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08/11/2007 | FRANCE | N°05/25209

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 08 novembre 2007, 05/25209


COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
(no07-, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 25209
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 04/ 69789
APPELANTS
Monsieur Najib X... demeurant... CALIFORNIE-ETATS-UNIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1618

Société KHOURY INVESTMENT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège2648 E, WORKMAN Avenue307, West Covina-91791 CALIFORNIE-ETATS-UNIS

représenté par...

COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
(no07-, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 25209
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 04/ 69789
APPELANTS
Monsieur Najib X... demeurant... CALIFORNIE-ETATS-UNIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1618

Société KHOURY INVESTMENT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège2648 E, WORKMAN Avenue307, West Covina-91791 CALIFORNIE-ETATS-UNIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1618

INTIMES
S. A. NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège45 rue Saint Dominique 75007 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : T 04, du cabinet JEANTET Associés

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Claire DAVID, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
M. A..., dirigeant de la société Flying Star Holdings Ltd, et M. X..., dirigeant de la société KHOURY Investment International, étaient en relation d'affaires et ont passé un accord commercial le 2 juin 1997. Dans ce contexte, un mandataire du Prince Z... émis le 3 août 1997 une garantie à première demande assurant à la société Flying Star Holdings Ltd le paiement irrévocable de 30 millions USD le 3 août 1998 en contrepartie d'une cession à son profit d'actions de la société Tech Assets Ltd. Par lettre du 15 septembre 1997, le mandataire du Prince Z... garanti le caractère exécutoire de la garantie à première demande, cette lettre ayant été authentifiée par la National Commercial Bank à Jehhad le 22 octobre 1997. Le 6 octobre 1997, la société Natexis Banques Populaires a ouvert un compte dans ses livres au nom de la société Flying Star Holdings Ltd, compte qui a été clôturé en mars 1998. Le 29 mars 1998, M. A... a cédé à M. X... l'ensemble des droits qu'il détenait sur l'opération conclue avec le Prince et lui a transféré la garantie à première demande, dans le cadre d'une cession de créances, en contrepartie d'un prêt de 5 millions USD. M. X... n'ayant pas pu recouvrer les fonds, le Prince Z...ayant refusé d'exécuter la garantie, il s'est retourné en vain contre M. A... qui était emprisonné aux Etats-Unis pour escroqueries.

C'est alors que, par acte du 20 août 2004, M. X... et la société KHOURY Investment International ont assigné la société Natexis Banques Populaires en paiement de la somme de 10 900 000 USD, en dédommagement des fautes commises par la banque pour leur avoir laissé croire à l'authenticité de la garantie.
Par jugement du 30 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Natexis Banques Populaires les sommes de 10 000 € pour procédure abusive et de 20 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclarations des 27 décembre 2005 et 23 janvier 2006, M. X... et la société KHOURY Investment International ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2006, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces présentées par les appelants, pièces ayant trait à l'ouverture et au fonctionnement du compte de la société Flying Star Holdings Ltd, aux échanges intervenus entre la société Natexis Banques Populaires et l'Arab National Bank et aux relations entre M. A... et le Prince Z....
Par seconde ordonnance sur incident du 7 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de l'original de la pièce no8, en raison du secret bancaire, d'autant qu'un procès-verbal d'huissier de justice a dit identiques la photocopie de cette pièce avec la copie certifiée conforme.
Par ordonnance du 22 juin 2007, le conseiller de la mise en état a encore constaté le désistement des appelants à l'égard de M. A... et de la société Tech Assets et l'extinction de l'instance les opposant.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 22 juin 2007, M. X... et la société KHOURY Investment International demandent à la Cour :- de dire que le banquier ne peut se retrancher derrière le secret bancaire et que M. A... a délié la société Natixis du secret, ce qui implique que tous les documents relatifs aux comptes bancaires de M. A... ne sont plus couverts par ce secret,- de constater que la pièce no8 versée aux débats par la société Natixis est falsifiée,- de dire que le secret bancaire ne leur est pas opposable à la suite de la cession de la société Flying Star Holdings du 29 mars 1998, A titre subsidiaire,- de dire que cette pièce no8 et ses annexes ne sont plus couvertes par le secret bancaire, A titre très subsidiaire,- de désigner un expert judiciaire aux fins de se faire remettre les originaux et d'extraire toutes les informations qui pourraient concerner d'autres tiers dans ces documents susceptibles d'être couverts par le secret bancaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à dater du 16ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause,- d'infirmer le jugement entrepris, En conséquence,- de condamner la société Natixis à payer à M. X... la somme de 5 millions USD ou son équivalent en euros à la date d'exécution de l'arrêt, A titre subsidiaire,- d'accorder la dite réparation à titre de perte de chance,- de condamner la société Natixis à payer à M. X... la somme de 500 000 USD représentant les intérêts contractuels non réglés par M. A... du 31 janvier 1998 au 2 août 1998 ou son équivalent en euros à la date d'exécution de l'arrêt,- de condamner la société Natixis à payer à M. X... la somme de 3, 6 millions USD ou 2, 5 M € au titre de la moins-value du capital perdu, de la perte de revenus et à tout le moins de la perte des rapports et bénéfices que les placements de son capital auraient dû générer du 3 août 1998 au 3 août 2007 ou son équivalent en euros à la date d'exécution de l'arrêt,- de condamner la société Natixis à payer à M. X... la somme de 90 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 14 juin 2007, la SA Natixis, nouvelle dénomination de la société Natexis Banques Populaires, demande à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris,- de condamner in solidum M. X... et la société KHOURY Investment International à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive,- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que les appelants demandent à la Cour de constater, dans son dispositif, une multitude de faits ; que ces faits peuvent seulement constituer les motifs de la décision et n'ont pas à être repris dans le dispositif qui a pour objet de prescrire des mesures susceptibles d'exécution forcée ;
Considérant que M. X... et la société KHOURY Investment International exposent qu'ils ont prêté la somme de 5 millions USD à M. A..., en contrepartie de la garantie à première demande, pour laquelle la société Natexis Banques Populaires avait obtenu toutes assurances sur son authenticité ; qu'il soutiennent que la société Natexis Banques Populaires a manqué à ses obligations, alors qu'elle devait vérifier auprès de la National Commercial Bank et de l'Arab National Bank l'authenticité de la garantie à première demande, qui s'est révélée avoir été signée par une personne qui ne disposait pas d'un pouvoir régulier du Prince et qui n'a donc pas pu être exécutée ;
Considérant que M. X... et la société KHOURY Investment International reprochent à la société Natexis Banques Populaires d'avoir imprudemment ouvert un compte bancaire joint à la société Flying Star Holdings Ltd et à M. A..., escroc international, ce qui a créé une confusion entre les deux entités et ce qui les a induits en erreur, dès lors que l'intitulé du compte bancaire reprenait exactement l'intitulé de la garantie à première demande saoudienne de 30 millions USD ; qu'ils font grief à la société Natexis Banques Populaires d'avoir remis dès l'ouverture du compte des relevés d'identité bancaire et d'avoir ensuite ajouté un 3ème co-titulaire, M. E..., à l'intitulé du compte ;
Considérant que M. X... et la société KHOURY Investment International concluent que la banque leur a remis des informations inexactes, en ne se conformant pas à ses obligations qui étaient de vérifier la régularité de la garantie et qu'elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité à leur égard, puisque c'est au vu des renseignements fournis par la société Natexis Banques Populaires qu'ils ont noué des relations commerciales avec M. X... et la société Flying Star Holdings Ltd en leur prêtant notamment la somme de 5 millions USD, renseignements qui ont créé une fausse apparence d'honorabilité ;
Considérant qu'il est encore fait grief à la société Natexis Banques Populaires d'avoir manqué de discernement, alors même qu'elle s'est totalement impliquée dans la mise en place de l'opération ;
Mais considérant que la preuve du prêt de 5 millions USD n'est pas rapportée ; que si un ordre de virement de cette somme est produit aux débats, il n'est pas démontré que le virement correspond au prêt litigieux ; que le nom du bénéficiaire de ce versement n'est pas plus indiqué sur les relevés de compte de M. X... ; que d'ailleurs si M. A... a écrit à M. X... le 20 octobre 1997 pour l'informer qu'il effectue les démarches appropriées pour lui permettre de lui faire le virement de la somme de 5 M USD, il n'est pas certifié que cette somme a réellement été versée sur le compte approprié ;
Qu'il n'est pas non plus prouvé que le prétendu prêt a été consenti en considération de l'ouverture par Natexis Banques Populaires d'un compte au profit de M. A... ; que d'ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment du relevé d'identité bancaire, que le compte a été ouvert, non pas aux deux noms, mais uniquement au nom de la société Flying Star Holdings Ltd ;
Et considérant que si M. X... expose qu'il a découvert le 29 mars 1998 que la garantie était sans valeur, il ne prétend même pas avoir demandé à M. A... de le rembourser ; qu'en tout état de cause, il n'en justifie pas ;
Considérant que M. X... expose que M. A... avait lui-même informé la banque des conditions qu'il devait remplir pour obtenir ce prêt : faire authentifier la signature du mandataire du Prince Z..., recevoir l'original de la garantie de paiement de 30 millions USD, demander la certification par les ambassades des signataires de la lettre de garantie et enfin déposer dans ses coffres les documents originaux, toutes démarches qu'il reproche à Natexis Banques Populaires de ne pas avoir effectuées ;
Considérant qu'il résulte des courriers produits que le 12 octobre 1997, que M. A... a demandé à la banque de recopier un modèle de swift destiné à la National Commercial Bank afin de la prier de bien vouloir confirmer que les banquiers dénommés sont autorisés à authentifier la signature du mandataire du Prince Z...sur la lettre de garantie, swift qui a été envoyé par Natexis Banques Populaires et auquel la National Commercial Bank a répondu le 23 octobre par l'affirmative ;
Considérant que le 29 décembre 1997, M. A... a encore demandé à la société Natexis Banques Populaires de solliciter de l'Arab National Bank une référence crédit du Prince Z..., ce qui a été fait ; que l'Arab National Bank a répondu le 19 janvier 1998 que le Prince était un client exceptionnel ;
Considérant que M. A... a à nouveau écrit à Natexis Banques Populaires le 17 février 1998 pour lui demander de cesser toute communication avec la Princesse Sophie et de lui restituer la lettre de garantie litigieuse en original, ce à quoi la banque a répondu le 23 février 1998, en renvoyant l'original de la lettre de garantie, qu'elle s'était contentée de respecter ses instructions ;
Considérant qu'il ne ressort pas de ces éléments et de toutes les autres pièces produites que la société Natexis Banques Populaires avait une mission particulière de vérification de la lettre de garantie ; qu'elle devait simplement transmettre les demandes écrites de M. A... aux deux banques saoudiennes concernées, et n'était pas tenue de vérifier les informations reçues n'ayant qu'un rôle d'intermédiaire ;
Et considérant qu'il n'est pas démontré que toutes ces démarches sollicitées par M. A... aient été une condition déterminante du prêt évoqué par M. X... ; qu'il résulte en définitive de toutes les pièces produites que M. X... n'a lui-même pas pris toutes les précautions nécessaires auprès de son emprunteur, M. A... ;
Considérant que si la garantie à première demande s'est révélée être un faux et n'a pas été exécutée, c'est pour le seul motif que le signataire de cette garantie ne disposait pas de pouvoir pour engager le Prince Z... ;
Qu'il n'est établi par aucune pièce que la société Natexis Banques Populaires a engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... ;
Sur la demande de communication de pièces
Considérant que M. X... et la société KHOURY Investment International demandent à la Cour d'ordonner la communication par la société Natixis des documents sociaux et juridiques de la société Flying Star Holdings Ltd, ainsi que les pièces produites à l'ouverture des comptes et les documents relatifs aux comptes bancaires de la société Flying Star Holdings Ltd de leur ouverture à leur fermeture ;
Qu'ils demandent également de constater que la pièce no8 versée aux débats est falsifiée et sollicitent la communication de cette pièce et de ses annexes en original ou à défaut ils demandent à la Cour d'ordonner la remise de ces pièces à un expert qui procédera à toutes constatations ;
Mais considérant qu'il n'est pas démontré que les pièces demandées sont nécessaires à la solution du litige ; qu'au surplus, s'agissant de pièces portant sur un client d'une banque, elles sont couvertes par le secret bancaire et ne peuvent pas être communiquées à un tiers ;
Et considérant qu'un huissier de justice a comparé la pièce no8 produite aux débats, en photocopie, qui comporte des passages volontairement noircis en raison du secret bancaire, avec l'original ; qu'il en conclut que les deux passages masqués portent, l'un sur une date, et, l'autre, sur un nom qui n'est pas celui de la société Natexis Banques Populaires ; qu'il s'ensuit que la production de l'original n'apporterait aucune indication supplémentaire à la solution du litige, puisque ce n'est pas la banque qui figure sur cet acte ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que la société Natixis doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Natixis la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. X... et la société KHOURY Investment International à payer à la SA Natixis une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. X... et la société KHOURY Investment International aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/25209
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 30 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;05.25209 ?
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