La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°06/10818

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 08 novembre 2007, 06/10818


8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2006-Tribunal d'Instance de JOIGNY-RG no 11-05-000188
APPELANTE
S. A. BNP PARIBAS représentée par son représentant légal

ayant son siège 16, boulevard des Italiens-75009 PARIS
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Maître Corinne LASNIER-BÉROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 239, plaidant pour la SCP KRAUT LASNIER BÉROSE

INTIMÉS
Monsieur Christian Jean Eugène Y... né l

e 29 mars 1938 à PARIS 18ème de nationalité française

Madame Claudette Z... épouse Y... née le 4 septemb...

8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2006-Tribunal d'Instance de JOIGNY-RG no 11-05-000188
APPELANTE
S. A. BNP PARIBAS représentée par son représentant légal

ayant son siège 16, boulevard des Italiens-75009 PARIS
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Maître Corinne LASNIER-BÉROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 239, plaidant pour la SCP KRAUT LASNIER BÉROSE

INTIMÉS
Monsieur Christian Jean Eugène Y... né le 29 mars 1938 à PARIS 18ème de nationalité française

Madame Claudette Z... épouse Y... née le 4 septembre 1938 à AUXERRE

demeurant tous deux..., ...-89400 MIGENNES

représentés par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistés de Maître Annie BILLAULT, avocat au barreau de SENS, plaidant pour la SCP MOREL-BILLAULT

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
-signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. Christian Y... et Mme Claudette Y... ont ouvert le 6 mars 1993 un compte de dépôts à vue dans les livres de la SA BNP PARIBAS.

Aux termes d'une offre préalable du 24 novembre 1999, la SA BNP PARIBAS leur a consenti un crédit d'un montant de 50. 000 F au taux de 7, 596 %.
Aux termes d'une offre préalable du 19 décembre 1997, modifiée par un avenant signé le 16 juin 1990, la SA BNP PARIBAS leur a consenti un crédit Provisio permettant une ouverture de crédit permanent d'un montant maximum de 30. 000 F dont le taux d'intérêt et les échéances variaient en fonction des sommes réellement empruntées.
Par jugement du 26 avril 2006, le tribunal d'instance de Joigny a condamné solidairement les époux Y... à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
-4. 522, 49 € au titre du solde du compte de dépôts à vue avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005,
-329, 72 € au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 7, 596 % à compter du 2 novembre 2004,

-200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

et a dit irrecevables comme forclose l'action de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat de prêt Provisio du 19 décembre 1997.
Les époux Y... ont interjeté appel de cette décision le 15 juin 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions des époux Y..., du 19 juin 2007, tendant au débouté de la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit Provisio, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de paiement de la SA BNP PARIBAS et à la condamnation de la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS du 26 juin 2007, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt " Provisio ", en conséquence à la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 7. 971, 03 € avec intérêts au taux de 12, 80 % à compter de la mise en demeure du 24 mars 2005, à la confirmation du jugement pour le surplus, à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et à la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'en ce qui concerne le solde du compte de dépôts à vue, le premier juge a retenu que la SA BNP PARIBAS ne produisait aucune convention écrite relative aux intérêts produits par le solde débiteur et a en conséquence déduit de la somme réclamée le montant de tous les intérêts ;

Considérant que les intimés font valoir que la banque ne démontre pas la réalité du décompte produit à elle ; qu'ils relèvent des irrégularités dans le décompte par la société dont l'une en date du 31 décembre 2004 (montant du CODEVI reporté au crédit) et l'autre (débit d'achat par carte intervenu postérieurement la restitution des cartes de crédit) en date du 15 octobre 2004 ;

Considérant que l'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant que ce délai est opposable aux emprunteurs qui contestent la régularité de mouvements pour la première fois par leurs conclusions du 19 juin 2007 ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS verse aux débats les pièces justificatives de sa demande à savoir l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, et les relevés du compte chèques ;
Considérant qu'en application de l'article 1907 du code civil, en l'absence d'écrit, la banque ne peut pas réclamer d'intérêts conventionnels mais seulement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ceci même si le taux d'intérêt est mentionné sur les relevés de compte ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la demande de la SA BNP PARIBAS à la somme de 4. 522, 49 € au titre du solde du compte de dépôts à vue avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le solde du crédit souscrit le 24 novembre 1999, le premier juge a retenu que l'action était recevable en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 2 novembre 2004 et l'assignation étant en date du 3 août 2005 ; que cette disposition du jugement n'est pas sérieusement contestée par les époux Y... ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le créancier, qui demande la résiliation du contrat, est en droit de réclamer aux débiteurs, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation, le remboursement immédiat du capital restant dû de la défaillance soit 329, 72 €, cette somme produisant intérêts de retard au taux contractuel de 7, 596 % à compter du 23 mai 2005 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le solde du crédit souscrit le 19 décembre 1997, le premier juge a retenu que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 mars 2005 mais que les mensualités du prêt étaient prélevées sur le compte courant des époux Y... qui était débiteur depuis plus de deux ans et qu'en conséquence la SA BNP PARIBAS était forclose en son action en recouvrement ;

Considérant que la société appelante conteste cette disposition du jugement, faisant valoir que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt fonctionnait à découvert dans les limites de la facilité de caisse et était régulièrement restaurée avec des remises ;
Considérant que seul le paiement des échéances de remboursement d'un prêt par prélèvements sur un compte fonctionnant à découvert conformément à une convention expresse ou tacite opère paiement ; que, dans ce cas, le délai de forclusion court à compter de la résiliation de la convention de découvert ;

Considérant qu'il n'est produit aucune autorisation de découvert ni de facilité de caisse expresse ; qu'il n'est observé aucune restauration du crédit ni de conclusion d'un nouveau crédit de sorte que, depuis plus de deux ans antérieurement à l'assignation, le compte est constamment débiteur ; qu'ainsi, le premier juge a retenu à bon droit que la SA BNP PARIBAS était forclose en son action en paiement de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit recevable la SA BNP PARIBAS en son appel et les époux Y... en leur appel incident,

Confirme le jugement, déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les époux Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/10818
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Joigny, 26 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;06.10818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award