pu également sanctionner M. X... à raison de son abstention non motivée à s'y rendre, ce qu'il n'a cependant pas fait, la visite ayant d'ailleurs ensuite eu lieu le 5 juillet 2002 ;

Que M. X... ne saurait utilement tenter de justifier son absence à la visite initialement prévue le 14 juin 2002 par le suivi de sa formation, tant il aurait néanmoins pu se libérer pour une demi-journée, voire informer autrement son employeur de son éventuelle impossibilité de s'y soumettre à cette date, ou bien encore, lui faire à tout le moins connaître, dès réception de sa mise en demeure du 17 juin 2002, le motif de son absence ;

Qu'il en résulte que l'attitude de l'employeur, loin d'avoir été illégitime, ne lui était au surplus dictée que par la fautive abstention de son salarié ;

Qu'ensuite, le fait que l'employeur ait annoncé, dès le 25 novembre 2002, à l'ensemble du personnel, l'inaptitude médicale de M. X... à la conduite des véhicules automobiles, n'avait en soi rien d'humiliant pour l'intéressé, mais participait du légitime souci d'indiquer aux divers intervenants au sein de l'entreprise qu'ils ne devaient plus confier à l'intéressé de tâches ou missions imposant l'usage d'un véhicule automobile, ce qui constituait d'ailleurs une sage précaution sachant en effet qu'une secrétaire lui avait alors précisément demandé, le 22 novembre 2002, de mener un véhicule en réparation le 25 novembre 2002, l'employeur devant en effet veiller à la prise en compte effective de l'inaptitude de son salarié à la conduite ;

Que la SARL GETEK souligne au surplus que cette seule information ne révélait rien la nature de l'affection dont souffrait M. X..., et notamment pas qu'il se fût agi, comme il l'indique à présent, d'une dépression, dont elle-même n'avait pas davantage connaissance ;

Considérant, quant au prétendu refus de l'employeur de faire droit à sa demande de congé formation, que M. X... devait finalement en bénéficier, ayant en effet été absent de l'entreprise, pour ce motif, de juillet 2001 à juin 2002 inclus ;

Qu'il s'avère, en réalité, que sa première demande de congé formation, remontant au 3 février 2000, amenait l'employeur à lui demander, comme il en avait légalement la faculté, d'en reporter les dates, au regard du faible effectif de l'entreprise, notamment pour assurer la maintenance, et de la période chargée d'activité pendant laquelle le salarié entendait bénéficier de ce congé formation ;

Que, bien que cette formation fût sans rapport direct avec ses fonctions réelles au sein de l'entreprise,-sinon totalement étrangère à celle-ci-, la SARL GETEK consentait néanmoins à le voir suivre un premier stage en juillet 2000, tout en lui indiquant qu'il pourrait ensuite s'absenter sans difficulté à partir du mois de janvier 2001 ;

Que sa nouvelle demande pour ce congé formation, tardivement formulée le 9 octobre 2000, pour la période du 17 janvier 2001 au 17 janvier 2002, était en revanche irrecevable, car présentée hors délai, comme le lui rappelait la société ;

Que M. X..., ayant en définitive présenté, par courrier du 26 décembre 2000, une nouvelle demande de congé formation pour la période du 4 juillet 2001 au 22 juin 2002, n'en suivait pas moins effectivement cette formation ;

Considérant que l'avertissement par ailleurs notifié à l'intéressé le 27 septembre 2000, non contesté, était parfaitement justifié par ses déclarations mensongères sur la nature et le déroulement d'un accident de la circulation dont il prétendait avoir été victime en raison d'un vice caché du véhicule, alors qu'il n'était imputable qu'à sa propre faute ;

Considérant que les visites médicales auxquelles M. X... était soumis ne revêtaient en elles-mêmes aucun caractère abusif, la première, finalement effectuée le 5 juillet 2002, constituant la visite annuelle obligatoire pour le salarié, alors en congé formation depuis un an, tandis que celle d'octobre 2002 était motivée par les absences antérieures et répétées du salarié, depuis le retour de son congé formation, à raison de 7 jours en juillet puis de 15 jours en octobre 2002 ;

Considérant que M. X... fait encore grief à son employeur d'avoir spécialement refusé de lui accorder ses congés payés aux dates désirées ;

Que, venant toutefois de reprendre son poste, après une année d'absence, en juillet 2002, époque où les congés étaient planifiés depuis plusieurs mois, il entendait prendre ses congés fin août début septembre, alors qu'en raison de ceux posés de longue date par les autres membres du personnel, l'entreprise, comptant alors sur sa présence, était ici encore légitimement amenée à lui demander de différer ses congés pour ne les prendre qu'à partir du 8 septembre 2002, étant observé que M. X... était ensuite en arrêt de maladie pendant 7 jours, du 15 au 21 juillet 2002 ;

Qu'en réalité, il appartenait raisonnablement à M. X..., fût-il certes en congé formation, de présenter sa demande de congés en temps utile à son employeur, tant il pouvait lui échapper qu'à défaut, il ne pourrait être satisfait, en dernière minute, soit début juillet 2002, à ses demandes, devant nécessairement s'inscrire dans le planning des congés de ses collègues, alors établi de longue date par l'entreprise, et ce, d'autant plus, en raison de ses effectifs, ne comptant qu'une vingtaine de salariés ;

Qu'au demeurant, l'employeur justifie avoir dû parfois refuser à d'autres salariés leurs dates de congés, en leur demandant de les décaler à raison de ses contraintes d'organisation, sans que M. X... puisse utilement tirer argument du fait qu'il ne se serait alors agi que de congés hors période d'été, alors même que le planning des congés d'été, gérés plusieurs mois à l'avance, n'est pas le plus difficile à organiser ;

Qu'en outre, M. X... ne justifie pas s'être heurté, par le passé, pour prendre ses congés, à de telles difficultés, n'étant en l'espèce imputables qu'à son impéritie, pour n'avoir pas anticipé en présentant sa demande en temps utile, ce qui lui aurait sans doute alors permis d'obtenir satisfaction sur les périodes sollicitées ;

Que M. X... ne peut en tout état de cause valablement prétendre que son arrêt de maladie du 15 au 21 juillet 2002 procéderait du harcèlement qu'il aurait subi de son employeur depuis son retour de congé formation, soit sur la très brève période du 2 au 13 juillet 2002 ;

Considérant, sur le refus de l'employeur auquel il se serait heurté pour prendre des journées de remplacement, qu'il est justifié du principe en vigueur dans l'entreprise, consistant à favoriser la compensation des éventuels dépassements horaires des salariés itinérants en leur permettant de prendre des journées, demi-journées ou heures de remplacement ;

Qu'il est en revanche constant que M. X... a parfois contrevenu aux règles posées pour ces récupérations, soit en ne présentant sa demande de compensation qu'après les journées de récupération considérées, et donc sans l'accord préalable de la direction, pourtant justement requis, soit encore en s'abstenant de motiver sa demande, supposant pourtant établi un nécessaire lien avec un dépassement horaire sur une ou plusieurs interventions précises, afin de permettre à l'employeur d'exercer un légitime contrôle sur ces congés de récupération ;

Considérant que M. X... fait aussi état de pressions subies par suite d'un surcroît de travail, alors qu'il n'est toutefois nullement établi que M. A..., chargé, outre de la " hot line ", de répartir la charge de travail entre les membres de la maintenance, ait reçu des instructions de la direction pour le désavantager en lui confiant tout spécialement une charge de travail accrue, et en favorisant ainsi son autre collègue, également chargé de la maintenance ;

Que M. X... ne justifie d'ailleurs en rien sur ce point du bien fondé de ses affirmations, quand il apparaît tout au contraire, au vu des plannings hebdomadaires versés aux débats par l'employeur pour les années 2000 et 2001, qu'il n'était pas surchargé de travail par rapport à son collègue ;

Qu'à cet égard, et contrairement aux allégations de M. X..., ce collègue, M. Z..., n'avait pas été sédentarisé en août 2002, mais se trouvait, en l'absence de M. A..., alors en congés, en charge de la " hot line ", ce qui explique que M. B..., ingénieur système, ait dû à cette époque se déplacer avec M. X... ;

Que les données chiffrées sur les déplacements pour interventions effectuées en septembre 2002 confirment que celui-ci n'était pas davantage défavorisé qu'en août 2002 par une surcharge de travail, ni pour la période d'octobre où il travaillait, puisqu'il était de nouveau en arrêt de maladie du 7 au 21 octobre 2002 ;

Considérant qu'il n'est autrement justifié par M. X... d'aucune des retenues indûment alléguées sur ses bulletins de paie ;

Et considérant que l'intéressé ne peut davantage soutenir avoir fait l'objet d'un traitement différencié par rapport à son collègue, M. Z..., dont le maintien au sein de l'entreprise pendant l'été 2002 tenait, pour les motifs déjà exposés, aux contraintes d'organisation interne de l'entreprise pendant la période de congés des autres salariés ;

Que, de même, M. Z...ne restait encore dans les locaux de la société en octobre 2002 que pour assurer de nouveau le remplacement sur la " hot line " de M. A..., suppléant lui-même à l'absence de M. C..., alors en congé de maladie ;

Qu'il est vrai que M. Z...s'est vu ensuite suspendre son permis de conduire pour une durée de 6 mois, après avoir été impliqué, sous l'empire d'un état alcoolique, dans un accident de la circulation survenu avec un véhicule de fonction mis à sa disposition en dehors de son temps de travail, pour lequel il a d'ailleurs été sanctionné par un avertissement ;

Que, toutefois, une telle sédentarisation forcée de M. Z...n'a alors été rendue possible qu'à la suite du départ de l'entreprise du responsable production de la société, poste sédentaire, sur lequel il a donc pu être alors affecté, en sus de ses fonctions de technicien SAV ;

Considérant que M. X... n'établit pas autrement que son employeur l'ait poussé à la démission, pour l'avoir mis en demeure, le 16 octobre 2002, de justifier de son absence depuis la veille, alors qu'étant en arrêt de maladie du 7 au 14 octobre, il ne l'avait pas avisé, sous 48 heures, de la prolongation de son arrêt de travail du 15 au 21 octobre 2002 ;

Considérant, sur la question du passage aux 35 heures, que le courrier adressé par l'employeur le 25 avril 2002 à M. X..., alors en formation, par lequel il l'aurait menacé de licenciement, faisait suite à l'envoi, plusieurs semaines auparavant, de l'avenant à son contrat de travail, n'ayant été honoré d'aucune réponse de sa part, ce qui justifiait une telle relance, tout en lui signifiant que son éventuel refus de signer l'avenant pourrait se solder par la rupture de son contrat de travail, M. X... ayant d'ailleurs en définitive régularisé cet avenant, après avoir tout au plus été informé des possibles conséquences de son abstention, mais non toutefois " menacé " de licenciement ;

Que M. X... ne devait par ailleurs subir une baisse de sa rémunération, résultant de ce passage aux 35 heures, qu'à l'instar des autres salariés, et ne traduisant donc pas davantage aucun harcèlement moral ;

Considérant au demeurant que l'inaptitude de M. X... à la conduite des véhicules n'était pas prononcée ensuite d'un quelconque harcèlement moral, que le Dr D..., médecin du travail, devait tout au plus viser, à la faveur de la dernière visite, et dont il attestait certes par ailleurs avoir été entretenu par M. X... à la faveur de la visite médicale du 5 juillet 2002, sans toutefois se prononcer sur la réalité d'une telle situation de harcèlement ;

Que les certificats médicaux par ailleurs produits aux débats et émanant du médecin généraliste consulté par M. X..., ne font état que de troubles de l'humeur et d'un terrain anxieux, ne pouvant être imputés, en l'état, à son activité professionnelle, et, encore moins, à un harcèlement moral constitué ;

Que M. X..., ayant par ailleurs tout à fait normalement retrouvé son poste, après un an d'absence, au retour de son congé formation, ne peut, sans en administrer la preuve par des faits précis, invoquer avoir aussitôt été en proie à un prétendu harcèlement moral de la part de son employeur, l'ayant d'ailleurs ensuite rémunéré, pendant le mois ayant suivi le constat de son inaptitude, quand il n'en était pas même tenu ;

Qu'il résulte au surplus de ses bulletins de paie que l'intéressé avait bénéficié d'augmentations de son salaire, étant en effet notamment passé de 9 500 F à son embauche, à 12 000 F en 1997, pour atteindre plus de 2 000 € lors de la rupture ;

Qu'il s'évince encore des attestations émanant de divers salariés produites aux débats que ceux-ci n'ont jamais constaté le moindre fait de harcèlement à son égard ;

Considérant que M. X... ne démontre pas que les faits imputés à son employeur auraient été à l'origine d'une dégradation de son état de santé, et notamment d'une dépression, n'étant pas plus mise en évidence par son médecin traitant que par la médecine du travail ;

Qu'il apparaît en revanche, même s'il n'est pas formellement acquis aux débats que M. X... ait délibérément cherché à se faire licencier, qu'il avait néanmoins pu exprimer auprès de ses collègues son souhait de changer de voie professionnelle ;

Considérant qu'il n'est en toute hypothèse pas démontré que M. X... ait été victime d'un quelconque harcèlement moral de la part de son employeur, le jugement étant donc confirmé en ce qu'il l'a exactement débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef ;

-Sur le licenciement :

Considérant que M. X... invoque pour la première fois en cause d'appel l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, qui était en effet jusqu'alors incontesté ;

Que, pour autant, le moyen pris de ce que la rupture de son contrat de travail s'inscrirait dans la continuité du harcèlement moral dont il aurait été victime ne saurait prospérer, pour avoir été ci-dessus écarté comme inopérant ;

Que, s'agissant des circonstances de sa convocation à la visite médicale d'octobre 2002, il ne peut soutenir que celle-ci aurait été injustifiée, alors même qu'il ne conteste pas son inaptitude, étant finalement résultée des visites complémentaires ayant suivi ;

Qu'en effet, l'article R 241-51, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, édictait l'obligation pour l'employeur de faire convoquer à une visite médicale de reprise le salarié faisant l'objet d'absences répétées pour raisons de santé, alors que deux absences d'une durée de 7 puis 15 jours sur une période limitée de trois mois, et aussitôt après son retour dans l'entreprise au terme de son congé formation, suffisaient à caractériser des absences répétées ;

Que M. X... était ainsi déclaré provisoirement apte, le 23 octobre 2002, dans l'attente de la définition de son poste de travail par le médecin du travail qui, connaissance prise du profil de son poste, requérant des déplacements pour assurer des dépannages sur la France entière par tous moyens de transport, le revoyait le 30 octobre 2002, puis le convoquait de nouveau le 8 novembre 2002, sans toutefois rendre aucun avis définitif, car restant dans l'attente d'examens complémentaires ;

Que, s'étant rendu dans l'entreprise le 18 novembre 2002, pour examiner les éventuelles possibilités de reclassement et d'aménagement de poste susceptibles de s'offrir à l'intéressé, le médecin du travail rendait, le 25 novembre 2002, un avis d'inaptitude partielle, au motif que M. X... ne pouvait conduire de véhicule automobile, sans proposer aucun aménagement de poste ;

Qu'au vu de cet avis, l'employeur interdisait aussitôt à son salarié tout usage d'un véhicule dans son activité, et avisait les autres salariés de son inaptitude, pour éviter que des missions lui imposant de conduire ne lui soient confiées, avant de l'informer, dès le 26 novembre 2002, qu'il ne pouvait aménager son poste de travail, dès lors que l'activité de dépannage ne pouvait être sédentaire, mais qu'il entendait rechercher, avec la médecine du travail, de possibles solutions de reclassement ;

Que la SARL GETEK était ainsi amenée à préciser à M. X... être en mesure de lui proposer, pour tout poste disponible, un emploi de secrétaire à temps partiel, moyennant le maintien de son salaire horaire, en décrivant précisément les fonctions de ce poste, et en offrant de le faire bénéficier d'une formation adéquate, non sans le dispenser de toute activité, sur une durée d'un mois, nécessaire aux recherches de reclassement, tout en maintenant sa rémunération, alors même que rien, en pareil cas, ne l'y obligeait ;

Que M. X... ne répondait pas à cette proposition, tandis que le médecin du travail admettait, par courrier du 3 décembre 2002, que la société avait impérativement besoin d'un technicien SAV itinérant, assurant la maintenance sur le site de ses clients, alors que M. X... présentant une inaptitude médicale à la conduite des véhicules professionnels, et qu'elle ne disposait pas de poste sédentaire à lui proposer, en sorte qu'il précisait l'avoir averti des risques de licenciement pour inaptitude médicale, lors de sa deuxième visite ;

Que M. X..., invité à prendre position sur sa proposition de reclassement sur le poste de secrétaire déjà offert, en l'absence de tout autre, ne donnait toutefois aucune suite ;

Considérant que, dans ces conditions, il était convoqué, par LRAR du 20 décembre 2002, à un entretien préalable pour le 2 janvier 2003, puis licencié par LRAR du 6 janvier 2003 ;

Que la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, est ainsi libellée :
" Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à l'entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 2 janvier 2003 à 17 h 30 à note Siège social en salle de réunion, auquel nous vous avions convoqué, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre.
Après de multiples examens de votre situation personnelle et professionnelle, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier à raison de votre inaptitude professionnelle définitive prononcée par la médecine du travail en date du 25 novembre 2002, à l'issue de deux visites médicales du travail, qui nous ont contraint à vous faire une proposition de reclassement à un autre poste de travail que vous avez refusée.
En effet, votre inaptitude à conduire des véhicules vous empêche totalement d'assumer vos fonctions de technicien SAV sur la France entière, alors que notre clientèle est implantée sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Nous vous avons exposé, dans notre précédente correspondance, les raisons qui s'opposaient à votre reclassement sur un autre poste que celui que nous vous avons proposé et qui sont liées à :
L'absence de tout poste de technicien sédentaire et l'inutilité d'un tel poste dans le cadre de notre activité ;
La nécessité dans laquelle nous nous trouvons de bénéficier des services d'un technicien SAV itinérant ;
L'absence de poste sédentaire dans l'entreprise, autre que celui proposé correspondant à votre qualification, même avec formation.
Naturellement, vous avez été systématiquement informé de nos démarches qui ont été effectuées en collaboration avec la médecine du travail.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous proposons d'effectuer au seul poste que vous pouvez occuper, soit celui d'Assistant secrétaire, aux conditions énumérées dans notre précédente correspondance, débutera donc à première présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que, compte tenu de votre incapacité à occuper votre ancien poste, nous ne sommes pas tenus, dans l'hypothèse où vous refuseriez d'accomplir votre préavis au poste susvisé, de vous rémunérer cette période non travaillée.
A l'issue de votre préavis au poste susvisé, nous tiendrons à votre disposition, au siège de l'entreprise, l'ensemble des documents devant vous revenir... " ;

Considérant que M. X... ne répondait pas à cette lettre, puis ne réclamait pas la LRAR du 17 janvier 2003 lui transmettant ses certificat de travail, attestation ASSEDIC et solde de tout compte, obligeant ainsi l'employeur à lui faire assurer la remise de ces documents par ministère d'huissier ;
Considérant que M. X..., ne contestant pas son licenciement en la forme ni les termes de la lettre de rupture, ne peut être admis à arguer de son aptitude,-incontestée-, à son poste de technicien, et de sa seule inaptitude à la conduite des véhicules, pour soutenir que l'employeur aurait dû le maintenir dans son emploi, en lui évitant simplement d'avoir à conduire, et en déduire qu'il aurait ainsi failli à ses obligations en n'aménageant pas son poste de travail, faute de l'avoir sédentarisé, ou bien encore de lui avoir réservé les interventions ayant pu, selon lui, être assurées en recourant aux transports en commun ;

Qu'il est en effet constant que M. X..., occupant un poste de technicien itinérant, avait vocation à intervenir en dépannage sur l'ensemble du territoire métropolitain français, sans avoir dès lors pu, à l'évidence, assurer de tels déplacements en empruntant les seuls transports en commun, et de surcroît, avec le matériel de dépannage, voire les pièces nécessaires, en dépit des termes contraires de l'attestation toutefois peu probante délivrée par M. E..., d'ailleurs largement démentie par d'autres, ainsi que par les données statistiques sur la nature et le site des diverses interventions de la société ;

Que, par ailleurs, la maintenance en atelier étant, sinon inexistante, du moins résiduelle dans la société, explique l'absence, en son sein, de tout technicien sédentaire, qu'elle ne pouvait donc, et devait encore moins davantage créer, faute de besoin, quand le poste de technicien de maintenance itinérant lui était en revanche indispensable ;

Qu'au demeurant, si M. Z...a pu, ultérieurement, pendant la durée de la suspension de son permis de conduire, être affecté, courant 2005, sur un poste sédentaire, devenu alors vacant, un tel reclassement n'était pas envisageable, fin 2002 début 2003, pour M. X... ;

Considérant que le licenciement de M. X... est donc intervenu régulièrement, eu égard à l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement avec aménagement du poste de son salarié, devenu inapte pour des motifs étrangers à son activité professionnelle, et auquel elle avait néanmoins déjà proposé le seul poste disponible ;

Qu'au surplus, la SARL GETEK devait aussitôt pourvoir au remplacement de M. X... sur son poste de technicien en maintenance itinérant, ce qui confirme de plus fort la réalité de ses besoins sur un tel poste ;

Que, partant, son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée de ce chef ;

-Sur les heures supplémentaires :

Considérant que M. X..., prétendant encore avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, chiffre à présent le montant des rappels lui étant dus à ce titre à 1 828,78 €, au lieu des 1 610,19 € sollicités et obtenus en première instance, outre l'incidence sur les congés payés à hauteur de 161,01 € ;

Or considérant qu'il a été précédemment exposé que l'organisation du travail au sein de la SARL GETEK assurait à ses salariés itinérants une large autonomie dans leur activité ;

Que ceux-ci, en fréquents déplacements, pouvant nécessiter d'importants délais de route, entrant dans leur temps de travail, car hors période de repos, et engendrer quelques dépassements horaires, donnaient lieu à un système de récupération ;

Que chaque salarié devait ainsi signaler à la direction tout dépassement horaire, pour solliciter, en compensation, des heures ou jours de congé, à charge de renseigner une demande préalable, soumise, pour validation, à la direction, tandis que, pour de simples retards ponctuels à l'embauche ou départs anticipés de courte durée, le salarié devait remplir une feuille de prise de congés motivée, à son arrivée ou lors de son départ ;

Qu'il est établi qu'à l'instar des autres salariés itinérants, M. X... a fait de ce dispositif un usage dont rendent suffisamment compte les feuilles de récupération remplies par ses soins dès l'année 1995, ou encore ses bulletins de paie, attestant des heures dont il a ainsi bénéficié ;

Que diverses notes de service et mails de la société, pour certains d'ailleurs signés par M. X..., avaient pour objet de rappeler ce système, dont le bon fonctionnement est au demeurant attesté par plusieurs salariés ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait être admis à prétendre au paiement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas donné lieu à compensation, même en limitant ses demandes à la période comprise entre 1998 et 2003, où elles ne sont pas prescrites ;

Qu'au surplus, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu aux décomptes journaliers établis par le salarié, et d'autant moins au regard du dispositif de récupération précité en vigueur dans l'entreprise, sauf à cumuler indûment heures supplémentaires et récupérations ;

Que, surtout, il n'est pas autrement établi, dans un tel contexte, et alors que sa charge de travail n'excédait pas celle de ses collègues, que M. X... ait dû effectuer autant d'heures supplémentaires qu'il le prétend sans être parvenu à les récupérer ;

Qu'en tout état de cause, la production des seules fiches d'intervention de l'intéressé et des décomptes unilatéralement établis par ses soins ne permettent pas de retenir l'existence des heures supplémentaires alléguées, au regard du dispositif de récupération en vigueur dans l'entreprise, et dont l'employeur se prévaut ainsi à juste titre ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement, pour, statuant à nouveau, débouter de ce chef M. X... de ses entières prétentions ;

-Sur le remboursement de frais professionnels :

Considérant que, n'ayant été remboursé par son employeur que de 121,93 € sur les deux notes de frais professionnels qu'il lui avait présentées pour 32,55 € en juillet 2002 et 165,60 € en août 2002, M. X... conclut au paiement de la différence, soit la somme de 76,22 € ;

Qu'il apparaît que cette somme correspond au montant d'une amende pour contravention aux règles de stationnement d'un véhicule de la société en date du 15 mars 2001, dont le remboursement lui a certes déjà été demandé à plusieurs reprises par l'employeur, mais dont il s'est toujours défendu d'être redevable ;

Que, dans la mesure où elle n'établit pas que son salarié ait été ce jour-là le conducteur du véhicule verbalisé, la SARL GETEK sera condamnée à M. X... ladite somme de 76,22 € par suite indûment retenue ;

-Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL GETEK pour procédure abusive :

Considérant que la SARL GETEK sera déboutée de cette demande, tant la procédure initiée par M. X... ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors qu'il prospère, même très partiellement, en ses prétentions ;

-Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire davantage application de l'article 700 du NCPC au profit de la SARL GETEK que de M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et succombant très largement, ni donc de son Conseil, au visa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, tandis que les dépens de première instance et d'appel seront ensemble supportés à raison des 9 / 10èmes par M. X..., et par la SARL GETEK dans la proportion d'1 / 10ème ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GETEK à payer à M. X... la somme de 1 610,19 € au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées de l'année 1998 à l'année 2002, et 161,01 € au titre des congés payés y afférents, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle débouté M. X... de ses prétentions indemnitaires pour harcèlement moral, ainsi que la SARL GETEK de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute par ailleurs M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en revanche la SARL GETEK à payer à M. X... la somme de 76,22 €, pour solde de ses frais professionnels ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en la cause ;

Dit que les dépens, tant de première instance que d'appel, seront ensemble supportés par M. X... pour les 9 / 10èmes, et par la SARL GETEK à hauteur d'1 / 10ème.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01015
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.01015 ?
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