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08/11/2007 | FRANCE | N°06/14879

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 08 novembre 2007, 06/14879


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14879

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/01992

APPELANTE

S.C.I. F.B.O. prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Georges Courteline

91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL

représentée p

ar la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Josiane BENOIT-LEVY, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14879

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/01992

APPELANTE

S.C.I. F.B.O. prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Georges Courteline

91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Josiane BENOIT-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 401

INTIMÉE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Immeuble Sirius- 76/78 avenue de France

75204 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 209, de la SELARL COMPANA RAVET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Céline SANCHEZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon acte du 15 février 2005, la SCI FBO a signé, en qualité d'acquéreur, avec la SCI Windsor Saint Pierre Activité, vendeur, une promesse de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un local à usage commercial sis à Saint Pierre du Perray moyennant le prix de 275 000 euros TTC. Il était prévu que la réalisation de la vente interviendrait par acte authentique au plus tard le 15 décembre 2005. Cette promesse avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 280 000 euros sur 12 ans à un taux maximum de 3,50 %.

Avant même la signature de l'acte de vente de l'immeuble, la SCI FBO a conclu avec l'EURL Charis en cours de formation un contrat de bail moyennant un loyer annuel hors taxes de 30 000 euros et une convention mettant à la charge de la locataire un droit d'entrée de 70 000 euros.

Par acte du 3 mars 2006, la SCI FBO a assigné la Banque Populaire Rives de Paris devant le tribunal de grande instance d'Evry en responsabilité et paiement de dommages et intérêts. Elle contestait le refus de prêt à elle notifié le 2 décembre 2005 par la banque à laquelle elle s'était adressée pour obtenir le financement de son opération immobilière.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté la SCI FBO de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 8 août 2006, la SCI FBO a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 22 juin 2007 pour la SCI FBO,

- le 21 juin 2007 pour la Banque Populaire Rives de Paris.

La SCI FBO demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

+ 520 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice que le défaut de saisine de la compagnie d'assurance lors de la mise en place du dossier de prêt et le refus abusif du prêt lui ont causé,

+ 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice que le non-respect par la banque du secret bancaire et de son obligation de confidentialité lui a causé,

+ 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres de la banque tendant à présenter faussement les faits à la Cour,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- subsidiairement,

- ordonner la mise en cause de la SCI Windsor, venderesse, et de M. De B..., acquéreur final de l'immeuble,

- condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Banque Populaire Rives de Paris demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter la SCI FBO de ses demandes,

- condamner la SCI FBO à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Considérant que la SCI FBO fait tout d'abord grief à la Banque Populaire Rives de Paris d'avoir tardé à faire souscrire à son dirigeant, M. C..., la demande d'adhésion à l'assurance groupe et d'avoir refusé brutalement et abusivement de lui consentir le prêt en présence, non pas d'un refus total de la part de l'assureur de couvrir le risque, mais d'une proposition par l'intéressé d'un autre type de contrat d'assurance, dit Normalis, formulée dès le 1er décembre 2005;

Considérant que la SCI FBO soutient que la banque aurait dû faire signer la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe par M. C... dès la constitution de son dossier de prêt, le 24 février 2005 ; qu'en attendant pour ce faire le 7 septembre pour un contrat de vente devant être signé le 15 décembre, elle aurait manqué à son obligation de diligence et est à l'origine du retard qu'a pris l'instruction de la demande d'adhésion par l'assureur et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée, faute de temps entre la date de réalisation de la vente et la réponse négative de l'assureur pour étudier et mettre en oeuvre un nouvelle garantie, de renoncer à la vente et à l'opération commerciale (l'installation d'une pharmacie) qu'elle envisageait et qu'une autre personne, bénéficiant d'informations en provenance de l'intimée, a réalisé à l'identique et avec profit;

Considérant qu'il est constant que M. C... a signé la demande d'adhésion le 7 septembre 2005 alors que la demande de prêt datait du 24 février 2005 ; que le 1er décembre 2005, la compagnie d'assurance a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'assurance à laquelle la banque avait, notamment, subordonné l'octroi du prêt, et ce en raison de l'affection dont il souffrait, d'ailleurs découverte et soignée à l'occasion des examens médicaux pratiqués à la demande de l'assureur;

Considérant que la société FBO ne démontre pas que si la demande d'adhésion avait été signée et transmise à l'assureur dès le 24 février 2005, la réponse de ce dernier aurait été autre ni qu'elle aurait été d'accord pour payer les primes du contrat Normalis évoqué par l'assureur dans son courrier daté du 1er décembre 2005; qu'elle ne prouve pas avoir manifesté à un quelconque moment sa volonté ou celle de son dirigeant de souscrire à cet autre contrat, que ce soit auprès de l'assureur ou de la banque, même lorsque celle-ci les a informés le 2 décembre 2005 qu'elle n'accordait pas le prêt demandé, et ce alors qu'il restait encore quinze jours avant la signature de l'acte authentique de vente; que le refus de prêt notifié le 2 décembre par la banque n'empêchait nullement la SCI FBO de revenir vers l'intéressée en se prévalant de la proposition Normalis; que force est de constater qu'elle n'en a rien fait; que la Cour observe enfin que, dans son courrier du courrier du 1er décembre 2005, l'assureur n'indique pas à M. C... qu'il est prêt à accepter son adhésion au contrat Normalis mais seulement qu'il étudie la possibilité de lui proposer une telle adhésion; que dans un courrier du 7 décembre suivant, l'assureur sollicite, avant de statuer, la communication par M. C... d'un rapport d'examen médical et le retour d'un questionnaire de santé à faire compléter par le médecin de l'intéressé; qu'il ne peut être soutenu, dès lors, que le bénéfice de l'adhésion à cet autre contrat aurait pu être accordé à M. C...;

Considérant que la SCI FBO n'établit pas, non plus, avoir proposé à la banque une autre garantie pour pallier le rejet de la demande d'adhésion de M. C... à l'assurance groupe exigée par le prêteur et ne précise pas de laquelle il aurait pu s'agir ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à la banque de son refus de prêt;

Considérant qu'elle recherche donc en vain la responsabilité de l'intéressée du chef tant du délai avec lequel la demande d'adhésion à l'assurance groupe a été transmise à l'assureur que de la rapidité avec laquelle l'intéressée lui a notifié son refus de lui consentir le prêt ;

Considérant que la SCI FBO qui procède par allusions ne produit aucun élément de preuve de faits pouvant caractériser le non-respect par l'intimée du secret bancaire ou de l'obligation de confidentialité pesant sur elle à son égard ; que la seule date de la notification du refus de prêt, le lendemain du refus d'assurance, n'est pas suffisante à cet égard en raison de la nécessaire proximité des relations existant entre le préteur et son assureur groupe; que ne sont enfin pas démontrées de la part de la banque l'emploi de manoeuvres destinées à présenter faussement les faits à la Cour;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité commande de condamner la SCI FBO à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Condamne la SCI FBO à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

Rejette toute autre demande;

Condamne la SCI FBO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/14879
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 05 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;06.14879 ?
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