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08/11/2007 | FRANCE | N°06/04373

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 08 novembre 2007, 06/04373


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre- Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no 07-, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2006- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 200502921

APPELANTE

Madame Annick Marie- Josée Y... épouse Z...
demeurant ...
38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

représentée par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avoués à la Cour
ass

istée de Me Sophie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P74, de la SCP DOLLA- VIAL, substituant Me Antonio B...

INTIMEES

S....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre- Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no 07-, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2006- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 200502921

APPELANTE

Madame Annick Marie- Josée Y... épouse Z...
demeurant ...
38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

représentée par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P74, de la SCP DOLLA- VIAL, substituant Me Antonio B...

INTIMEES

S. A. BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Emmanuel C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R34, collaborateur de Me Anne D...

S. C. P. E... FUNEL ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEC (Concept Electronique Canadien) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
06000 NICE

assignée le 3 janvier 2007 par procès- verbal de difficultés, n'ayant pas constitué avoué

PARTIE INTERVENANTE

Me Jacques F... es qualités de mandataire ad hoc de la société CEC (Concept Electronique Canadien)
demeurant ...
93390 CLICHY SOUS BOIS

assigné le 14 mars 2007 dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis- Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Céline G...

ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
Mme Annick Y... épouse Z..., pharmacienne, a été démarchée par la société Concept Electronic Canadien (ci- après " CEC ") afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser, à l'adresse de la clientèle, des messages publicitaires ou d'information. Ces messages étaient actualisés mensuellement au moyen de disquettes programmées et fournies par la société CEC.

Afin de financer cet équipement Mme Z... a signé le 24 septembre 1998 un contrat de crédit- bail auprès de la société Barclays Bail pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 764, 70 francs HT.

Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC, Me Jean- Marie E... puis la SCP TADDEI- FUMEL étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Arguant de l'arrêt de la fourniture des disquettes d'actualisation, Mme Z... a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2001.

La mise en demeure de payer du bailleur en date du 12 juin 2001 est restée sans effet.

Par acte du 3 janvier 2005, la société Barclays- Bail a assigné Mme Z... devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la résiliation du contrat de crédit- bail aux torts de l'intéressée et pour obtenir la restitution du matériel et le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Par acte du 8 janvier 2005, Mme H... a assigné le mandataire liquidateur de la société CEC à l'effet de voir prononcer la résiliation du contrat de vente et de prestation de service conclu avec la société CEC.

Par jugement contradictoire du 3 février 2006, le Tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction des deux procédures ainsi engagées,
- dit la demande de résolution contractuelle formée par Mme Z... à l'encontre de la société CEC irrecevable en application de l'article L 621- 40 du Code de commerce,
- constaté la résiliation du contrat de crédit- bail à compter du 12 septembre 2001 aux torts de Mme Z...,
- condamné celle- ci à payer à la société Barclays Bail la somme de 7 251, 85 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter du 12 septembre 2001 au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation,
- condamné la même à restituer à la société Barclays Bail le matériel objet du contrat, à ses frais et dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme Z... à payer à la société Barclays Bail la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 6 mars 2006, Mme Z... a interjeté appel de cette décision intimant la société Barclays Bail et la SCP TADDEI- FUNEL, ès qualités.

Dans ses dernières conclusions, au sens de 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 22 novembre 2006, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Barclays Bail de toutes ses demandes,
- constater le caractère indivisible des contrats,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit- bail du 8 février 2001,
- condamner la société Barclays Bail à lui restituer la somme de 10 508, 43 euros versée en vertu de l'exécution provisoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2006,
- subsidiairement,
- modérer l'indemnité de résiliation,
- y ajoutant sur la demande en paiement de l'indemnité d'utilisation,
- à titre principal, dire cette demande irrecevable comme nouvelle en appel,
- à titre subsidiaire, la dire non fondée,
- condamner la société Barclays Bail à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 novembre 2006, la société Barclays Bail demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme Z... de toutes ses demandes,
- subsidiairement,
- condamner l'intéressée à lui payer la somme de 7 251, 85 euros en application de la clause de garantie contractuelle,
- ajoutant au jugement déféré,
- condamner Mme Z... à lui payer la somme mensuelle de 269, 02 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 10 février 2006 à titre d'indemnité d'utilisation du matériel,
- condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'assignation que Mme Z... a fait délivrer à la SCP TADDEI- FUNEL, ès qualités, a donné lieu à l'établissement le 3 janvier 2007 d'un procès- verbal de difficultés, l'intéressé ayant refusé de recevoir l'acte, la liquidation judiciaire de la société CEC ayant été clôturée le 4 avril 2006 pour insuffisance d'actif.

Par acte du 14 mars 2007, Mme Z... a assigné devant la Cour M. Jacques ROLANDEAU désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société CEC par une ordonnance de M. Le Premier Président de cette Cour en date du 2 février 2007. M. F..., assigné dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :

Considérant qu'il convient de donner acte à Mme Z... de ce qu'elle a appelé dans l'instance, après la clôture de la liquidation judiciaire de la société CEC, M. F... désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'intéressée à l'effet de la représenter dans la présente procédure ;

Considérant que Mme Z... dont les premiers juges ont dit irrecevable, eu égard aux dispositions de l'article L 621- 40 du Code de commerce, la demande en résolution du contrat de vente et de prestation de service par elle conclu avec la société CEC, si elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, ne formule plus en cause d'appel une telle demande ni aucun moyen de nature à permettre à la Cour de censurer sur ce point la décision déférée ;

Considérant que l'appelante ne sollicite donc plus que la résiliation du contrat de crédit- bail, et ce du seul chef de la cessation, à compter du mois de décembre 2000, par la société CEC de la fourniture des disquettes d'actualisation mensuelles nécessaires à l'utilisation du matériel loué, invoquant l'indivisibilité des conventions par elle conclues avec le fournisseur et le bailleur ;

Considérant que la société Barclays Bail s'oppose à cette prétention et soutient que Mme Z... ayant refusé la proposition de reprise du service de fourniture des disquettes de la société Efficom qu'elle lui avait transmise le mois suivant la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire de la société CEC, elle a, à bon droit, prononcé le 12 septembre 2001 la résiliation du contrat de crédit- bail pour non paiement des loyers ;

Considérant que le contrat de crédit- bail et la prestation de service relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet d'une clause du contrat de vente, sont d'évidence indivisibles ; que cette interdépendance est illustrée par l'attitude de la société Barclays Bail qui, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CEC, a transmis au pharmacien la proposition de reprise de la fourniture des disquettes émanant de la société Efficom et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée, soit 250 francs HT ;

Considérant que cette proposition adressée au mois d'avril 2001 à Mme Z... invitait celle- ci, si elle l'acceptait, à contacter directement la société Efficom dont les coordonnées étaient précisées et à tenir informé le bailleur à l'aide d'un formulaire joint afin qu'il puisse préparer un avenant au contrat de crédit- bail ;

Considérant que les courriers qu'elle a adressés les 20 avril 2001 et 15 décembre 2003 à la société Barclays Bail prouvent que Mme Z... n'a jamais formalisé son acceptation de l'offre de la société Efficom qu'elle prétendait soumettre à la renonciation du bailleur à la perception de trois mois de loyer et qu'elle estimait non fiable, doutant de la qualité des prestations pouvant être fournies par une société ayant son siège au Canada ;

Considérant que la non souscription de Mme Z... à cette offre qui permettait une solution de continuité et ne générait pour elle aucun coût supplémentaire et dont il n'est pas démontré qu'émanant du fabricant même du matériel loué, elle n'aurait pas été conforme, est seule à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes d'actualisation ; qu'il ne peut être fait grief au bailleur, qui consentait une substantielle diminution des loyers à venir, de son refus de renoncer à la perception de trois mois de loyers à laquelle Mme Z... subordonnait son adhésion à l'offre d'Efficom ;

Considérant que Mme Z... n'est donc pas fondée à se prévaloir de la cessation de la fourniture des disquettes, intervenue dans ces conditions à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de crédit- bail aux torts du bailleur qui doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant que l'appelante ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2001, il convient de constater la résiliation de ce chef du contrat de crédit- bail, et ce à compter du 12 septembre 2001, date de la notification de la résiliation par le bailleur ;

Considérant que la société Barclays Bail sollicite à bon droit le paiement de la somme de 854, 89 euros TTC au titre des loyers échus et celle de 6 396, 96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11- 3 du contrat et de la pénalité contractuelle prévue par l'article 11- 4 qui ne sont pas manifestement excessives au regard du but qu'elles poursuivent et n'ont pas à être, par conséquent, réduites ; que toutes ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 12 septembre 2001 ;

Considérant que Mme Z... doit, en application des articles 11- 3 et 13 du contrat, restituer à ses frais le matériel loué à la société Barclays Bail ;

Considérant que la demande en paiement d'une indemnité d'utilisation formée par la société Barclays Bail est recevable en cause d'appel comme accessoire de la demande de restitution du matériel soumise aux premiers juges ;

Considérant que l'intimée, qui dans un courrier recommandé du 12 septembre 2001 a demandé à Mme Z... d'entreposer le matériel jusqu'à sa récupération par ses soins et n'a jamais procédé à celle- ci, ne caractérise cependant pas, de la part de l'appelante, le refus de restitution visé par l'article 13- 2 du contrat de crédit- bail et passible d'une indemnité d'utilisation égale à 1 % du loyer annuel par jour de retard ; que sa demande en paiement de cette indemnité doit être, dès lors, rejetée ;

Considérant qu'il convient de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de condamner Mme Z... à payer à la société Barclays Bail la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle a appelé dans l'instance M. F..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société CEC ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Z... à payer à la société Barclays Bail la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/04373
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;06.04373 ?
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