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08/11/2007 | FRANCE | N°07/01014

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007, 07/01014


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 08 Novembre 2007

(no 30 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01014



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/12699





APPELANTE



Madame Isabelle X...


...


60430 PONCHON

comparant en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, a

vocat au barreau de PARIS, toque : E 463







INTIMÉE



SOCIÉTÉ SIEBEL SYSTEMS FRANCE

8, rue de Presbourg

75116 PARIS

représentée par Me Ming HENDERSON VU THI, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 08 Novembre 2007

(no 30 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01014

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/12699

APPELANTE

Madame Isabelle X...

...

60430 PONCHON

comparant en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 463

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SIEBEL SYSTEMS FRANCE

8, rue de Presbourg

75116 PARIS

représentée par Me Ming HENDERSON VU THI, avocat au barreau de PARIS, toque : L168 substitué par Me Dominique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J.008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, président

Monsieur Thierry PERROT, conseiller

Madame Edith SUDRE, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Mme X... était embauchée par la société SIEBEL SYSTEMS FRANCE (SIEBEL), -devenue ORACLE FRANCE (ORACLE) par absorption à effet du 30 mai 2006-, suivant contrat à durée indéterminée du 18 mai 2000, en qualité de "District Manager", moyennant un salaire mensuel brut fixe de 35 000 F, un avantage en nature de 5 000 F au titre du véhicule de fonction, outre une prime de 862 632 F par an, en cas de réalisation de 100 % des objectifs fixés suivant plan de commissionnement.

Elle percevait, au titre des deux premiers mois de juillet et août 2000, deux commissions garanties, de 20 000 F chacune, puis bénéficiait, sur les deux mois suivants, soit en septembre et octobre 2000, de deux avances sur commissions, chacune du même montant de 20 000 F.

Son salaire moyen s'établissait en dernier lieu, véhicule de fonction et commissions compris, à 6 928,84 €.

Convoquée par LRAR du 17 décembre 2001 à un entretien préalable pour le 2 janvier 2002, Mme X... était licenciée par LRAR du 4 janvier 2002.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 4 juin 2004 :

- condamné SIEBEL à lui payer les sommes suivantes :

* 690 €, au titre de la prime de vacances,

avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 6 928,84 € ;

* 20 000 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;

* 500 €, au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- débouté Mme Isabelle X... du surplus de ses demandes ;

- débouté SIEBEL de sa demande reconventionnelle, et condamné celle-ci aux dépens.

Régulièrement appelante de cette décision, Mme X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur les condamnations obtenues ;

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- requalifier la cause de son licenciement en cause économique ;

- dire son licenciement nul ;

En conséquence :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 229 890 €, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L 122-14-4 alinéa 1er du code du travail ;

A titre subsidiaire :

- juger son licenciement abusif ;

En conséquence :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 76 630 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par application de l'article L 122-14-5 du code du travail ;

En tout état de cause :

* Sur les commissions :

¤ A titre principal :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 131 505 €, à titre de rappel de commissions pour l'année 2001 et 13 150 €, au titre des congés payés afférents ;

- fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 19 157,51 € ;

¤ A titre subsidiaire :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 144 655 €, à titre de dommages-intérêts, au titre de l'exécution de mauvaise foi des stipulations contractuelles relatives à l'octroi de la rémunération variable ;

- fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 6 928 € ;

* Sur la prime de vacances :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 690 €, à titre de prime de vacances ;

* sur les dommages-intérêts au titre des stock options :

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 227 557 €, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de lever les options ;

- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de PARIS, sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil ;

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois ;

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, à lui verser la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- condamner SIEBEL, -devenue ORACLE-, aux entiers dépens.

La société ORACLE, -venue aux droits de SIEBEL-, entend voir :

- dire et juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner le remboursement des avances sur commissions de 6 098 € ;

- condamner Mme X... à 2 500 € d'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 28 septembre 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement de Mme X... :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, est ainsi libellée :

"Lors de notre entretien en date du 2 janvier 2002, pour lequel vous aviez été valablement convoquée par LRAR en date du 17 décembre 2001, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Au cours de cet entretien, les justifications que vous nous avez fournies ne nous ont pas semblé satisfaisantes pour envisager le maintien de nos relations contractuelles.

En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-après exposés.

En votre qualité de Cadre Commercial, vous aviez pour mission de développer les affaires commerciales de notre Société et plus particulièrement concernant :

L'Informatique de la Banque Populaire ;

La Société de la Banque de l'Expansion.

A ce titre, et conformément aux stipulations de votre contrat de travail, vous deviez réaliser un chiffre d'affaires annuel, généré par le revenu de licences, d'un montant de 3,5 Millions d'Euros pour l'année 2001.

Or, bien que la situation du marché dans le secteur d'activité permettait de générer du chiffre d'affaires, nous avons pu constater que, depuis le mois de juillet 2000, soit depuis plus de 18 mois, votre activité au sein de notre société n'a généré que 33 Mille Euros.

De plus, nous avons été au regret de constater que vous êtes responsable de la perte de deux contrats importants avec les comptes cités ci-dessus, et ceci, en raison de votre passivité et de l'absence de prise de décision de votre part.

En outre, nous avons constaté qu'à ce jour, en raison de votre inertie, vous n'avez pas d'opportunités identifiées sur le premier trimestre 2002.

Ce comportement démontre que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir les fonctions pour lesquelles notre société vous a embauchée.

De plus, l'absence de résultats satisfaisants de votre part est préjudiciable aux intérêts de notre société, dans la mesure où elle a pour conséquence directe une baisse de son chiffre d'affaires.

Nous sommes donc au regret de constater que, d'une manière générale, vous ne possédez pas les qualités professionnelles nécessaires pour occuper le poste qui vous a été confié et que la Société est légitimement en droit d'attendre d'un Cadre Commercial.

Dans ces circonstances, vous ne nous laissez pas d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour les raisons ci-dessus exposées.

La date de première présentation de cette lettre par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles.

A l'issue de votre préavis, vous percevrez votre solde de tout compte, et il vous sera remis un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée aux ASSEDIC..." ;

Considérant que Mme X... soutient néanmoins, en premier lieu, que, sous couvert d'un motif personnel, son licenciement, étant en réalité intervenu pour motif économique, et au mépris des dispositions légales, car en évitant notamment ainsi la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, serait par suite entaché de nullité, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Considérant qu'aucun des éléments de la cause ne milite toutefois en faveur de l'existence d'un licenciement de Mme X... pour motif économique, déguisé par l'employeur en motif personnel ;

Qu'en effet, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'environnement économique dans lequel évoluait SIEBEL, à l'époque contemporaine du licenciement de Mme X..., ait justifié d'y procéder pour un motif économique, même si de tels licenciements ont pu ensuite intervenir, en décembre 2002, et alors au titre d'un plan social ;

Qu'il n'est donc pas établi que l'employeur ait entrepris de la licencier en cherchant à contourner les impératifs d'un licenciement pour motif économique, et en évitant notamment de mettre en oeuvre un tel plan social, dont il n'est pas même justifié qu'il fût seulement applicable, au regard des conditions de seuil édictées par les dispositions légales ;

Que l'appelante ne démontre pas plus n'avoir été destinataire que d'une lettre de licenciement circulaire, dont les termes, prétendument similaires pour plusieurs autres salariés licenciés à la même époque, permettraient, selon elle, de douter de la singularité des motifs retenus à l'appui de tels licenciements, et donc de leur caractère personnel ;

Que la requalification du licenciement de l'intéressée en motif économique entaché de nullité a donc été justement écartée par les premiers juges ;

Considérant que la salariée conteste subsidiairement, en second lieu, toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, en réfutant le bien fondé des griefs pris de son insuffisance de résultats et de son insuffisance professionnelle ;

Qu'elle soutient que la validité de tels griefs les suppose fondés sur des critères objectifs impliquant une faute ne pouvant lui être éventuellement imputée qu'en confrontant ses propres résultats avec ceux obtenus par d'autres salariés, et eu égard à la situation du marché, à condition que les objectifs assignés soient encore réalistes et réalisables dans ce contexte, ce qui ne serait ici pas le cas ;

Mais considérant que force est de constater que des objectifs étaient contractuellement assignés à Mme X..., qui ne conteste d'ailleurs pas avoir dû réaliser un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros ;

Qu'en dépit de ses allégations contraires, il apparaît, au vu de l'attestation délivrée par M. A..., "Sales Manager", que l'intéressée s'était vu attribuer un portefeuille de clients et prospects suffisamment consistant, en nombre et qualité, pour parvenir à atteindre de tels objectifs ;

Que son portefeuille comprenait en effet les clients BANQUE WORMS et BANQUE D'ORSAY, outre les comptes CAISSE D'EPARGNE et le groupe BANQUE POPULAIRE, ainsi qu'une quarantaine de prospects du même ordre, toujours dans le secteur bancaire ;

Qu'il en est d'ailleurs pour preuve qu'elle indiquait elle-même précisément, par mail adressé à M. A... le 25 octobre 2000, que, si elle n'avait aucun objectif sur la CAISSE D'EPARGNE pour le dernier trimestre 2000, ni sur les deux premiers trimestres 2001, sauf peut-être de l'ordre de 20 000 $, elle en avait en revanche divers autres, à hauteur de 20 millions de $ sur la BANQUE POPULAIRE, et de 100 000 € sur NATEXIS, excédant ainsi amplement les résultats escomptés ;

Qu'au surplus, si Mme X... se plaint de la perte, en son portefeuille, du compte CAISSE D'EPARGNE, que son employeur lui retirait pour le confier désormais à son collègue, M. B..., il s'avère, outre qu'elle n'en devait précisément l'attribution à celui-ci qu'à ses propres indications sur son absence de toute perspective avec ce client pour le dernier trimestre 2000, et de réels objectifs sur les deux premiers trimestres 2001, qu'elle avait dès lors toute latitude pour se consacrer aux comptes du groupe BANQUE POPULAIRE, avec lequel elle envisageait en revanche de réaliser un chiffre d'affaires très substantiel de plus de 20 millions de $ ;

Qu'ainsi, le retrait du client CAISSE D'EPARGNE, loin d'avoir été opéré d'office par son employeur, intervenait, sinon peut-être du plein gré de la salariée, du moins dans des conditions ne lui permettant pas d'en affirmer le caractère dommageable, puisque, aussi bien, elle n'avait alors entrevu aucune véritable réalisation avec ce client, au contraire des possibilités offertes par le Groupe BANQUE POPULAIRE, auquel il était donc essentiel, dans l'intérêt commun des parties au contrat de travail, qu'elle puisse librement se consacrer ;

Or considérant que Mme X... ne dénie pas davantage la perte, que lui impute l'employeur, de l'ensemble de ses contrats, à l'exception d'un seul, sur le compte BANQUE POPULAIRE, dont le montant, -lui-même incontesté-, était toutefois limité à 33.000 € ;

Que le seul résultat ainsi finalement réalisé par Mme X..., en quelque dix-huit mois de présence au sein de l'entreprise, demeure si non seulement fort éloigné des objectifs visés sur une année pleine, dont il ne représente en effet que moins d'1 %, mais en devient encore par-là même dérisoire ;

Qu'il est dès lors acquis aux débats qu'un tel résultat, -incontesté-, étant à ce point éloigné des objectifs, ne peut, au contraire de leur imparfaite réalisation, même très partielle, mais néanmoins tangible, s'expliquer par la seule baisse de la conjoncture économique du moment ;

Qu'il n'est au demeurant pas justifié d'une évolution à ce point catastrophique du marché qu'elle ait ainsi pu quasiment réduire à néant les résultats de Mme X..., d'autant qu'il apparaît que certains autres commerciaux au moins, sinon l'ensemble de ses collègues, réalisaient, dans le même temps, des chiffres d'affaires autrement plus consistants, en dépassant même parfois de loin les objectifs fixés, jusqu'à atteindre, pour quatre d'entre eux, 198, 169, 160 et 103 % de ceux-ci ;

Considérant au surplus qu'eu égard au niveau élevé de sa rémunération, induisant nécessairement de fortes exigences en termes de quantité et de qualité de contacts avec la clientèle mais aussi de développement effectif de cette dernière, une telle insuffisance de résultats, dûment caractérisée, traduit une insuffisance professionnelle, constituant, ensemble,

une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'il y donc lieu, infirmant le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires pour licenciement abusif ;

- Sur les rappels de commissions :

Considérant que Mme X... n'a donc conclu, en dix-huit mois d'exercice, que l'unique contrat susvisé d'un montant de 33 000 €, soit de l'ordre d'1 % de ses objectifs annuels, et donc très éloigné de ceux-ci ;

Que, par ailleurs, elle ne justifie en rien du bien fondé des griefs imputés à son employeur, pour l'avoir lui-même placée dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs ;

Qu'il résulte en effet de ce qui précède que la salariée ne peut utilement invoquer le retrait intempestif et dommageable du client CAISSE D'EPARGNE par son employeur, ni aucune autre forme d'exécution déloyale du contrat de travail par celui-ci ;

Que Mme X..., loin de justifier de résultats conformes aux objectifs contractuellement fixés, et d'établir davantage que son employeur l'aurait entravée dans l'exercice de ses fonctions, ne saurait dès lors plus utilement prétendre au paiement des commissions stipulées, que des dommages-intérêts représentatifs de leur montant ;

Que le jugement sera donc confirmé pour avoir justement débouté la salariée de sa demande de ce chef ;

- Sur la restitution du trop perçu sur commissions :

Considérant qu'il était prévu au contrat de travail de Mme X... qu'elle percevrait les deux premiers mois de son activité, deux avances sur commissions, de 20 000 F chacune, lui restant définitivement acquises, outre deux autres avances, les deux mois suivants, chacune du même montant de 20 000 F (3 048,98 €), mais, celles-ci répétibles ;

Qu'il est constant, au vu de ses bulletins de salaire, que ces sommes lui ont bien été ensemble versées, sur les mois de juillet à octobre 2000 ;

Que, n'étant toutefois jamais parvenue à réaliser les objectifs fixés, Mme X... se trouve ainsi comptable de la restitution des deux dernières avances, dont il était expressément stipulé qu'au contraire des deux premières, elles ne lui étaient pas définitivement acquises ;

Qu'il convient donc, statuant à nouveau après infirmation du jugement de ce chef, de condamner l'intéressée à rembourser la somme de 6 098 € à son ex-employeur, avec intérêts de plein droit à compter du présent arrêt ;

- Sur la prime de vacances :

Considérant que la convention collective nationale SYNTEC applicable en la cause prévoit, en son article 31 alinéa 1er, le versement à l'ensemble des salariés d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, et dont le montant, s'établissant en l'occurrence à 690 €, n'est pas contesté par les parties ;

Que, pour autant, le second alinéa de ce même article énonce que "Toutes primes ou gratifications versée en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre." ;

Or considérant qu'il est établi que Mme X... a notamment perçu, en sus de son salaire mensuel brut fixe, outre une prime dite "referal bonus" de 17 416 F (2 655,05 €) en janvier 2001, ne devant toutefois pas être prise en compte car hors la période susvisée, un "avantage cadeau" de 6 387,57 F (973,78 €) qui, lui ayant été versé en mai 2001, doit en revanche être retenu, pour entrer dans les prévisions du texte précité, et dont le montant, excédant celui de la prime de vacances, rend par suite cette dernière inexigible ;

Que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en paiement de la prime de vacances, après infirmation du jugement de ce chef ;

- Sur les stock options :

Considérant que Mme X... invoque une perte de chance pour n'avoir pu bénéficier de ses stock options en raison de son licenciement ;

Mais considérant, celui-ci étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et la valeur de ses stock options étant, à la date de la rupture du contrat de travail, sensiblement inférieure à leur prix d'achat, que la salariée est d'autant plus mal fondée en ses prétentions indemnitaires émises à ce titre, puisqu'elle n'avait alors aucun intérêt à lever les options ;

Que le jugement, ayant exactement statué en ce sens, sera donc confirmé ;

- Sur la demande d'affichage :

Considérant qu'eu égard au débouté de Mme X... de ses entières prétentions, cette demande sera nécessairement rejetée, comme étant devenue sans objet ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de l'employeur, même si Mme X..., succombant pour le tout, doit être tenue des entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SIEBEL SYSTEMS FRANCE à payer à Mme X... les sommes de 690 € au titre de la prime de vacances, et de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux dépens, et par ailleurs débouté la société SIEBEL SYSTEMS FRANCE de sa demande reconventionnelle ;

Et, statuant à nouveau quant à ce,

Juge le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions des chefs qui précèdent ;

Condamne Mme X... à rembourser à la société ORACLE FRANCE, -aux droits de la société SIEBEL SYSTEMS FRANCE-, la somme de 6 098 €, correspondant au montant des avances sur commissions restituables, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme par ailleurs la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... du surplus de ses demandes, soit du chef du rappel de commissions et au titre des stock options ;

Dit n'y avoir autrement lieu à application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE en la cause ;

Condamne Mme X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01014
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.01014 ?
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