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08/11/2007 | FRANCE | N°06/06509

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 08 novembre 2007, 06/06509


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06509

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/04366

APPELANT

1o - Monsieur Juan-Carlos X...

...

95300 HEROUVILLE

représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 425 substitué par Me Daniel SIKSOUS, a

vocat au barreau de PARIS, toque : P425,

INTIMEES

2o - Société SOLYMATIC

28 avenue Barthélémy Thimonnie

69300 CALUIRE ET CUIRE

3o -...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06509

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/04366

APPELANT

1o - Monsieur Juan-Carlos X...

...

95300 HEROUVILLE

représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 425 substitué par Me Daniel SIKSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P425,

INTIMEES

2o - Société SOLYMATIC

28 avenue Barthélémy Thimonnie

69300 CALUIRE ET CUIRE

3o - Me A... - Commissaire à l'exécution du plan de Société SOLYMATIC

1 Place St Nizier

69281 LYON CEDEX 01

4o - Me Bernard B... - Représentant des créanciers de Société SOLYMATIC

21 rue François Garcin

69003 LYON

représenté par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marianne C..., avocat au barreau de LYON,

5o - UNEDIC AGS-CGEA CHALON/SAONE

22/24 Avenue Jean Jaurès

B.P.338

71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats associés au barreau de PARIS, toque: T 10 substituée par Me Romina D..., avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X... et, à titre incident, par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône , du jugement rendu le 5 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 5, qui a dit que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a fixé sa créance sur le passif de la SA Solymatic, assistée par Me Cl. Nanterme et Me B.Sabourin, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, aux sommes suivantes :

- 10.955,22 Euros au titre du 13ème mois, prorata temporis,

- 10.991,80 Euros à titre de remboursement de frais,

- 9.353,85 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 34.615,41 Euros à titre d'indemnité de préavis,

- 3.461,54 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,

- 10.687,51 Euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 611,93 Euros à titre de rappel de salaires du 29 au 30 avril 2004,

- 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes, déboutant M. X... du surplus de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime de résultat, a dit la créance du salarié opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône dans les limites des articles L.143-11-1 et suivants du Code du Travail.

Il est constant que M. X... a été embauché le 14 novembre 2001 par contrat de travail d'interim, en qualité de directeur administratif et financier par la SA Solymatic, ayant pour activité la maintenance des distributeurs automatiques de billets de banque, dépendant du groupe Valiance, spécialisé dans le transport de fonds. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que directeur administratif et financier du 15 février 2002 au 30 avril 2002, puis de Directeur opérationnel de la division Maintenance de la SA Solymatic Valiance du 1er mai 2002 au 30 juin 2003.

Il a été ensuite muté le 2 juin 2003 au sein de la société Valiance pour y exercer les fonctions de Directeur Général d'exploitation du groupe Valiance, dans le cadre d'une convention tripartite, puis, au sein de la SA Solymatic, à compter du 9 mars 2004.

Il n'est pas contesté qu'à la date de son licenciement, le 30 septembre 2004, il exerçait les fonctions de directeur opérationnel en tant que salarié de cette dernière société.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 29 avril 2004 à l'encontre de la SA Solymatic, Me Cl.Nanterme étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me B.Sabourin en tant que représentant des créanciers. Un plan de cession a été arrêté le 1er septembre 2004 au bénéfice d'une société à constituer, dénommée depuis Solymatic France.

Le mandataire ad hoc de la SA Solymatic a relevé appel du jugement de cession, de même que M. X.... Le jugement arrêtant le plan de cession a été confirmé par arrêt du 5 octobre 2004, rendu par la Cour d'Appel de Lyon.

M. X... a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2003 par l'administrateur judiciaire de la SA Solymatic, alors en redressement judiciaire.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant une indemnité à ce titre ainsi que diverses sommes aux titres de salaires et remboursement de notes de frais, il a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

En cause d'appel, M. X..., appelant principal, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'une prime de résultat,

- de confirmer pour le surplus la fixation de sa créance aux titres de remboursement de notes de frais, indemnité de congés payés, indemnité de préavis et congés payés incidents, indemnité de licenciement, prorata de 13 ème mois, rappel de salaires,

- statuant à nouveau pour le surplus, de fixer sa créance sur le passif de la SA Solymatic, en plan de cession, assistée de Me Cl.Nanterme et Me B.Sabourin, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, aux sommes suivantes :

* 202.500 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 39.565,24 Euros à titre de prime de résultat,

* 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- de dire que l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône garantira ces sommes,

- de condamner les défendeurs solidairement à lui remettre une attestation Assedic conforme à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt,

- de condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Me Cl.Nanterme et Me B.Sabourin, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la SA Solymatic, demandent à la Cour :

- à titre principal, sur le licenciement :

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prime de résultat,

* de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages-intérêts,

* de constater qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé du surplus de ses demandes, non reconnues par le Conseil de Prud'hommes dans le jugement déféré, et, en l'état de le débouter de sa demande de fixation au passif,

* de prendre en compte les observations des concluants sur les autres demandes de fixation et de statuer ce que de droit,

* de laisser les dépens à la charge de M. X....

- à titre plus subsidiaire, si les demandes de M. X... étaient partiellement accueillies :

* de constater que M. X... ne justifie d'aucun élément de préjudice au regard des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail,

* de constater que les conséquences du licenciement de M. X... le 30 septembre 2004, donc dans le délai d'un mois du jugement arrêtant le plan de cession de la SA Solymatic, entrent dans le champ de la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône en application des dispositions de l'article L.143-11-1 2o du Code du Travail,

* en conséquence, de dire les créances fixées opposables à l'Unedic Délégation AGS CGEA de Châlon S/ Saône,

- en tout état de cause, de débouter M. X... de sa demande d'astreinte, non justifiée.

L'Unedic Délégation AGS CGEA de Châlon S/ Saône, intervenante forcée en la cause, relève appel incident du jugement déféré et demande à la Cour aux visas des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 du Code du Travail, ainsi que du décret no 2003-684 du 24 juillet 2003 :

- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, de la mettre hors de cause pour toute fixation de créances salariales tels que notes de frais ou rappels de salaires, ultérieures au 28 avril 2004,

- de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites légales,

- de juger que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond des cotisations maximales au régime d'assurance chômage en vertu des dispositions des articles L.143-11 8 et D.143-2 nouveau du Code du Travail, (plafond 6),

- de juger que la garantie prévue par l'article L.143-11-1 précité du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du texte précité, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou les sommes dues au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant exclus de sa garantie,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience , auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2004 pour le motif et dans les termes suivants par Me Cl.Nanterme, alors administrateur judiciaire de la SA Solymatic, en redressement judiciaire depuis le 29 avril précédent, avec un préavis de trois mois dont le salarié était dispensé d'exécution :

"...En effet, la SA Solymatic a rencontré de graves difficultés économiques qui ont conduit à une déclaration de cessation des paiements, le redressement judiciaire de l'entreprise ayant été prononcé en date du 29 avril 2004 par le tribunal de commerce de Lyon.

Ce même jugement m'a désigné aux fonctions d'administrateur judiciaire.

Durant la période d'observation, ont été présentées plusieurs offres de reprise, soit par cession soit par continuation qui ont toutes été examinées tant par les représentants du personnel que par le tribunal de commerce.

Par jugement du 1er septembre 2004, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit des consorts Cottarel, Dargent et Vial, prévoyant la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, après consultation des représentants du personnel, application de la décision du tribunal et application des critères fixant l'ordre des licenciements, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause économique du fait de la suppression de votre emploi consécutive à l'adoption par le tribunal de commerce de Lyon de ce plan de cession.

Nous vous précisons qu'afin d'éviter votre licenciement pour motif économique, ont été recherchées les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et plus largement du Groupe. Bien malheureusement, ces recherches sont restées infructueuses.

Pour ces raisons, votre licenciement pour motif économique devient inévitable...".

Cependant, alors qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une société qui faisait alors l'objet d'une procédure collective, force est de constater que la lettre de licenciement susvisée est insuffisamment motivée.

En effet, d'une part, si ce document vise le plan de cession, il ne fait cependant pas référence à l'autorisation de licenciement devant être donnée dans ce cas par le jugement arrêtant le plan de cession.

D'autre part, le jugement lui - même ne fait pas état d'une telle autorisation qui doit être expresse et ne saurait se déduire de la seule mention des emplois conservés dans l'entreprise figurant dans le jugement dont s'agit comme le prétendent en vain les organes de la procédure collective alors qu'aux termes des dispositions légales applicables, le jugement de procédure collective doit préciser le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées par ces mesures de licenciement.

C'est également en vain que la SA Solymatic et les organes de la procédure collective prétendent que l'autorisation de licenciement a été donnée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 5 octobre 2004, sur appel du jugement ayant arrêté le plan de cession de la SA Solymatic.

En effet, cette dernière décision se borne à indiquer que le nombre de licenciements "prévus"dans la SA Solymatic s'élève à 289 salariés sans préciser qu'il s'agit de licenciements "autorisés", ni les catégories professionnelles concernées.

En l'absence de telles précisions, le licenciement pour motif économique de M. X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'existence de difficultés économiques, au demeurant établies par la procédure collective elle-même, ni sur la réalité de la suppression du poste de l'intéressé, de même pas contestée utilement par ce dernier, ni enfin sur les recherches de reclassement que la loi impose à l'employeur.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

En considération du préjudice subi par M. X..., compte tenu notamment de son ancienneté, de la durée limitée de son chômage, de son salaire mensuel brut qui s'élève à la somme de 12.500 Euros, s'agissant d'un salaire payable en 13 fois, sans qu'il y ait lieu cependant d'y intégrer le bonus alloué au salarié, il y a lieu de fixer sa créance de ce chef à la somme de 80.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail.

Sur la prime de résultat :

Alors que la SA Solymatic et les organes de la procédure collective contestent sa demande, M. X... réclame le paiement d'une prime de résultat à hauteur de 32.565,24 Euros, mais ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit de nature à modifier le jugement déféré qui l'a débouté de ce chef.

En l'absence de preuve de ce qu'il en remplissait les conditions d'attribution, notamment de résultats, conditions au demeurant non précisées par l'intéressé, la seule circonstance que son bulletin de paie d'octobre 2003 porte mention du versement d'une prime à ce titre d'un montant de 6.535,30 Euros ne démontre pas le bien fondé de sa réclamation à hauteur de la somme demandée.

Il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de relever que la SA Solymatic, de même que les organes de la procédure collective et l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône ne font valoir aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre des dispositions du jugement déféré allouant à M. X... les sommes susvisées au titre de remboursement de frais professionnels, rappel de salaires, prorata de 13 ème mois, prévu par sa lettre d'engagement et figurant régulièrement sur ses bulletins de paie, ainsi qu'au titre des indemnités de rupture, préavis et indemnité de licenciement.

M. X... produit en outre les justificatifs, non utilement contredits, des frais dont il sollicite le remboursement et qui apparaissent, au vu des documents communiqués, comme ayant été engagés dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que salarié de la SA Solymatic.

Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs.

Sur la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône :

La rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2004, alors que le jugement arrêtant le plan de cession est daté du 1er septembre 2004.

Il y a en conséquence lieu de considérer qu'elle se situe dans le délai d'un mois visé par l'article L.143-11-1 2o du Code du Travail dans la mesure où il convient de retenir la date à laquelle s'est manifestée la volonté de l'administrateur judiciaire de procéder au licenciement de l'intéressé, et donc la date d'envoi de ce courrier et non sa date de réception par le salarié.

La créance reconnue à M. X... de ce chef sera en conséquence garantie par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône dans les limites du plafond 6 applicable à la date de la rupture.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Le rappel de salaires alloué à M. X... portant sur deux jours, à savoir 29 et 30 avril 2004, ce dernier jour ne sera pas garanti par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône, conformément aux dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du Travail qui limite la portée de la garantie due par l'assurance - chômage aux sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, en l'espèce intervenu le 29 avril 2004.

La garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône porte en conséquence sur la moitié de la somme allouée au salarié, soit 306 Euros.

De même, la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Châlon S/ Saône ne couvre que les remboursements de frais sollicités par le salarié exposés par celui-ci avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir par les notes de frais du mois d'avril 2004, pour un montant évalué par le salarié lui-même à la somme de 3.339,16 Euros, notamment dans son courrier du 13 octobre 2004 et ce

dans la limite précitée du plafond 6 applicable à la date de la rupture.

Il convient enfin de relever que la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône ne couvre pas l'indemnité ci après allouée à M. X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y a lieu d'ordonner à la SA Solymatic, assistée de Me Cl.Nanterme et de Me B.Sabourin, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, de remettre à M. X... une attestation Assedic conforme à la présente décision, sans qu'il soit cependant utile d'y adjoindre l'astreinte sollicitée.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La créance de M. X... sur le passif de la SA Solymatic, en plan de cession, sera fixée à ce titre à la somme de 1.800 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, à l'exception de la rupture du contrat de travail et de l'étendue de la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe sa créance sur le passif de la SA Solymatic, en plan de continuation, assistée de Me Cl.Nanterme et Me B.Sabourin, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, aux sommes suivantes :

- 80.000 Euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.800 Euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Dit que les sommes allouées à M. X... aux titres de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et congés payés incidents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, ainsi que du 13 ème mois, seront garanties par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône, en application des dispositions de l'article L.143-11-1 du Code du Travail, à hauteur du plafond 6 applicable à la date de la rupture, le 30 septembre 2004, ce qui ne comprend pas l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône concernant le remboursement des frais professionnels, sera limitée aux frais engagés par M. X... durant le mois d'avril 2004, soit pour un montant de 3.339,16 Euros, dans la limite du plafond 6 applicable à la date de la rupture, ainsi qu'à la somme de 306 Euros à titre de remboursement de frais professionnels,

Ordonne à la SA Solymatic, assistée des organes de la procédure collective, de remettre à M. X... une attestation Assedic conforme à la présente décision,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes, ainsi que la SA Solymatic, les organes de la procédure collective et l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Châlon S/ Saône de leurs autres demandes,

Dit que les intérêts sur les sommes allouées à M. X... sont arrêtés au jour d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/06509
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;06.06509 ?
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